Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110297
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 49 661 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10297 F Pourvoi n° A 16-16.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires résidence Domaine Saint-Pierre, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Christian A... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société X... et associés, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Domaine Saint-Pierre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable la convention d'honoraires du 6 août 2004 et d'avoir fixé les honoraires du cabinet X... & Associés à la somme de 1.496,61 euros HT correspondant à 20% HT des sommes allouées au syndicat des copropriétaires par le tribunal de grande instance de Grasse. AUX MOTIFS QU' « il est établi que par convention en date du 6 août 2004, il a été arrêté par les parties qu'en l'état des honoraires versés à ce jour pour les procédures de référé devant le tribunal de grande instance de Grasse et la cour d'appel, aucune avance ne serait sollicitée par Me X... sur ses frais de cabinet et honoraires jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond par le tribunal de grande instance de Grasse devant examiner l'affaire le 2 février 2005 et que dès qu'une décision serait rendue, Me X... percevrait le cas échéant une somme forfaitaire égale à 20% HT des sommes recouvrées y compris celles réglées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Grasse statuant au fond ( ) a condamné in solidum le BET Mahé, l'Auxiliaire assureur responsabilité décennale de la sarl Seproci, la sarl Seproci, Axa France assureur de Technic travaux pour les dommages immatériels, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.483,07 euros pour les préjudices annexes ( ) et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier en date du 27 mai 2008, Me X... prenant attache avec le nouveau syndic Christian A... Immobilier représentant le syndicat des copropriétaires, lui indiquant qu'en cas de poursuites de ses diligences en appel, il serait, conformément à la convention passée le 6 août 2004, rémunéré en fonction du résultat. Le 12 mai 2011, l'affaire était radiée par la cour d'appel du fait qu'elle n'était pas en état suite aux écritures échangées entre les parties et du fait de la nécessité de réassigner certaines parties défaillantes. Par courriers adressés au syndic de la copropriété, la société CPI, les 12 mai 2011, 31 mai 2011 et 20 décembre 2011 Me X... sollicitait une rencontre pour faire le point puis des instructions de la part du syndicat des copropriétaires sur le ré-enrôlement ou non de l'affaire, soulignant la nécessité d'une réponse. En l'absence de réponse du syndicat des copropriétaires et de diligences, la péremption de l'instance était constatée le 12 mai 2013 et Me X... adressait le 26 novembre 2013 une lettre de fin de mission indiquant procéder au classement définitif de ce dossier et sollicitant le règlement de ses diligences tant en première instance qu'en appel. En dépit de ses affirmations, Me X... ne justifie nullement avoir été dessaisi par le syndicat des copropriétaires de sa mission ; en effet, l'absence de réponse donnée par le syndic à trois courriers simples, tous datés de 2011, alors que la péremption de l'instance n'est intervenue qu'en 2013, sollicitant ses instructions sur la poursuite ou non de la procédure, ne saurait valoir dessaisissement de son conseil par le syndicat des copropriétaires. Ceci est d'ailleurs confirmé par la date de la lettre de fin de mission adressée par Me X... en novembre 2013 alors que la décision constatant la péremption d'instance était déjà intervenue. En l'absence de dessaisissement de l'avocat avant le résultat définitif, la décision de la cour d'appel ayant constaté la péremption de l'instance au 11 mai 2013, conférant au jugement rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse l'autorité de la chose jugée, il apparaît que la convention d'honoraires en date du 6 août 2004 reconduite d'un commun accord entre les parties pour la procédure d'appel, doit recevoir application. Le syndicat des copropriétaires ayant recouvré suite à ce jugement, la somme totale de 7.483,07 euros comprenant 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les honoraires de la selarl X... & Associés devront être fixés à la somme de 1.496,61 euros HT correspondant à 20% du montant des sommes perçues. » 1. ALORS QUE lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, la procédure ne s'est pas terminée par une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat doivent être appréciés en fonction des seuls critères de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mission de Maître X... avait pris fin avant que la Cour d'appel n'ait rendu une décision au fond statuant sur les droits du syndicat des copropriétaires contre son assureur, droits devant servir d'assiette aux honoraires de l'avocat ; qu'en refusant d'évaluer conformément aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires dus à l'avocat pour la mission partielle accomplie jusqu'à la péremption de l'instance d'appel et en faisant application de la convention d'honoraires par référence à la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2. ALORS QUE la convention d'honoraires du 6 novembre 2004 fixant les honoraires sur la base des indemnités qui devaient être accordées par une décision du tribunal de grande instance de Grasse, avait été reconduite d'un commun accord des parties pour la procédure d'appel ; que l'assiette des honoraires de l'avocat était, de par cette reconduction, le montant des indemnités qui devaient être accordées par une décision juridictionnelle irrévocable de la cour d'appel d'Aix en Provence, saisie suite à la décision du tribunal de grande instance de Grasse ; qu'en considérant que l'assiette des honoraires dus à l'avocat chargé de la procédure d'appel pouvait être la décision de première instance du tribunal de grande instance de Grasse, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil. 3. ALORS QUE l'inertie opposée par le client, qui refuse de répondre aux demandes de son avocat et l'empêche d'exécuter sa mission au point que l'instance a été déclarée périmée par la cour d'appel, équivaut au dessaisissement de l'avocat ; qu'en décidant le contraire et en considérant que le syndicat des copropriétaires n'avait pas dessaisi l'avocat avant le résultat définitif, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel