Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110303
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 484 872 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° D 16-15.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du Crédit lyonnais ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de monsieur X... tendant à la condamnation de la société LCI à lui verser 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et à lui verser 162,20 € en remboursement de ses frais postaux et de mandats cash ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « reconnaissant être débiteur des sommes qu'il a été condamné à verser en raison de sa défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles qu'il avait souscrites au titre de ce concours, M. X... n'expose pas en quoi la banque, impayée à la date de l'assignation, aurait commis un abus, ou plus généralement une faute, en diligentant une procédure judiciaire pour obtenir un titre exécutoire, et il a été débouté à raison de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que s'agissant des griefs que M. X... adresse à la banque, le tribunal a pertinemment retenu que les "mandats cash" adressés - d'ailleurs au siège social du Crédit Lyonnais et non pas à l'agence blésoise qui gérait son compte et son prêt - étaient d'un montant total inférieur à celui des échéances échues impayées, de sorte que même s'ils avaient été encaissés, la banque aurait été en droit de prononcer la déchéance du terme, et n'a pas engagé sa responsabilité à ce titre ; [ ] que M. X... n'est pas davantage fondé à reprocher au Crédit Lyonnais les trois mouvements par lesquels une partie du découvert sur son compte de dépôt fut réduite au moyen d'un tirage sur le crédit reconstituable dès lors qu'il a ratifié ces opérations en ne protestant pas au reçu des relevés périodiques, et qu'il a continué à rembourser ce crédit ; [ ] que s'agissant des coûts d'affranchissement liés à la recommandation des courriers postaux qu'il a adressés au Crédit Lyonnais, cette dépense résultait de son choix de procéder ainsi et la banque, qui a toujours fait réponse à ces correspondances jusqu'à ce qu'elles deviennent purement réitératives et que le litige prenne une dimension judiciaire, n'a pas non plus engagé à ce titre sa responsabilité, de sorte qu'il n'existe aucun motif de mettre ces frais à sa charge » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « M. X... justifie avoir adressé à sa banque des mandats cash et que deux d'entre eux n'ont pas été encaissés par le CREDIT LYONNAIS ; que l'examen desdits mandats démontre cependant que le premier de ces paiements, pour un montant de 180 euros, est intervenu le 12 mai 2012 alors que deux échéances du prêt étaient déjà impayées et que celle de 17 mai 2012 allait être prélevée sur le compte ; que M. X... ne se serait pas par ce mandat mis à jour de ces échéances de sorte qu'il ne peut pas reprocher à la banque d'avoir voulu tirer les conséquences de ses manquements et d'avoir prononcé la déchéance du terme ; [ ] que la demande du CREDIT LYONNAIS étant fondée, la procédure engagée n'est pas davantage abusive » ; ALORS, premièrement, QUE monsieur X... soulignait que la société Le Crédit Lyonnais, sans son accord, avait prélevé sur la réserve de crédit 1 300 € le 12 juillet 2011 et 1 265,83 € le 29 juillet 2011 pour virer ces sommes sur son compte bancaire, ce qui avait augmenté le montant des échéances à rembourser, que pour régler celles-ci il avait adressé de nombreux « mandats cash » postaux que la banque a néanmoins refusés ou affectés au compte bancaire, que notamment le 11 mai 2002 il avait adressé un « mandat cash » de 180 € qui a été refusé lors-même qu'il eût permis de régulariser les deux seules échéances impayées du crédit renouvelable avant le prononcé de la déchéance du terme, que si la société Le Crédit Lyonnais avait été de bonne foi en acceptant ces règlements la procédure de recouvrement diligentée eût été inutile, et qu'ainsi l'ensemble de ces agissements établissait la mauvaise foi de la banque dans l'exécution des contrats la liant à monsieur X... et justifiait sa condamnation à lui verser 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, sachant que c'était elle-même qui était à l'origine des échéances impayées du crédit renouvelable (conclusions, p. 6 à 9) ; qu'en affirmant que l'exposant n'expliquait pas pourquoi la société Le Crédit Lyonnais, impayée à la date de l'assignation, aurait commis un abus ou une faute en diligentant une procédure pour obtenir un titre exécutoire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, deuxièmement, QUE la déchéance du terme exige qu'au préalable le prêteur délivre à l'emprunteur une mise en demeure de régulariser les échéances impayées dans un certain délai, non suivie d'effet dans le délai imparti ; que pour juger la déchéance du terme valablement prononcée et pour rejeter la demande indemnitaire de monsieur X..., les juges du fond ont relevé que si même son « mandat cash » de 180 € du 12 mai 2002 avait été encaissé par la banque il n'eût pas suffi à apurer les échéances, sachant que celles de mars et avril 2012 étaient impayées et que celle du mois de mai allait être prélevée le 17 ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quelle date qui lui eût été impartie par la société Le Crédit Lyonnais monsieur X... devait avoir régularisé son arriéré et si à cette date il restait une échéance impayée, lors-même que l'exposant soutenait que son « mandat cash » de 180 € régularisait sa situation (conclusions, p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ; ALORS, troisièmement, QUE les juges du fond ont estimé que monsieur X... avait adressé à la banque deux « mandats cash », l'un étant celui de 180 € ; qu'en ne se prononçant que sur ce « mandat cash » de 180 € pour retenir que la déchéance du terme avait été valablement prononcée et pour débouter monsieur X... de sa demande indemnitaire, sans s'expliquer sur l'autre « mandat cash », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ; ALORS, quatrièmement, QUE l'absence de protestation à réception des relevés de compte bancaire fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, mais n'empêche pas le client de reprocher à la banque d'avoir effectué ces opérations sans mandat ; qu'en énonçant que monsieur X... ne pouvait pas reprocher à la banque les trois prélèvements effectués sur le crédit renouvelable pour les affecter au compte bancaire parce qu'il aurait ratifié ces opérations en ne protestant pas à réception des relevés de compte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, cinquièmement, QUE la ratification tacite d'un acte accompli sans mandat ne peut se déduire que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de ratifier ; qu'en énonçant que monsieur X... ne pouvait pas reprocher à la banque les trois prélèvements effectués sur le crédit renouvelable pour les affecter au compte bancaire parce qu'il aurait ratifié ces opérations en continuant à rembourser le crédit renouvelable, quand cette circonstance était impropre à caractériser la volonté tacite mais non équivoque de l'exposant de ratifier les prélèvements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regrd des articles 1134, 1998 et 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de monsieur X... tendant à la condamnation de la société LCI à lui verser 954,45 € en remboursement des frais indûment prélevés sur son compte bancaire et à lui verser 162,20 € en remboursement de ses frais postaux et de mandats cash ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est, de même, à juste titre que le premier juge a dit que le Crédit Lyonnais était en droit de mettre fin au découvert de 4.000 euros contractuellement autorisé sur le compte de dépôt de M. X..., dès lors que ce plafond en avait été dépassé significativement, ainsi qu'il résulte des propres productions de l'appelant, puisque le solde de ce compte s'établissait à 4.848,23 euros au 31 janvier 2012 et 4.368,78 euros au 28 février 2012 (cf. sa pièce n° 26), et qu'il n'est pas démontré que la banque avait accepté - ni d'ailleurs même antérieurement toléré - une augmentation de ce plafond ; que M. X... - qui n'est pas irrecevable en cette demande, tant le crédit reconstituable et le compte de dépôt sont connexes, comme il vient d'être vu - n'est pas fondé à prétendre obtenir remboursement des commissions et frais induits par ces dépassements ; que s'agissant des coûts d'affranchissement liés à la recommandation des courriers postaux qu'il a adressés au Crédit Lyonnais, cette dépense résultait de son choix de procéder ainsi et la banque, qui a toujours fait réponse à ces correspondances jusqu'à ce qu'elles deviennent purement réitératives et que le litige prenne une dimension judiciaire, n'a pas non plus engagé à ce titre sa responsabilité, de sorte qu'il n'existe aucun motif de mettre ces frais à sa charge » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « il résulte des décomptes produits que le CREDIT LYONNAIS avait accordé à M. X... une autorisation de découvert de 4 000 euros ; que le 31 janvier 2012, le compte courant de M. X... était débiteur de la somme de 4 848,73 euros ; qu'en réalité, M. X..., qui soutient sans le démontrer qu'il avait bénéficié d'une grande tolérance de la part de son ancienne conseillère bancaire, était défaillant dans le respect de ses obligations contractuelles, qu'il s'agisse du remboursement du prêt comme du fonctionnement de son compte courant ; que ce n'est donc pas abusivement que le CREDIT LYONNAIS lui a retiré son soutien ; que M. X... produit les duplicata de ses relevés de compte pour la période allant du 6 janvier 2012 au 7 septembre 2012 ; qu'il ne prouve pas que la banque ait refusé de lui délivrer les originaux ; qu'en outre, la banque était en droit de bloquer sa carte bancaire s'il en faisait un usage abusif » ; ALORS QUE pour juger non fautive la rupture par la banque du découvert autorisé de 4 000 € et pour rejeter en conséquence la demande de monsieur X... de remboursement des frais prélevés sur son compte, les juges du fond se sont bornés à retenir que le solde du compte était de 4 848,73 € le 31 janvier 2012 et de 4 368,78 € le 28 février 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le découvert n'avait pas été rompu par lettre du 10 mars 2012 et si le 7 mars précédent le découvert n'avait pas été ramené à 3 854,72 € (conclusions de monsieur X..., p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110303
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