Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110302
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 1 635 589 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10302 F Pourvoi n° R 16-15.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société SCI Bayonnaise, société civile immobilière, dont le siège est [...], 2°/ M. José X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme Marcelle Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société SCI Bayonnaise, de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Bayonnaise et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société SCI Bayonnaise et M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'acquisition au profit de Mme Y... de la clause résolutoire de plein droit stipulée dans l'acte authentique du 19 octobre 2001 conclu entre celle-ci et la SCI Bayonnaise, sauf à dire que la résolution a pris effet à compter du 29 mars 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... sollicite à titre principal de voir constater la résolution de plein droit de la vente pour défaut de régularisation nonobstant deux commandements de payer rappelant les deux clauses résolutoires insérées dans l'acte de vente au titre, d'une part, de l'indexation de la rente et, d'autre part, de son paiement régulier ; qu'il y a lieu de constater que quelle que soit la clause résolutoire envisagée, la résolution de plein droit de la vente n'est acquise qu'à défaut de régularisation de l'impayé dans le mois de la mise en demeure, soit de la délivrance du commandement de payer ; que le commandement de payer du 15 mars 2012 vise une somme de 16 355,89 € dont : - 75,96 € au titre de la réindexation de la rente pour l'exercice 2001/2002, - 160,80 € au titre de la réindexation de la rente pour l'exercice 2002-2003, - 240,84 € au titre de la réindexation de la rente pour l'exercice 2003-2004, - 316,92 € au titre de la réindexation de la rente pour l'exercice 2004-2005, - 406,44 € au titre de la réindexation de la rente pour l'exercice 2005-2006, - 468,60 € au titre de la réindexation de la rente pour l'exercice 2006-2007, - 615,24 € au titre de la réindexation de la rente pour l'exercice 2007-2008, - 608,40 € au titre de la réindexation de la rente pour l'exercice 2008-2009, - 5 065,80 € au titre du service de la rente pour l'exercice 2009-2010, - 5 180,28 € au titre du service de la rente pour l'exercice 2010-2011, - 3 021,83 € au titre du service de la rente pour la période comprise entre septembre 2011 et mars 2012, - 194,78 € au titre des frais d'acte ; que la SCI Bayonnaise (qui ne conteste pas le coefficient de réindexation appliqué par Mme Y...) prétend avoir, dans le mois de la délivrance du commandement de payer, régularisé la situation par l'envoi d'un chèque de 10 681,95 € daté du 4 avril 2012 soldant l'arriéré exigible, tel qu'évalué dans le courrier d'accompagnement du chèque établi par son conseil, en exposant qu'il y a lieu de déduire de la somme réclamée :- une somme (431,72 €) correspondant au terme de septembre 2011, faisant l'objet d'une double réclamation, - une somme de 2 000 € correspondant à un acompte par chèque remis le 20 octobre 2011, - une somme de 3 242,22 € représentant le montant de charges et taxes incombant à la crédirentière et pour laquelle elle oppose l'exception de compensation ; que l'examen des éléments versés aux débats corrobore le calcul proposé par la SCI Bayonnaise et caractérise une régularisation de la situation dans le mois de la délivrance du commandement de payer, exclusive de la mise en oeuvre des clauses résolutoires de plein droit, étant considéré : - que la revalorisation annuelle de la rente prenant effet au 1er novembre de chaque année, c'est cette date qui fixe le point de départ des exercices annuels, en sorte que c'est à bon droit que la SCI Bayonnaise soutient que le terme de septembre a fait l'objet d'une double « facturation », - que le versement de l'acompte de 2 000 € n'est pas contesté et est justifié par la photocopie du chèque correspondant, - que la SCI Bayonnaise est fondée à opposer compensation entre sa dette au titre du service de la rente et la dette réciproque de Mme Y... envers elle au titre des sommes dont (par la production des avis d'imposition concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des décomptes de charges de copropriété distinguant les charges générales et les charges locatives) elle justifie avoir fait l'avance pour le compte de l'intimée, étant considéré que le moyen soulevé par celle-ci, tiré de la prescription d'une partie de la créance invoquée par la SCI Bayonnaise, doit s'apprécier au regard de la prescription réciproque de partie des réclamations de Mme Y... au titre de la réindexation ;que le commandement de payer du 28 février 2013 vise une somme de 3 917,21 € correspondant aux termes de rente indexée pour la période de juin à novembre 2012 (soit cinq mensualités de 431,65 €, en réalité de juin à octobre inclus) et ceux de novembre 2012 à février 2013 (soit quatre mensualités de 439,69 €) ; qu'or, force est de constater que la SCI Bayonnaise ne rapporte la preuve ni du paiement de ces sommes, au plus tard dans le mois de la signification du commandement de payer, ni de leur caractère éventuellement indu, ni d'une éventuelle compensation avec une créance réciproque contre Mme Y..., comme justifié pour le commandement du 15 mars 2012 ; que la circonstance que la créance de Mme Y... ne porterait que sur le montant de l'indexation est sans incidence dès lors : - que l'acte précise qu'au cas où l'exécution de la clause d'indexation serait contestée ou deviendrait impossible à exécuter, la vente sera, sauf application de la législation en vigueur, résolue de plein droit, un mois après la constatation de cette inexécution, à la demande de la partie qui se verrait opposer le refus ou l'impossibilité, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts, au cas où l'inexécution proviendrait d'un fait personnel de l'autre partie, - qu'il n'y a en l'espèce aucune contestation sérieuse sur l'exécution de cette clause d'indexation que la SCI Bayonnaise se refuse simplement à appliquer spontanément ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résolution de plein droit de la vente sauf, le réformant de ce chef, à en fixer la date au 29 mars 2013 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les demandes de résolution du contrat de rente viagère : qu'en vertu de l'article 1134 du code civil le contrat fait la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi ; que selon l'article 1184 du code civil, outre la condition résolutoire qui est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, les parties peuvent insérer dans leur convention une clause résolutoire de plein droit dans le cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations ; qu'en l'espèce, un paragraphe inséré page 16 de l'acte intitulé « réserve de privilège et d'action résolutoire » stipule notamment « En outre et par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, purement et simplement résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer rester sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le vendeur et tous embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit et définitivement acquis au vendeur sans recours, ni répétition de la part de l'acquéreur défaillant, à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitaires » ; que force est de constater que cette clause non équivoque a été acceptée par les deux parties ; que les commandements de payer aux fins de saisie vente signifiés au gérant de la SCI les 15 mars 2012 et 28 février 2013 avec mise en jeu de la clause résolutoire, reproduisent la clause résolutoire suscitée ; que le courrier de Me Olivier A..., conseil de la SCI Bayonnaise, confirme la réalité d'une dette d'arrérages au 4 avril 2012 de 15 924,19 euros, bien supérieure à de simples indexations annuelles ; qu'aucune régularisation de paiement n'était intervenue depuis le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 25 juillet 2011 qui a débouté Mme Y... de ses demandes au motif que le commandement de payer du 4/08/09 ne visait pas le cas de la résolution automatique de la vente en cas de non application de l'indexation de la rente ; que l'acte de vente précise en outre « en cas de désaccord entre les parties à l'occasion de la modification d'un terme de rente, le service de celle-ci n'en sera pas suspendu ni retardé, il continuera ponctuellement sur la base de l'échéance précédente, sauf redressement après la solution du litige » ; que donc, même si Mme Y... avait refusé de communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires à son débit-rentier par courrier du 25 février 2010 il devait, en exécution de la convention, à l'issue de la procédure, lui adresser un chèque de la rente due depuis septembre 2009 jusqu'à l'année 2012 comme elle le suggérait dans ce courrier : « les chèques de paiement arrivent chez moi, et c'est moi qui les expédie, pas vous, ni personne d'autre » ; que pour parvenir à un paiement partiel en avril 2012, un nouveau commandement aura été nécessaire le 15 mars 2012 ainsi qu'un second au 28 février 2013, sur lequel une somme de 2 980,03 euros reste à apurer par la SCI Bayonnaise ; que l'absence de paiement des arrérages de septembre 2009 à avril 2012 et d'indexation de la rente depuis 2002 est avérée ; qu'aucune pièce ne justifie d'un accord entre les parties voire d'une information par la SCI Bayonnaise de son intention d'opérer une compensation entre les charges et taxes avancées par elle en sa qualité de propriétaire et les indexations de la rente de telle sorte que le contrat n'a pas été exécuté par le débit-rentier avec la bonne foi exigée par la loi ; que de surcroît le montant des charges de copropriété englobe l'intégralité des charges supportés par le lot sans ventilation entre les charges exceptionnelles de travaux définitivement supportées par la société propriétaire et celles de consommation à rembourser par Mme Y..., en violation des dispositions contractuelles ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a joué de plein droit depuis le 16 avril 2012, date à laquelle la SCI Bayonnaise n'avait pas réglé l'intégralité des causes du commandement du 15 mars 2012 » ; ALORS 1/ QUE l'acte de vente stipulait que le paiement des arrérages devait intervenir « soit en espèces, soit par virement postal ou bancaire » ; que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que par lettre du 25 février 2010, Mme Y... avait refusé de leur indiquer ses nouvelles coordonnées bancaires exigeant d'être payée par chèques, modalité de règlement qui n'était pourtant pas prévue par l'acte de cession (conclusion, p. 6) ; qu'en retenant que les causes du commandement de payer du 28 février 2013 seraient demeurées impayées sans rechercher, comme elle était pourtant invité à le faire, si la cause de ce défaut de paiement n'était pas imputable à la crédit-rentière qui refusait les paiements selon les modalités contractuellement convenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1978 du code civil ; ALORS 2/ QUE la clause résolutoire est dépourvue d'effet lorsqu'elle est mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 février 2013 avait été délivré cependant « que les parties étaient en pourparlers depuis des mois quant aux comptes à établir », et que les demandes de Mme Y... « étaient incompréhensibles et pour certaines infondées » (conclusions, p. 6, alinéas 12 et 13) ; qu'en retenant pourtant que la résolution avait pris effet à compter du 29 mars 2013, sans rechercher, comme elle était ainsi invitée à le faire, si la clause résolutoire avait été mis en oeuvre de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... conserverait l'intégralité des arrérages perçus jusqu'à la résolution de la vente à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme Y... conservera l'intégralité des arrérages perçus jusqu'à la résolution de la vente, au titre des dommages-intérêts forfaitaires prévus par l'acte de vente, en réparation des préjudices matériel et moral résultant du caractère irrégulier des paiements de nature à compromettre gravement la sécurité de la situation financière de cette personne âgée de 94 ans ; qu'à défaut de justification de l'existence d'une créance réciproque de la SCI Bayonnaise, il n'y pas lieu d'ordonner préventivement une compensation de celle-ci avec la dette de Mme Y... du chef des arrérages de rente perçus postérieurement au 29 mars 2013, compensation qui en toute hypothèse s'opérerait automatiquement, par application de l'article 1290 du code civil ; que Mme Y... sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts complémentaires, à défaut de justifier d'un préjudice moral distinct de celui indemnisé ci-dessus au titre des retards et irrégularités du paiement des arrérages de la rente viagère » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les effets de la résolution : que la prévoit que la résolution du contrat entraîne le rétablissement antérieur de la situation juridique de chacune des parties ; que cependant l'acte de vente du 19 octobre 2001 prévoit expressément l'acquisition définitive de plein droit des arrérages perçus avant la résolution de la vente, à titre de dommages et intérêts ; que la crédit-rentière est âgée de 92 ans ; que les courriers produits par la SCI Bayonnaise démontrent suffisamment les troubles induits par les tentatives d'appels téléphoniques du gérant ; que la modicité de la rente démontre son caractère alimentaire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à Mme Y... l'intégralité des arrérages perçus depuis le 19 octobre 2001 jusqu'au 16 avril 201, en réparation de ses préjudices matériel et moral » ; ALORS QUE le juge peut, même d'office, modérer la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que seul le commandement de payer du 28 février 2013 visant une somme de 3 917,21 € n'aurait pas été exécuté ; qu'en retenant pourtant, « au titre des dommages et intérêts forfaitaires prévus par l'acte de vente » (arrêt, p. 7, alinéa 9) que Mme Y... devait conserver l'intégralité des arrérages de la vente servis entre le 19 octobre 2001 et le 28 février 2013 sans s'interroger sur le caractère manifestement disproportionné de cette peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110302
Données disponibles
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