Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110299
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 273 206 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10299 F Pourvoi n° C 16-13.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Foncière 2001, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Pierre, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Foncière 2001, de Me Y..., avocat de la commune de Saint-Pierre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière 2001 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Foncière 2001 Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de la société Foncière 2001, d'avoir jugé que la juridiction administrative avait seule compétence pour trancher le litige, et d'avoir, en conséquence, renvoyé la société Foncière 2001 à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exception d'incompétence Qu'il ressort des pièces versées aux débats que par une convention d'aménagement en date des 24 et 25 juin 2003, la commune de Saint-Pierre a confié à la SARL FONCIERE 2001 la réalisation de l'aménagement et des équipements de la ZAC CANABADY d'une superficie de 222 000 m² environ. QUE la durée de cette convention a été fixée à 10 ans avec possibilité de prorogation ou de renouvellement (art 6) et aux termes de l'article 17, « tout litige entre la société et la commune sera de la compétence du Tribunal Administratif de Saint-Denis ». QUE l'article 3 de la convention relatif au principe d'une coulée verte est ainsi rédigé : « la société s'engage à aménager et à réaliser conformément aux accords passés entre la commune et la SARL FONCIERE 2001 déposée au rang des minutes de Maître Z... à Saint-Paul, une voie de communication pénétrante à caractère environnemental, établissant une liaison physique permettant d'accéder aux équipements à venir, sis à l'arrière de la ZAC. Ce mail a une surface d'assiette d'environ 1,2 ha. Cet espace est destiné à être rétrocédé à la commune, en échange d'un terrain cadastré [...] à surface égale au mail précité, occupé à ce jour par un colon. » QUE si l'article 3 de la convention d'aménagement prévoit bien un échange de terrains, le terrain à prélever sur le terrain cadastré [...] en vue de l'échange n'y est pas clairement délimité et aucun contrat d'échange n'est versé aux débats. QU'en effet, la lettre du 18 avril 2001 déposée le même jour à l'office notarial de Maître Bernard Z... consiste en un engagement irrévocable des porteurs de parts de la SARL FONCIERE 2001 (le groupe CAILLE INVESTISSEMENTS, Mr A... et la SEMADER) de céder à la mairie de [...] 1,1 ha de terrain aménagé en mail planté pour permettre l'accès depuis la [...] à l'ensemble foncier appartenant à la commune en arrière de cette même zone. QUE cet engagement de la SARL FONCIERE 2001 ne saurait être considéré comme un contrat d'échange, le fait que les cosignataires de cette lettre précisent qu'ils ont noté qu'en contrepartie la commune s'engageait à rétrocéder un hectare non aménagé en bordure de cette même ZAC le long de la concession n°3 n'ôtant pas à cet engagement son caractère unilatéral. QUE les différentes délibérations du conseil municipal approuvant l'organisation d'une concertation pour l'aménagement de la ZAC par voie de convention (délibérations du 10 juin 1999 et du 22 décembre 2000) puis l'évolution du projet avec un échange futur (délibération du 11 mai 2001) ne peuvent pas non plus être considérées comme consacrant un échange de terrains. QUE la lettre adressée par la mairie de Saint-Pierre le 6 décembre 2005 au directeur du groupe CAILLE indique à ce dernier les termes dans lesquels le projet d'échange pourrait intervenir, et les évaluations domaniales, établies dans le cadre de la concrétisation de l'échange, ont été transmises par la commune au gérant de la SARL FONCIERE 2001 le 9 mai 2007 avec une offre à confirmer afin que l'affaire soit inscrite à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal. QUE la SARL FONCIERE 2001 a répondu à cette offre le 16 octobre 2007 et le conseil municipal dans sa séance du 22 octobre 2007 a décidé : - de permettre à la SARL FONCIERE 2001 de poursuivre ses investissements - de lui céder la parcelle [...] partie d'une superficie de 12 811 m² environ à définir en document d'arpentage pour un montant total prévisionnel de 2 716 180 € à parfaire ou à diminuer en fonction du document d'arpentage ; - d'autoriser le maire ou l'un des adjoints délégués à signer toutes formalités liées à la conclusion de ce dossier, notamment l'acte de vente dans un délai de deux mois après que la délibération sera rendue exécutoire. QUE le terrain à bâtir d'une superficie cadastrale de 12 450 m² et d'une superficie arpentée de 12 754 m² cadastré [...] issu de la division de DI 137 a fait l'objet non pas d'un contrat d'échange mais d'un acte de vente par la commune de [...] à la SARL FONCIERE 2001, acte reçu par Maître Bernard Z..., notaire associé, le 1er décembre 2008 pour un prix de 2 732 065 euros dont 910 688,33 euros payés comptant et 1 821 376,67 euros payables à terme à raison de 910 688,33 euros au plus tard le 31 mars 2009 et 910 688,34 euros au plus tard le 30 juin 2009. QUE la revendication de propriété objet de la demande de la SARL FONCIERE 2001 ne peut donc être considérée comme une demande tendant à voir déclarer parfait un contrat d'échange inexistant, mais comme une demande relative à l'exécution de la convention d'aménagement, laquelle relève de la compétence du tribunal administratif. QU'il y a d'ailleurs lieu de constater que le 15 juillet 2013, la SARL FONCIERE 2001 a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande de condamnation de la commune de [...] à lui verser une indemnité pour non-respect des engagements souscrits par la commune dans le cadre de la convention d'aménagement. QUE l'ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Saint-Pierre déclarant la juridiction judiciaire incompétente sera donc confirmée » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « QUE la SARL FONCIERE 2001 soutient qu'elle agit en revendication de propriété, et que seul le tribunal de grande instance est compétent en la matière en vertu des dispositions de l'article R 211-4 du C.O.J. QUE pour combattre l'exception d'incompétence, la SARL FONCIERE 2001 s'appuie sur le fait que les parcelles [...] , [...] et [...], issues de la division de la parcelle initiale DI 137, appartiendraient au domaine privé de la commune de sorte que celle-ci ne pourrait invoquer aucune atteinte au bon fonctionnement du service public. QUE la demanderesse ajoute que la parcelle initiale DI 137 se situerait en dehors du périmètre de la convention d'aménagement concerté et que le litige la concernant ne serait pas affecté par le caractère de contrat public de cette convention. QUE sur le premier point, il convient de relever que la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour statuer en matière de revendication de propriété ne vaut qu'autant que la juridiction judiciaire serait elle-même compétente. Or ce n'est pas le cas. QUE sur le second point, force est de constater que la commune de SAINT PIERRE n'invoque aucune atteinte au bon fonctionnement du service public, mais soutient qu'aucun contrat d'échange ne serait intervenu entre les parties et que seule la convention d'aménagement des 24 et 25 juin 2003, qui serait un contrat public, ne mentionnerait l'accord intervenu ; QUE sur ce point, il n'est pas contestable que la SARL FONCIERE 2001 s'est engagée céder à la commune 11 000 M2 de terrain en échange de la même superficie à prendre en bordure de la ZAC. Cet engagement a même été déposé au rang des minutes de Me Z..., notaire à [...], le 18/04/2001. La demanderesse soutient que la commune se serait également engagée par deux délibérations de son conseil municipal des 11/05/2001 et 12/07/2002. QUE pourtant, il résulte des pièces produites aux débats, que lors de sa séance du 11/05/2001, donc postérieurement à l'engagement unilatéral de la SARL FONCIERE 2001, le conseil municipal de SAINT PIERRE n'évoquait la « coupure d'urbanisation », soit le mail planté, que comme un souhait, lequel devait faire l'objet « d'un échange futur » ; QUE quant à la délibération du 12/07/2002, le conseil municipal se bornait à cette occasion à réitérer le principe d'un échange futur de parcelles avec la SARL FONCIERE 2001, et décidait d'adopter la convention d'aménagement de la [...] . A ce stade, la commune de [...] n'avait souscrit aucun engagement d'échange de parcelles avec la demanderesse. QUE ce n'est que le 25/06/2003 que la commune, en signant la convention d'aménagement de la [...], a « convenu et arrêté » que la SARL FONCIERE 2001 mettrait en place une « coulée verte » de 1,2 hectares « destinée à être rétrocédée à la commune en échange d'un terrain cadastré [...] à surface égale au mail précité ». C'est donc seulement par un contrat de droit public, signé le 25/06/2003, que la commune de [...] a formalisé son engagement d'échange de parcelle avec la demanderesse, et les parties se sont de plus entendues pour convenir que « tout litige entre la société et la commune sera de la Compétence du tribunal administratif de SAINT DENIS ». QUE quant au fait que la parcelle [...] soit située en dehors du périmètre de la [...], il est inopérant au regard du caractère public de la convention passée entre les parties et dans lesquelles elles ont stipulé leurs engagements. QU'il sera fait droit à l'exception d'incompétence » ; 1) ALORS QUE l'échange s'opère par le seul consentement des parties ; qu'il suffit, pour que le contrat soit valable, que la chose qui en est l'objet soit sinon déterminée, à tout le moins déterminable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du 24 juin 2003 prévoyait que « conformément aux accords passés entre la commune et la SARL FONCIERE 2001 déposée au rang des minutes de Maître Z... à [...] , ( ) cet espace (le mail planté appartenant à la société Foncière 2001) est destiné à être rétrocédé à la Commune, en échange d'un terrain cadastré [...] à surface égale au mail précité, occupé à ce jour par un colon », ce dont il résultait nécessairement que l'accord était parfait et que la parcelle échangée par la commune était, sinon déterminée, à tout le moins déterminable ; qu'en relevant, au contraire, pour décliner la compétence des juridictions judiciaires, que « si l'article 3 de la convention d'aménagement prévoit bien un échange de terrains, le terrain à prélever sur le terrain cadastré [...] en vue de l'échange n'y est pas clairement délimité et aucun contrat d'échange n'est versé aux débats » (arrêt, p. 4 § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1108, 1129, 1134, 1702 et 1703 du code civil, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2) ALORS QUE l'appréciation du caractère parfait de l'échange d'un bien immobilier faisant partie du domaine privé d'une commune relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le fait que ce contrat de droit privé soit conclu dans le contexte d'un projet d'aménagement d'une ZAC ne lui fait pas perdre sa nature de contrat de droit privé et, en conséquence n'écarte pas la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en l'espèce, en déduisant de l'existence du projet d'aménagement de la ZAC « .... » la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a violé ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; 3) ALORS QUE les parties à une convention ne peuvent déroger à une règle de compétence d'ordre public par le jeu d'une clause attributive de juridiction ; que la nature d'un contrat ne peut se déduire d'une clause attributive de compétence à la juridiction administrative ; qu'en écartant la compétence du juge judiciaire motif pris que la convention d'aménagement des 24 et 25 juin 2003, stipulait, en son article 17, que « tout litige entre la société et la commune sera de la compétence du Tribunal Administratif de Saint-Denis », les juges du fond ont statué par un motif impropre, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 4) ALORS QUE qu'en relevant in fine, pour décliner sa compétence, que « le 15 juillet 2013, la SARL FONCIERE 2001 (avait) saisi le tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande de condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser une indemnité pour non-respect des engagements souscrits par la commune dans le cadre de la convention d'aménagement » (arrêt p. 5 §4), alors que cette circonstance ne saurait influer la détermination de la juridiction compétente pour connaître du présent litige ayant un objet distinct, la cour d'appel a derechef statué par un motif impropre, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Articles de loi cités
article 3 de la convention darticle 3 de la convention relatif au principearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel