Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110298
- Date
- 11 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10298 F Pourvoi n° E 16-13.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Ching D... A... , épouse X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Teh-Chun X..., contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle . Enrico Navarra Gallery , située [...] [...] (Etats-Unis), 2°/ à la société Galerie Enrico. Navarra.. , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. Navarra et la société Galerie Enrico Navarra ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Galerie Enrico Navarra. ; Sur le rapport de Mme Canas.., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... demande à la Cour de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour dans l'instance qui l'oppose à la galerie Y... et à M. B..., demande à laquelle la galerie Y... ne s'oppose pas ; que cette autre instance concerne l'exécution du contrat passé entre M. X..., et, d'une part, la galerie Y..., d'autre part, M. B..., Mme X... invoquant l'inexécution de leurs obligations contractuelles par la galerie Y... et par M. B... en leur qualité d'éditeurs de séries de céramiques créées par M. X... ; qu'en conséquence il s'agit d'un contentieux ayant un fondement distinct, la résolution de l'un n'étant pas liée à celle de l'autre ; que la Cour a examiné les propos dénoncés par la galerie Y... comme constitutifs de dénigrement et a écarté cette qualification sans qu'il soit nécessaire de prononcer un sursis à statuer » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que faute pour M. X... de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part des demandeurs, sa demande tendant à voir condamner ces derniers au paiement de dommages-intérêts sera rejetée » ; 1) ALORS QU'à défaut pour son arrêt de comporter des motifs propres quant au rejet de la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive, reprise en cause d'appel et complétée tant par de nouvelles circonstances que par l'invocation d'un abus dans le droit de former appel, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à exclure l'existence d'un abus dans le droit d'agir en justice à l'aune des seules écritures de première instance de M. X..., que celui-ci avait pourtant complétées en cause d'appel en invoquant tant des circonstances nouvelles qu'un abus dans le droit de former appel (p. 30 § 1 à p. 32, § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cette évolution du litige, a refusé d'exercer son office en ne répondant pas à ces nouveaux moyens opérants, en violation, encore une fois, de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Navarra , ès qualités, et la société Galerie Enrico Navarra.., demandeurs au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur NAVARRA et la société GALERIE ENRICO NAVARRA. de leur demande de dommages-intérêts pour dénigrement de leurs produits fondée sur l'article 1382 du Code civil ; Aux motifs que « le dénigrement d'un produit consiste à le dévaloriser par rapport à un autre avec lequel il est en concurrence ; que lors de cette publication, M. X... avait noué des relations avec une autre galerie, la Malborough Galery pour la commercialisation de 57 vases édité par la manufacture de Sèvres, lui-même recevant à titre de rémunération des épreuves d'artiste, la Galerie Navarra. en déduisant une situation de concurrence ; que pour autant les actes de dénigrement avancés portent sur des oeuvres qui sont toutes de M. X..., quand bien même les vases sont des oeuvres uniques alors que les plats sont des céramiques tirées en série de sorte qu'elles ne sont pas en concurrence les unes avec les autres ; que si M. X... a mis en cause à tort la galerie Navarra. notamment en faisant référence à une instance en cours, pour autant il ne peut lui être reproché aucun acte de dénigrement » ; Alors que l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'action indemnitaire pour dénigrement des produits vendues par la société GALERIE ENRICO NAVARRA. , que les produits en cause n'étaient pas en concurrence, ce qui excluait tout dénigrement, quand l'existence d'une concurrence entre les produits et donc entre les entreprises en cause n'était pourtant pas une condition de l'action, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel