Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110304
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° Q 16-13.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] Etrun, 2°/ au Régime social des indépendants, dont le siège est [...], 3°/ à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...], 4°/ à Mme Cécile Z..., domiciliée [...], 5°/ à M. Christophe A..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de Mme Z..., de M. A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les manquements reprochés au docteur Z... ; 1) ne pas avoir posé d'indication opératoire formelle après la consultation du 26 novembre 2001 et ne pas avoir corrélativement organisé la prise en charge thérapeutique de la patiente alors que la tumeur était déjà importante (15 cm de diamètre) et que le marqueur tumoral était déjà au-dessus de la norme, ces éléments justifiant dès alors une urgence opératoire ; que l'expert a indiqué en page 6 de son rapport : "Elle (Mme X...) reproche au docteur Z... : - un défaut d'information sur la nature de la lésion ovarienne, - une négligence car elle n'a pas transmis immédiatement au docteur Y... les informations nécessaires qui lui aurait permis de modifier son geste chirurgical, s'il avait eu connaissance du fort potentiel de malignité" ; qu'ainsi, il apparaît que Mme X... qui était assistée d'un médecin conseil, n'a pas soumis à l'expert le grief énoncé ci-dessus ; qu'aucune des pièces produites par Mme X... (avis du docteurs C..., du professeur Debré et du docteur D...) ne fait l'analyse du problème ainsi posé ; qu'en tout état de cause, le docteur Z... a noté au dossier : "indication opératoire" (souligné deux fois) et "vu les données écho, verra le docteur Y..., je demande marqueurs tumoraux préop" ; qu'il résulte de ces mentions que le docteur Z... a bien pris la mesure de la gravité de la situation nécessitant une chirurgie dès le 26 novembre 2001 ; que d'autre part, il est nécessaire de relever que dans une télécopie adressée au docteur A... le 4 décembre 2001, Mme X... faisant le compte rendu de sa consultation avec le docteur Z... a indiqué : "d'après le docteur Z..., il y a peu de risque qu'il s'agisse d'une tumeur maligne ( ) J'ai en tout état de cause pris RV avec le docteur Y..., le 17 décembre 2012, en vue d'une éventuelle intervention mais aussi pour que mon dossier soit prêt en cas de complication nécessitant une hospitalisation en urgence" ; qu'il résulte de cette correspondance, que le docteur Z... a bien envisagé l'hypothèse d'une tumeur maligne et qu'elle a bien orienté sa patiente pour une intervention chirurgicale, laquelle pourrait s'avérer urgente à terme ; qu'ainsi, Mme X... ne rapporte pas la preuve d'une faute du docteur Z... à ce stade des soins. QUE 2) ne pas avoir communiqué de manière opérationnelle, en s'assurant qu'il puisse en avoir connaissance avant d'opérer, au chirurgien les éléments analyses biologiques plus échographie montrant la forte suspicion du cancer malgré l'urgence et alors que les éléments impactaient de façon décisive la prise en charge chirurgicale et corrélativement les chances de survie de la patiente ; que l'expert judiciaire a indiqué que sur un plan purement technique chez une femme de 40 ans, présentant une énorme masse pelvienne mesurant plus de 30 cm et pesant 4 kg, il était impossible de faire une coelioscopie ; que la seule solution était de faire un abord chirurgical direct ; qu'en ce qui concerne l'examen extemporané si celui-ci est possible il n'emporte pas toujours la conviction d'emblée et nécessite des techniques particulières pour avoir un diagnostic de certitude ; que selon lui la décision d'enlever l'utérus, l'autre annexe et l'épiploon et faire un curage ne peut se concevoir qu'avec un diagnostic de certitude ; que l'expert conclut : - que l'intervention dans ce cas-là en deux temps paraissait adaptée à la situation clinique de Mme X..., - qu'il n'est pas sûr que le docteur Y... averti de l'augmentation de la tumeur et de l'élévation des marqueurs tumoraux ait agi différemment ; que - les procédures médicochirurgicales ont été dispensées selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ; que par ailleurs, l'expert a indiqué que si les marqueurs sont un signe d'inquiétude, cependant ils ne sont pas spécifiques d'une pathologie maligne ; qu'en conséquence, il convient de constater que l'hypothèse d'éviter une double intervention n'est pas retenue par l'expert, et que dès lors aucun lien de causalité ne serait susceptible d'être établi entre la faute énoncée et le dommage invoqué ; que de surcroît, il convient de constater que le docteur Z..., le jour même de la réception des résultats a écrit au docteur Y..., soit le 12 mars 2002 ; que dans ce courrier d'une demie-page, particulièrement développé le docteur Z... narre le résultat de l'échographie et conclut ainsi : "la vascularisation de cette tumeur qu'on n'avait pas pu mettre en évidence au mois de novembre avec le doppler est maintenant nette et nous amène bien sûr à appuyer encore fermement la nécessité d'une intervention chez Mme X..." ; que ce courrier a bien été retrouvé à la clinique du docteur Y..., dans le dossier de Mme X... ; que compte tenu du délai de 10 jours avant la date de l'opération, il ne peut être reproché au docteur Z... de ne pas s'être assurée de la bonne réception de ce courrier avant l'opération, ni d'avoir doublé cet envoi d'un appel téléphonique, alors qu'en tout état de cause l'augmentation des CA125 n'était pas, selon l'expert, de nature à modifier la forme de la prise en charge ; que même s'il est tout à fait regrettable que le docteur Y... ait opéré Mme X... dans l'ignorance de résultats récents, force est de constater que la prise en charge n'aurait pas été différente ; QUE 3) ne pas lui avoir fait part le 12 mars 2002 de la forte suspicion du cancer dont elle avait pourtant connaissance du fait du marqueur CA 125 s'élevant à 188,8, ledit jour, ainsi que l'échographie du 26 février 2002, absence d'information qu'elle a reconnue à deux reprises, et ne pas avoir cherché à la revoir entre le 12 mars 2002 et le 22 mars 2002 date de la première intervention chirurgicale afin de l'avertir de la forte suspicion du cancer ; qu'ainsi que l'a relevé l'expert, l'élévation des marqueurs CA 125 constatée le 11 mars 2002 était un signe d'inquiétude mais pas une "forte probabilité" de cancer ; que l'expert précise que "le docteur Z... n'avait pas d'argument formel pour lui dire qu'elle avait une pathologie maligne" ; qu'il sera d'ailleurs relevé que le guide "affection longue durée - cancer de l'ovaire" de janvier 2010, produit par Mme X... confirme en page 7 point no 6 : "le diagnostic de certitude de cancer est anatomopathologique" ; que de même dans l'extrait de l'ouvrage médical "cancérologie clinique" produit par Mme X..., il est mentionné page 96 : "le dosage du taux sanguins de CA 125 ne peut avoir qu'une valeur d'orientation initiale et constitue par ailleurs un élément de référence pour le suivi ( ) le diagnostic histologique est en fait obtenu lors de la laparotomie, le but des examens précédents étant essentiellement de poser ou non l'indication opératoire" ; que ces éléments confirment la conclusion de l'expert ; que d'autre part, dans un courrier adressé à la chambre disciplinaire, (pièce no 9 de Mme X...), le docteur Y... indique avoir été étonné de l'appel téléphonique de Mme X..., à son domicile, fin 2008 pour une intervention de mars 2002 et que l'intervention aurait pu se réaliser en un temps mais également que selon lui, Mme X... avait été soignée avec tous les moyens disponibles à cette époque et selon les consensus et protocoles, ce dont il résulte que le docteur Y... ne considère pas que la double intervention aurait pu être nécessairement évitée ; qu'en conséquence aucun manquement au devoir d'information n'est établi à l'encontre du docteur Z... ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame X... reproche au docteur Z... : - de ne pas avoir posé d'indication opératoire formelle après la consultation du 26 novembre 2001 et de ne pas avoir corrélativement organisé la prise en charge thérapeutique de la patiente alors que la tumeur était déjà importante et que le marqueur tumoral était déjà au-dessus de la norme ; - de ne pas avoir fait part à Madame X... le 12 mars 2002 de la forte suspicion du cancer dont elle avait pourtant connaissance du fait du marqueur CA 125 s'élevant à 188,8 ainsi que l'échographie du 26 février 2002 ; - de ne pas avoir cherché à revoir la patiente entre le 12 mars 2002 et le 22 mars 2002 afin de l'avertir de la forte suspicion du cancer ; - de ne pas avoir communiqué de manière opérationnelle, en s'assurant qu'il puisse en avoir connaissance avant d'opérer, au chirurgien les éléments montrant la forte suspicion du cancer malgré l'urgence et alors que les éléments impactaient de façon décisive la prise en charge chirurgicale et corrélativement les chances de survie de la patiente ; qu'il résulte de l'expertise que lors de la première visite en novembre 2001, le docteur Z... a informé Madame X... qu'il existait un kyste de l'ovaire dont l'exérèse était impérative ; que le marqueur dosé à ce moment-là est normal à 35 ; que le docteur Z... a écrit à Madame X... le 29 janvier 2002 pour s'informer des suites de la visite et de l'opération ; que Madame X... ne lui a pas répondu ; que lors de la consultation de février 2002, le docteur Z... trouve un kyste de l'ovaire qui a fortement augmenté de volume et prescrit à juste titre des marqueurs tumoraux ; qu'elle a téléphoné à Madame X... pour l'avertir de l'augmentation de ces marqueurs et a écrit au chirurgien qui devait l'opérer ; que le docteur Z... ne peut être tenue pour responsable du fait que le chirurgien n'ait pas pris connaissance de son courrier avant l'opération et ne l'ait retrouvé qu'ultérieurement dans le dossier de la patiente ; que l'expert souligne que le docteur Z... a insisté sur la nécessité impérieuse de l'intervention sans pour autant insister sur le potentiel de malignité mais en notant qu'elle n'avait pas d'arguments formels pour le faire ; que l'augmentation des marqueurs CA 125 n'est pas une preuve formelle de malignité ; que l'expert conclut que le risque de malignité devait être envisagé mais que la stratégie thérapeutique n'en aurait pas été modifiée si ce n'est un délai raccourci de quelques jours entre les deux interventions ; que l'expert exclut toute faute de la part du docteur Z... ; qu'il convient également de relever que la Chambre Disciplinaire de Première instance de l'Ordre des Médecins de Bourgogne, dans sa décision du 9 juin 2010, souligne que le docteur Z... a examiné Madame X... en 2001 et 2002 avec tout le soin nécessaire et en faisant usage de tous les moyens disponibles à cette époque ; que, compte tenu des pratiques qui étaient observées en 2001, avant l'intervention de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, laquelle a affirmé, pour la première fois, le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé, la circonstance que le mot de cancer n'ait pas été prononcé par le médecin n'a pas constitué une faute déontologique ; que le diagnostic d'une maladie grave ne peut être annoncé que s'il est établi avec certitude, ce qui n'était pas le cas ; que la certitude du diagnostic ne pouvait être acquise qu'à la suite de l'intervention chirurgicale et après examen histologique des prélèvements ; qu'enfin, d'une manière générale, la technique qu'adopte un chirurgien pour opérer un patient ne dépend pas du couteau de la lettre qu'a pu lui adresser le médecin qui suit ce patient mais des examens auxquels il se livre lui-même ; qu'il n'a donc été retenu aucun manquement aux obligations du docteur Z... ; qu'enfin, la Chambre Disciplinaire Nationale de l'Ordre des Médecins mentionne qu'en admettant que, lors de la consultation du 27 novembre 2001, le docteur Z... ait souhaité ne pas alarmer exagérément sa patiente, il est peu vraisemblable, alors qu'elle avait noté le caractère organique de la tumeur et ses caractéristiques suspectes, avait posé une indication chirurgicale formelle et prescrit le dosage des marqueurs tumoraux, qu'elle ait, comme le prétend Madame X..., formulé un diagnostic express de bénignité et indiqué à Madame X... que l'intervention qu'elle recommandait était une intervention, de confort ; qu'elle s'est constamment préoccupée du suivi de sa patiente qu'elle a reçue à au moins deux reprises en urgence, prenant même initiative de la relancer un moment où elle craignait qu'elle ne retarde l'intervention chirurgicale nécessaire ; qu'elle a convenablement et complètement informé le chirurgien ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas prononcé le mot "cancer" avant que la nature exacte de la tumeur soit révélée par l'examen anatomopathologique ne saurait être regardée comme une insuffisance d'information alors surtout que d'autres indices clairs étaient donnés à Madame X... qui étaient elle-même apte à les comprendre où pouvaient se les faire expliquer aussi bien par le docteur Z... que par son médecin généraliste ; qu'on ne peut imputer au docteur Z... ni le fait que le docteur Y... n'a pas pris connaissance de sa lettre du 12 mars 2002 avant l'opération du 22 mars, ni le choix qu'il a fait de procéder à deux interventions successives, choix dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il n'était pas médicalement approprié ; qu'aucune erreur de diagnostic ni aucun manquement au devoir d'information ne peuvent être reprochés au docteur Z... ; qu'il résulte en conséquence tant de l'expertise judiciaire que des décisions des chambres disciplinaires de l'Ordre des médecins qu'aucune faute engageant sa responsabilité et ayant un lien direct et certain avec l'éventuel préjudice de Madame X... ne peut être retenu à l'encontre du docteur Z... ; 1°) ALORS QUE lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; qu'en jugeant que le docteur Z..., gynécologue, n'aurait commis aucune faute en ne s'assurant pas, dix jours avant une intervention chirurgicale visant à retirer une tumeur dont Mme X... était porteuse, que le docteur Y..., chirurgien, avait bien eu communication de nouveaux résultats d'analyse montrant une très forte élévation des marqueurs tumoraux et induisant donc une probabilité de cancer, la Cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 et R. 4127-64 du Code de la santé publique ; 2°) ALORS QU'en cas de faute, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils pratiquent ; qu'en jugeant que « même s'il est tout à fait regrettable que le docteur Y... ait opéré Mme X... dans l'ignorance de résultats récents, force est de constater que la prise en charge n'aurait pas été différente » (arrêt, p. 8, in fine), quand il résultait de ses propres constatations que le docteur Y... lui-même avait précisé que, s'il avait eu connaissance de ces résultats, la prise en charge aurait été différente, dans la mesure où il aurait choisi d'opérer Mme X... en un seul temps, ce dont résultait l'existence d'un lien de causalité entre la faute du docteur Z... et le préjudice subi par Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ; 3°) ALORS QUE le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose, et veille à la compréhension de ses explications par le patient ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'« argument formel » en faveur d'un cancer (arrêt, p. 9, § 3), le docteur Z... n'avait pas à informer Mme X..., autrement que par des « indices » (jugement confirmé, p. 8, § 1er), du « signe d'inquiétude » (arrêt, p. 8, § 10 et p. 9, § 3) que constituait, en mars 2002, l'élévation de ses marqueurs tumoraux et de ses doutes quant à l'existence d'un cancer, la Cour d'appel a violé les articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du Code de la santé publique.
Articles de loi cités
article L. 1142-1 du Code de la santé publiquearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel