Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110295
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 96 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10295 F Pourvoi n° T 16-17.192 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B...-D..., C..., Y..., Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Alain A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société B...-D..., C..., Y..., Z... ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Marie Hélène X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice consécutif à la faute du notaire et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le jugement du 17 octobre 2012 indique que Madame X... reproche au notaire d'avoir versé à son mari le 17 juin 2010 la somme de 83.647 euros représentant l'intégralité du produit de la vente, après déduction des frais et des sommes dues au titre du prêt, alors que la décision du 1er décembre 2008 retenait qu'il lui restait dû une somme de 29.865 euros sur le partage post communautaire ; que ce même jugement relève que le jugement du 1er décembre 2008 a retenu que le mari avait réglé une somme de 66.721 euros au titre d'un prêt affecté à l'achat du terrain commun et que ce remboursement effectué pour le compte de l'indivision lui ouvrait droit au remboursement de la moitié de la somme soit, soit 33.360,50 euros. Il relève qu'il semble que, dans la suite de son raisonnement, le tribunal, déterminant la part de chacun des époux [A...] dans l'indivision post communautaire, n'a pas pris en compte cette créance du mari sur son épouse qui induisait une dette de cette dernière à l'égard de celui-ci ; que c'est pourquoi le jugement du 17 octobre 2012 a soumis cette difficulté aux parties et les a invitées à présenter leurs observations sur ce point ; que dans la décision du 7 août 2013 objet du présent appel, le premier juge a dit que le tribunal n'est plus compétent pour statuer sur une éventuelle erreur que comporterait le jugement du 17 octobre 2012 ; qu'il visait en réalité la décision du 1er décembre 2008, qui avait fait l'objet d'un appel général et avait été confirmé en grande partie par la cour d'appel ; que le premier juge a néanmoins précisé que le notaire a été confronté à une difficulté dès lors que la parcelle ayant été vendue 185.000 euros, il restait après déduction de divers frais un disponible de 83.347,18 euros ; qu'après règlement en priorité au mari de la somme non contestée de 69.965 euros, le solde de la vente n'était pas suffisant pour remplir l'épouse de ses droits, qui s'élevait à 13.652,18 euros ; que sur la rectification d'erreur matérielle : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile , « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » ; qu'en l'espèce, si le jugement du 1er décembre 2008 a omis de prendre en compte la créance de 33.360,50 euros d'Alain A... à l'égard de l'indivision, cette erreur ne saurait être considérée comme une erreur matérielle justifiant l'application de l'article 462 du code de procédure civile, mais comme une erreur de calcul des parts de chacune des parties ; que la SCP B...-D... – Z... – C... – E... se garde d'ailleurs bien de préciser où exactement se situerait l'erreur matérielle dans le jugement du 1er décembre 2008 ; qu'il est exact que ce jugement précise que la part d'Alain A... s'élève à 340.860 euros et celle de Marie Hélène X... à 307.500 euros, ce qui fait un total de 648.360 euros, supérieur à l'actif net communautaire fixé par le même jugement à 615.000 euros, ce qui n'est pas cohérent ; que ce jugement a été soumis à la cour d'appel qui l'a d'ailleurs infirmé en ce qui concerne le montant de la créance d'Alain A... mais l'a confirmé sur les autres dispositions, qui n'étaient pas contestées ; que le jugement déféré du 7 août 2013 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle ; que sur la faute de l'étude notariale : c'est à bon droit que le premier juge a relevé que le notaire qui a effectué le partage de l'indivision ne pouvait distribuer des sommes qui n'existaient pas et a été confronté à une difficulté dès lors que le solde de la vente du terrain n'était pas suffisant pour remplir les 2 ex-époux de leurs droits ; que c'est également à bon droit que le premier juge a estimé que le notaire a commis une faute en réglant de sa propre initiative au mari la totalité de la somme de 83.347,18 euros alors que l'épouse s'y opposait, et qu'à défaut d'accord des parties ce problème ne pouvait être résolu que par le juge ; que c'est cependant à tort que le premier juge, auquel il n'appartient pas d'effectuer les comptes entre les indivisaires, a effectué lui-même le calcul de la somme revenant à l'épouse sur le prix de vente de la parcelle et a condamné la SCP notariale à verser la somme de 13.652,18 euros à Marie Hélène X... ; qu'en effet, compte tenu des erreurs de calcul de la part revenant à chacun des indivisaires manifestement contenues dans le jugement du 1er décembre 2008, et dont aucune des parties ne s'est prévalue devant la cour d'appel, il n'est pas établi que Marie Hélène X... n'ait pas été remplie de ses droits et qu'elle ait subi un préjudice consécutif à la faute du notaire ; que le jugement déféré sera donc infirmé et Marie Hélène X... déboutée de ses demandes de dommages et intérêts » ; 1°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ; qu'il ressortait des propres motifs de la Cour d'appel qu'il avait été définitivement jugé, par arrêt du 24 novembre 2009, que la part de l'actif de la communauté devant revenir à Marie Hélène X... était fixée à 307.500 euros (arrêt p. 6 alinéa 3) ; qu'après attribution à son profit d'un bien immobilier estimé à la somme de 277.635 euros, il lui restait dû, par application de cet arrêt, une somme de 29.865 euros ; qu'en retenant, pour considérer que la faute commise par le notaire en versant à Monsieur A... la totalité de la somme de 83.347,18 euros représentant l'intégralité de l'actif restant de la communauté, que « compte tenu des erreurs de calcul de la part revenant à chacun des indivisaires manifestement contenues dans le jugement du 1er décembre 2008, et dont aucune des parties ne s'est prévalue devant la cour d'appel, il n'est pas établi que Marie Hélène X... n'ait pas été remplie de ses droits et qu'elle ait subi un préjudice consécutif à la faute du notaire » (arrêt p. 6 alinéa 7), quand la situation juridique de Madame X... et sa créance avaient été définitivement consacrées par une décision irrévocable, et qu'elle bénéficiait nécessairement de l'effet substantiel attaché à une telle décision, de sorte que son préjudice était égal à la part qui aurait dû lui revenir par application de l'arrêt du 24 novembre 2009 et dont elle avait été privée par la faute du notaire, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ; 2°/ ET ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la SCP B...- D... – Z... – C... – E... avait commis une faute en versant à Monsieur A..., malgré l'opposition de Madame X..., la totalité de la somme de 83.347,18 euros représentant l'intégralité de l'actif disponible de la communauté, quand à défaut d'accord des parties les contestations relatives à la fixation des droits de chacun sur cet actif net ne pouvaient être tranchées que par le juge ; qu'en refusant cependant toute indemnisation à Madame X... aux motifs qu' « il n'est pas établi que Marie Hélène X... n'ait pas été remplie de ses droits et qu'elle ait subi un préjudice consécutif à la faute du notaire » (arrêt p. 6 alinéa 7) sans rechercher quelles auraient été les chances de succès de l'action en justice qu'aurait pu introduire Madame X... devant le Juge aux affaires familiales en l'absence de faute du notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ ALORS, enfin, QUE la réparation du préjudice d'une victime ne doit laisser subsister ni perte ni avantage en raison du principe de la réparation intégrale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la SCP B...- D... – Z... – C... – E... avait commis une faute en versant à Monsieur A..., malgré l'opposition de Madame X..., la totalité de la somme de 83.347,18 euros représentant l'intégralité de l'actif disponible de la communauté sans rédiger de procès-verbal de difficultés relatif à la question de l'insuffisance d'actif pour remplir chacun des époux des droits qui leur avaient été alloués par l'arrêt du 24 novembre 2009 ; qu'en refusant cependant toute indemnisation à Madame X... aux motifs qu'« il n'est pas établi que Marie Hélène X... n'ait pas été remplie de ses droits et qu'elle ait subi un préjudice consécutif à la faute du notaire » (arrêt p. 6 alinéa 7), quand, en l'absence d'état liquidatif, la Cour ne pouvait connaître l'exact montant du partage, et devait en conséquence rechercher quels étaient les droits définitifs de Madame X... après la vente de la parcelle, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1351 du Code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 480 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel