Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110296
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 8 970 966 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10296 F Pourvoi n° A 16-16.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jamel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique Notre-Dame, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Notre-Dame ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Jamel X... de sa demande tendant à voir condamner la Société CLINIQUE NOTRE-DAME à lui payer la somme de 177.065 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chiffre d'affaires provoquée par la modification et la réduction unilatérale de ses plages de temps opératoires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'indépendamment de ses demandes afférentes à la rupture du lien contractuel, le Docteur X... réclame l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires découlant selon lui de la modification des plages horaires durant lesquelles il réalisait ses interventions sur ses patients privés dans les locaux et avec le matériel de la Société Clinique Notre-Dame en exposant que, à la suite de cette modification de son emploi du temps, il ne pouvait plus comme auparavant opérer une moyenne de 6 patients par semaine, mais seulement une moyenne de 4 patients, compte tenu du délai nécessaire entre deux interventions et qu'en outre, le personnel de bloc opératoire lui aurait refusé de prendre en charge plus de 4 patients au cours de la journée du vendredi de 7:30 à 16:00 qui lui était ainsi accordée ; que cependant, pour que Docteur X... puisse être admis à se prévaloir d'un préjudice et surtout à en réclamer l'indemnisation à la Société Clinique Notre-Dame, il est nécessaire qu'il effectue la démonstration d'une faute imputable à ladite Clinique et d'un lien de cause à effet entre cette faute et ce préjudice, alors qu'il n'est pas contesté que cette modification dans les conditions d'exercice de l'activité privée de Jamel X... au sein de cette Clinique fait suite aux recommandations des organismes de sécurité sociale visant à privilégier le traitement ambulatoire des patients, hormis les cas nécessitant une hospitalisation, ce qui impliquait que les patients soient opérés en matinée ou en début d'après-midi et alors qu'il est tout aussi constant que le Docteur X... a accepté cette modification et s'est conformé à ce nouveau créneau horaire, observation étant faite qu'il ne peut prétendre se référer aux dispositions contractuelles ayant antérieurement existé entre lui-même et le précédent exploitant de cette Clinique, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de ce que le contrat originaire a été repris par le nouvel exploitant et que les parties conviennent à présent que leurs relations contractuelles sont régies par un contrat non écrit d'activité médicale ; que la lettre de Mme Y... en date du 12 novembre 2009, invoquée par Jamel X... pour affirmer que la Clinique s'est opposée à la prise en charge de plus de 4 patients durant cette journée du vendredi, n'a pas le sens que voudrait lui voir donner l'appelant et signifie seulement qu'il lui a été demandé de respecter les délais de planification opératoire convenus ; qu'il s'en déduit que, à défaut de faute prouvée de la part de la Société Clinique Notre-Dame cette première demande d'indemnisation ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la CLINIQUE NOTRE DAME mettait à la disposition du Docteur X... le bloc opératoire les mercredi et vendredi après-midi de 14 à 18 heures ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2008, la Caisse d'assurance maladie a recommandé que le traitement chirurgical des varices fasse l'objet d'une cure thérapeutique ambulatoire chez tous les malades qui pouvaient s'y soumettre et de ne conserver la cure traditionnelle sous anesthésie générale ou loco-régionale en hospitalisation conventionnelle que chez les patients à risques ou qui le justifiaient ; qu'à ce titre, le Professeur Z... relève que la chirurgie ambulatoire implique que les patients sortent de la Clinique en fin d'après-midi si bien qu'il est important de les traiter le matin ; qu'il ne peut être contesté que les créneaux horaires au cours desquels le Docteur X... opérait n'étaient plus en adéquation avec les recommandations que l'établissement de santé entendait mettre en oeuvre ; que c'est à ce moment que la CLINIQUE NOTRE DAME a entendu modifier les plages horaires réservées au Docteur X... en les fixant le vendredi de 7 heures 30 à 16 heures, les interventions ambulatoires pouvant être pratiquées le matin et les opérations plus lourdes l'après-midi ; que dès lors, le principe du changement des créneaux offerts ne peut être considéré comme injustifié ; que dans son organisation initiale, la remise en état du bloc à l'issue de la première demie-journée n'amputait pas le temps accordé au Docteur X... ; que si l'intervention de celui-ci sur une journée continue au lieu de deux demi-journées a impliqué une perte de temps liée à la remise en état du bloc opératoire, celle-ci ne concerne que l'intervalle entre deux interventions et se trouve compensée par une plage horaire plus importante passant de 8 heures à 8 heures 30 ; qu'enfin, le Docteur X... ne démontre pas avoir été victime des dysfonctionnements relevés par la Haute autorité de santé à l'égard de l'organisation du bloc opératoire dans le cadre d'un rapport établi en 2007 et qui portait essentiellement sur l'insuffisance du nombre d'anesthésistes ; que la CLINIQUE NOTRE DAME, qui ne peut se voir reprocher une application fautive de la relation contractuelle, ne saurait être considérée comme responsable d'une perte de clientèle à ce titre ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la convention ne peut, en conséquence, être unilatéralement modifiée par l'une des parties ; qu'en décidant néanmoins que la Société CLINIQUE NOTRE-DAME était fondée à modifier unilatéralement les plages horaires réservées au Docteur X..., au motif inopérant que les créneaux horaires qui lui étaient attribués n'étaient plus en adéquation avec les recommandations de la Caisse d'assurance maladie, qu'elle entendait mettre en oeuvre, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, celle des parties au contrat qui s'abstient d'exécuter les obligations mises à sa charge par la convention, sauf à justifier d'un cas de force majeur ou d'un cas fortuit l'ayant empêchée de donner ou de faire ce à quoi elle était obligée ; qu'en décidant néanmoins que la Société CLINIQUE NOTRE-DAME n'avait pas commis de faute en s'abstenant de maintenir au profit du Docteur X... les créneaux horaires qui avaient été convenus, motif pris que ces derniers n'étaient plus en adéquation avec les recommandations de la Caisse d'assurance maladie, que l'établissement de santé entendait mettre en oeuvre, sans pour autant constater que ces recommandations auraient constitué pour l'établissement de soins, un cas de force majeure ou un cas fortuit, l'ayant empêché de maintenir les créneaux horaires convenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en affirmant que si la modification des plages horaires avait entraîné pour le Docteur X..., contraint d'intervenir sur une seule journée au lieu de deux demi-journées, une perte de temps liée à la remise en état du bloc opératoire, celle-ci était compensée par une plage horaire plus importante, passant de huit heures à huit heures trente, sans rechercher, comme elle y était invitée si, en raison de la nécessité de préparer à nouveau le bloc opératoire après chaque intervention, le Docteur X... était uniquement en mesure, après la modification, d'opérer quatre patients par journée, au lieu de six auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le Docteur X... avait accepté la modification de plages horaires qui lui avait été imposée par la Société CLINIQUE NOTRE-DAME, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'opposition du Docteur X... à cette modification avait été formalisée dans la lettre qu'il avait adressée à la Clinique le 19 février 2009 et dans laquelle il indiquait que cette modification entraînait pour lui une perte de revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur X... à payer à la Société CLINIQUE NOTRE-DAME la somme de 10.049 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2010, à titre de redevances ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte du courrier adressé le 4 novembre 2008 par le docteur Jamel X... au directeur de la Clinique Notre-Dame que, loin de contester l'existence, le principe et le montant de la redevance qui lui avait été réclamée par lettre recommandée du 14 octobre 2008 et des arriérés de cette redevance, que celui-ci a opposé à cette demande que la Clinique ne respectait pas ses engagements à son égard en s'abstenant de lui fournir le matériel nécessaire à ses interventions, en contestant ses cotations, en lui imposant une cotation différente, en modifiant son créneau opératoire et en dévalorisant ses actes et son activité ; que tant en première instance qu'en cause d'appel, le docteur X... a principalement opposé à cette demande de paiement des redevances restées impayées depuis le mois de novembre 2006 que cette demande était irrecevable comme prescrite ; que la Cour est amenée, de même que le Tribunal de grande instance de Thionville, à rejeter cette fin de non-recevoir compte tenu de ce que le délai de prescription applicable à cette réclamation a une première fois été interrompu au cours de la procédure de référé initiée par le docteur X... selon assignation du 8 janvier 2010 et ce par conclusions émises pour le compte de la Clinique en vue de la condamnation de son adversaire à lui payer à titre provisionnel et en règlement des factures impayées du 2 novembre 2006 à novembre 2008 la somme de 10.000 €, ce délai ayant été à nouveau interrompu, dans le cadre de la procédure introduite au fond par le docteur X... devant le Tribunal de grande instance de Thionville, par les conclusions reconventionnelles de la Clinique en vue 31 octobre 2013, afin d'obtenir le paiement de sa créance d'un montant de 10.049 €, montant justifié par la production, en sus des réclamations par lettres recommandées avec accusé de réception successivement envoyées au docteur X..., par le décompte final des redevances impayées et la production des factures qui lui ont été adressées mensuellement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les parties n'ont pas convenu par écrit du montant de la redevance à la charge du Docteur X... ; qu'il ne peut toutefois être contesté qu'il était convenu du principe d'une rétribution puisque ce dernier s'en est acquitté jusqu'au mois de novembre 2006 ; que dans le cadre de la présente instance, le Docteur X... ne remet pas en cause le montant réclamé qui est étayé par la production des factures correspondantes calculées en fonction de l'activité du praticien qui est également justifiée par un relevé annexé à la facture ; qu'en conséquence, il convient de condamner le Docteur X... à régler à la CLINIQUE NOTRE DAME la somme de 10.049 euros ; que celle-ci produira intérêts au taux légal à compter du 6 Avril 2010, date de la demande formée en référé, à défaut de mise en demeure préalable parvenue à son destinataire ; ALORS QU'il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un médecin ; qu'il en résulte que la somme prélevée par un établissement de soins privé sur les honoraires d'un médecin doit correspondre exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Docteur X..., qui faisait valoir que la redevance qui lui était réclamée était dépourvue de contrepartie, en raison du fait que la Clinique n'avait pas mis à sa disposition le matériel lui permettant d'exercer son activité, qu'il avait lui-même dû acheter, de sorte que la redevance était indue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat d'exercice professionnel prononcée par la Société CLINIQUE NOTRE-DAME était abusive et d'avoir condamné celle-ci à lui payer la somme de 138.712 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise judiciaire du Pr Z... fait clairement apparaître que le litige opposant ce praticien à la Clinique Notre-Dame a une double origine : - savoir en premier lieu la nature de la pratique du docteur X... posant en soi un problème réglementaire puisque celui-ci utilisait depuis le début de son activité une technique dite d'"éveinage au laser", acte non conventionné n'offrant pas droit à remboursement, ce problème ayant été en premier lieu traité par l'adoption d'une cotation chirurgicale inadéquate dont la Clinique a demandé la correction pour se mettre en conformité avec la réglementation vigueur (ce qui est attesté par un courrier de la Clinique en date du 29 janvier 2007) et avec cette indication que cette pratique nécessite l'utilisation d'une sonde laser d'un certain coût que de nombreux patriciens demandent à leurs patients de prendre en charge, soit le supplément de 300 € demandé par le docteur X... auprès de ses patients ; qu'il s'est posé alors le problème de l'acte d'anesthésie, problème qui a finalement provoqué le conflit terminal compte tenu de ce que, lorsque le docteur X... effectuait un déveinage par laser, acte non remboursé, l'anesthésiste ne pouvait pas côter un geste d'anesthésie qui pourrait être pris en charge par la sécurité sociale, alors que dans des cas similaires de chirurgie plastique, la démarche habituelle consiste pour le praticien chirurgien à établir un devis dans lequel figure d'une part ses honoraires et d'autre part les honoraires de l'anesthésiste, puis à proposer ce devis aux patients qui, s'ils l'acceptent, peuvent en régler directement le montant au chirurgien qui ensuite reverse sa part d'honoraires à l'anesthésiste ; qu'en l'espèce, le docteur X... a proposé aux anesthésies de facturer un dépassement exceptionnel pour convenances personnelles compte tenu du choix du malade de la technique d'éveinage par laser et de demander aux patients un dépassement exceptionnel de 100 € par intervention ; - et comme deuxième cause du litige le fait que le docteur X... reprochait à la Clinique une insuffisance de moyens techniques et humains mis à sa disposition, outre le problème de réduction des créneaux opératoires (dont il a été question paragraphe précédent) et le sentiment que l'ensemble des médecins de la Clinique était ligué contre lui ; que l'expert a mentionné que, en contrepartie de ses doléances (litige entre lui-même et les anesthésistes - manques de la Clinique au niveau de la salle d'opération et du personnel fourni - non prise en charge par la Clinique d'un appareil de type laser comme c'est le cas dans d'autres établissements), le docteur X... depuis novembre 2006 n'a plus réglé aucune facture au titre de la redevance convenue dans le premier contrat et poursuivie dans le cadre des relations entre ce médecin et la Clinique Notre-Dame ; que s'agissant de la qualité des locaux et équipements fournis par la Clinique au docteur X... (problème qui était la cause de la procédure de référé mise en oeuvre par celui-ci et qui a abouti à l'ordonnance de référé du 20 juillet 2010 ayant commis le professeur Z...), cet expert, après visite du bloc opératoire et des services annexes, a conclu que les procédures de fonctionnement du bloc opératoire étaient conformes à la réglementation, qu'il existait une cellule de régulation permettant toutes les semaines d'organiser au mieux le programme de la semaine suivante pour que les créneaux opératoires de chacun soient optimisés et que la répartition des salles s'effectue de façon harmonieuse, que les salles d'opération sont conformes à la réglementation et que la salle plus souvent dévolue au docteur X..., si elle était légèrement plus petite que les autres, était équipée de façon tout à fait conforme et ne présentait aucun défaut majeur qui empêcherait la pratique des actes qu'il devait réaliser ; qu'il a précisé que l'examen des différents livres qui retracent toutes les interventions effectuées dans le bloc montre que le docteur X... a disposé du personnel requis pour chacune de ses interventions ; que concernant le litige entre le docteur X... et les anesthésistes, l'expert a énoncé que par rapport à la pratique habituelle d'un devis global établi par le chirurgien comprenant ses honoraires et ceux des anesthésistes, il a été mis en oeuvre une solution intermédiaire consistant pour les anesthésistes à réclamer un dépassement d'honoraires pour convenances personnelles de 100 €, pratique discutable et qui a effectivement donné lieu aux différentes plaintes émises par certains des patients du docteur X... dans les lettres que celui-ci verse aux débats, mais dont au regard de ce qui précède, il ne peut en être déduit que la responsabilité des désordres engendrés par une telle pratique devrait être attribuée et imputée à faute à la société Clinique Notre-Dame ; que par ailleurs, ces courriers de clients du docteur X..., s'ils font effectivement état d'une certaine pratique de dénigrement de la part des anesthésistes amenés à réclamer directement leurs honoraires aux patients du fait de cette pratique d'éveinage au laser leur interdisant de côter des actes d'anesthésie remboursables par la sécurité sociale, n'apporte pas la preuve, dont la charge incombe à Jamel X..., de ce que la Clinique Notre-Dame aurait participé, orchestré ou toléré une telle attitude de la part de médecins libéraux dont elle n'avait pas la maîtrise de leur comportement, la présence et l'intervention d'un membre dirigeant de la Clinique Notre-Dame telle qu'évoquée dans un courrier d'une patiente en date du 22 juin 2010 s'inscrivant dans l'évolution du litige relevé par l'expert entre le docteur X... et les anesthésistes et qui a donné ensuite lieu à la décision prise par Jamel X... de se passer de l'assistance d'un anesthésiste et de pratiquer lui-même les anesthésies locales sur les patients opérés par lui ; que c'est dans ces conditions que par courrier du 8 mars 2010, la société Clinique Notre-Dame a dénoncé le contrat d'exercice médical la liant au lecteur X... à effet au 30 septembre 2010, soit selon préavis de six mois qu'elle a été amenée à raccourcir de façon drastique le 24 juin 2008 à la suite des incidents ayant eu lieu le à la mi-juin 2010 ; qu'il n'est pas discuté par les parties qu'il pouvait être mis fin à ce contrat librement par l'une ou l'autre d'entre d'elles à la condition de le faire de façon non fautive ou abusive et en respectant un préavis conforme aux usages de la profession et du contrat type délivré par l'ordre des médecins ; qu'il ressort du rapport d'expertise ci-dessus analysé et des pièces produites, notamment des courriers échangés entre la Clinique et le docteur X... ou entre le docteur X... et les anesthésistes présents au sein de cet établissement que la société Clinique Notre-Dame pouvait faire valoir des motifs suffisants, justifiés et valables l'autorisant à mettre un terme aux relations contractuelles et ce d'autant plus que le docteur X... avait pris sur lui de décider de s'abstenir du paiement de la redevance dont il était débiteur en contrepartie des locaux, du matériel et du personnel mis à sa disposition par son cocontractant ; que dès lors la demande du docteur X... tendant à l'allocation d'une indemnité de 138.712 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive n'est pas fondée et doit être rejetée ; 1°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'établissement de soins privé qui prononce unilatéralement la résiliation d'un contrat d'exercice professionnel conclu avec un médecin, lorsque les considérations qui ont présidé à cette décision révèlent un abus dans l'exercice du droit de rompre ; qu'en décidant néanmoins que la Société CLINIQUE NOTRE-DAME n'avait pas commis d'abus en prononçant la résiliation unilatérale du contrat d'exercice professionnel du Docteur X..., après avoir constaté que la raison principale l'ayant conduite à prononcer cette décision résidait dans le litige existant entre le Docteur X... et les anesthésistes exerçant en son sein ; que ce litige trouvait sa source dans une « pratique discutable des anesthésistes, ayant effectivement donné lieu aux différentes plaintes émises par certains des patients du Docteur X... », consistant « pour les anesthésistes à réclamer un dépassement d'honoraires pour convenances personnelles », ce dont il résultait que les médecins fautifs étaient les anesthésistes et non le Docteur X..., de sorte que la résiliation du contrat d'exercice professionnel de ce dernier présentait un caractère abusif, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt devant intervenir sur le deuxième moyen de cassation, ayant condamné le Docteur X... à payer à la Société CLINIQUE NOTRE DAME, la somme de 10.049 euros au titre des redevances prétendument dues, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de la décision ayant débouté le Docteur X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat d'exercice professionnel, au motif, notamment, que la rupture était justifiée par le non-paiement des redevances, auquel il se rattache par un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société CLINIQUE NOTRE-DAME à lui payer la somme de 112.136,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE la question de la durée du préavis que la société Clinique Notre-Dame aurait dû respecter compte tenu de l'ancienneté du docteur X... présente un caractère théorique compte tenu de ce qu'il peut encore être trouvé dans cette procédure des éléments suffisants pour justifier la décision de la Clinique de mettre également fin au préavis qu'elle avait consenti à ce médecin ; qu'en effet, le litige ancien existant entre le docteur X... et l'équipe d'anesthésistes a connu son point critique à la suite de la décision prise par le docteur X... à la mi-juin 2010 de se passer du service des anesthésistes, malgré les objurgations exprimées par la Clinique selon courriers des 10 juin et 15 juin 2010, cette intention du docteur s'étant manifestée au moyen d'un fax adressé aux anesthésistes et d'un courrier adressé 15 juin 2010 à la Clinique Sainte-Croix pour lui faire part de ce qu'il réaliserait ses opérations par laser endo-veineux sous anesthésie locale par tumescence, ce à quoi par lettre du même jour la Clinique a finalement consenti à la condition que ces opérations soient encadrées par la présence en salle d'une surveillance par monitorage et par le recours au médecin anesthésiste d'astreinte pour pallier tout incident potentiel d'anesthésie, la Clinique ajoutant que c'était sous réserve de cette acceptation de ces conditions qu'elle l'autorisait à intervenir de nouveau au bloc opératoire ; qu'il ressort des fiches de déclaration d'événements indésirables renseignées le 18 juin 2010 par Aurélie B... et Michèle C... que ce même jour, le docteur X... n'a pas réussi à prendre en charge la douleur de sa patiente, que celle-ci a beaucoup souffert et a crié et que durant l'intervention d'une durée de 1 h 30 cette patiente a tout le temps verbalisé sa douleur, Aurélie B... ayant en outre affirmé que le docteur X... lui avait ordonné de lui donner une sonde laser périmée datant de mars 2010 et que malgré ses objections il avait insisté avec violence pour qu'elle lui donne cet équipement périmé ; que par courrier du 24 juin 2010 faisant suite à un entretien du 23 juin 2010, la société d'exploitation de la Clinique Notre-Dame a mis fin à la présence dans ses locaux du docteur X... sans attendre la fin de son préavis ; ALORS QU'en se bornant à relever, pour décider que la Société CLINIQUE NOTRE-DAME avait pu légitimement mettre fin de manière anticipée au préavis du Docteur X..., que celui-ci n'avait pas pris en charge de manière satisfaisante, le 18 juin 2010, la douleur d'une patiente qu'il opérait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet état de fait était imputable aux médecins anesthésistes, qui refusaient d'intervenir dans le cadre des opérations réalisées par le Docteur X..., en s'estimant insuffisamment rémunérés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société CLINIQUE NOTRE-DAME à lui payer la somme de 89.709,66 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'acquisition devenue inutile du matériel spécifique demeuré dans les locaux de la Clinique ; D... A... Jamel X... demande de surcroît la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 89 709,66 euros au titre du paiement du matériel spécifique acquis par lui pour l'exercice de son activité au sein de cet établissement et fait état à cet effet des contrats de crédit-bail qu'il a souscrits pour l'acquisition de quatre appareils nécessaires à la réalisation des opérations pratiquées par lui ; que toutefois, il y a lieu de remarquer que Jamel X... n'est pas en mesure de produire et rapporter la preuve de dispositions contractuelles réglant le sort de ce matériel spécifique à son activité et faisant obligation à la Clinique de l'indemniser pour cette dépense ou de la prendre en charge totalement ou partiellement ; qu'il faut en outre constater que les contrats de crédit-bail qui sont produits sont conclus entre lui-même à son adresse personnelle et les fournisseurs ou organismes de crédit et qu'il n'apparaît pas que la Clinique soit intervenue dans la conclusion de ces conventions ; qu'enfin l'appelant ne fait pas la preuve soit que ces équipements ont été laissés à la disposition de la Clinique après son départ, soit qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité après les avoir récupérés de les utiliser, alors qu'il ne découle de ces dernières écritures d'appel qu'il a finalement pu reprendre son activité en cabinet (conclusions du 9 juin 2015 page 16) ; que cette demande doit être rejetée ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; que la Société CLINIQUE NOTRE-DAME se bornait à soutenir, pour s'opposer à la demande du Docteur X..., tendant à obtenir une indemnité égale à la valeur du matériel demeuré en sa possession, qu'en l'absence de faute de sa part, elle n'était pas tenue au paiement d'une telle indemnité ; qu'en relevant dès lors d'office le moyen tiré de ce qu'il appartenait au Docteur X... de faire son affaire personnelle de la récupération des matériels pour lesquels il avait personnellement souscrit des contrats de crédit-bail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société CLINIQUE NOTRE-DAME ne contestait nullement avoir conservé le matériel du Docteur X... et n'offrait nullement de le lui restituer, se bornant à indiquer qu'en l'absence de faute de sa part, aucune indemnité ne pouvait lui être réclamée ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi que ces équipements avaient été laissés à la disposition de la Clinique après le départ du Docteur X... et que celui-ci s'était trouvé dans l'impossibilité de les récupérer, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel