Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110305
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 87 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10305 F Pourvoi n° Y 16-14.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric X..., 2°/ Mme Alexandra Y..., épouse X..., agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils Victor X..., 3°/ M. Victor X..., tous trois domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , 2°/ à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, dont le siège est [...] , et actuellement caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts X..., de Me C... , avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement « en ce qui concerne le logement adapté de façon définitive » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les frais d'aménagement du logement ; N'est pas contestée une première somme de 10.089,27 euros dépensée pour aménager le premier logement de la famille (Victor est l'ainé des quatre enfants du couple). Le Tribunal a retenu le mode de calcul proposé par l'expert, consistant à évaluer la surface supplémentaire nécessitée par l'évolution d'un fauteuil roulant dans l'habitation et le mobilier spécialisé, sur la base du coût de l'édification de la maison de la famille, affecté d'une réduction afin de tenir compte de son caractère "haut de gamme". Le docteur Z... a formulé une offre à hauteur du coût évalué par l'expert, soit 284.000 euros. M. et Mme X... font valoir que la surface complémentaire doit être fixée à 97 m² au lieu de 85 m² comme évaluée par l'expert, en raison de 4 aires de rotation supplémentaires pour le fauteuil de Victor, et le prix au m² fixé à 3.576,13 euros ou à défaut 2.877 euros compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles ils ont dû faire face compte tenu du handicap de Victor (ascenseur, potence pour la piscine, auvent pour le véhicule). Enfin ils demandent à ce que soit prise en compte l'intégralité de la rémunération de l'architecte, dont le concours a été rendu indispensable par la nécessité de concevoir une habitation adaptée en son ensemble à un occupant handicapé et à sa famille, ainsi que les coûts annexes de la construction. Il est fait référence au jugement pour l'historique des déménagements de la famille X... jusqu'en mars 2010, date à laquelle ils ont acquis un terrain et fait construire une maison de 340 m² habitables. L'expert B... relève, à propos de la nouvelle maison qu'au-delà des besoins spécifiques nécessités par le handicap d'un de ses membres, le nouveau projet choisi par la famille s'inscrit dans une montée en gamme du bien immobilier, et qu'ainsi a été doublée la superficie de la parcelle ainsi que de la surface construite, une augmentation des pièces principales et secondaires et de leur surface et une nette augmentation du niveau des prestations. S'il ne peut être question de reprocher à M. et Mme X... d'avoir recherché un logement familial de qualité, croissante au fur-et-à-mesure des besoins de la famille et de ses moyens, cette recherche n'a pas à être supportée par le docteur Z... qui est seulement tenu des prestations nécessaires pour compenser le handicap de Victor. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'abattement de 25 % proposé par l'expert sur le coût de la maison au m². Le calcul de la surface complémentaire liée aux besoins de déambulation de Victor et d'un aidant a été évalué par l'expert à 85 m², au terme d'une analyse précise, qui n'est pas sérieusement remise en cause par M. et Mme X.... En effet, il n'est pas véritablement contestable, qu'ainsi que le dit l'expert, ces pièces sont accessibles à Victor en fauteuil électrique. Le tribunal a donc justement retenu la surface de 85 m². Ainsi qu'exactement relevé par le tribunal, le prix de revient de la maison ne peut être fixé en incluant le coût de la totalité du terrain, qui n'a pas de lien avec le handicap de Victor. Après application de l'abattement de 25 %, le prix au m² de la construction à prendre en compte a été justement fixé à 2.100.57 euros, en sorte que le coût de la surface complémentaire liée au handicap de Victor sera confirmé pour 178.548,45 euros. En ce qui concerne les équipements, il résulte de la page 37 du rapport d'expertise que l'auvent et la potence d'accès à la piscine ont été inclus dans la somme proposée de 67.000 euros (élévateur domestique, matériels spécifiques dans la salle de bains et les toilettes, rangements complémentaires, électricité, terrasses de déambulation autour de la maison, cheminement de la rue à l'entrée de la maison). Cette somme a été justement retenue. Enfin, en ce qui concerne les frais annexes, la méthode d'évaluation de l'expert consistant à calculer le pourcentage des aménagements liés au handicap de Victor par rapport au coût total du logement et à l'appliquer aux frais annexes de construction afin de déterminer le surcoût entraîné par le handicap est la seule adaptée, et sera entérinée, étant observé que M. et Mme X... n'ont pas mis à profit la procédure d'appel pour justifier de certains éléments manquants lors de l'expertise et de la première instance, tels que le coût de l'assurance DO et les taxes d'urbanisme. Enfin, pour les raisons énoncées plus haut, il serait totalement injustifié de faire supporter la totalité de ces frais au docteur Z..., sous le prétexte que la décision de faire construire aurait été déterminée par le seul handicap de Victor, ce qui est manifestement inexact. La somme retenue à ce titre par le tribunal sera donc confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'aménagement du logement Il résulte du rapport de Monsieur B..., architecte, que les demandeurs habitaient, de 1996 à 1998 dans une maison de 60 à 70 m², type F3 installée sur un terrain de 400 m2 De la fin de l'année 1998 à l'année 2002, ils ont acquis une maison [...] de 120 m2. En 2002, ils se sont installés, toujours en qualité de propriétaire, au 186 de la même résidence, dans un pavillon de 164 m². Ils avaient alors trois enfants, deux nés [...] . Ils en auront un quatrième [...] . Après avoir procédé à un certain nombre de travaux, notamment pour faciliter les déplacements de Victor, les demandeurs ont envisagé un agrandissement de leur domicile mais par décision du 30 mars 2010, leur demande de permis de construire a été rejetée. Ils ont alors décidé de faire construire une résidence adaptée aux besoins de Victor et ont acquis le terrain d'assiette le 1er mars 2010. Ils ont obtenu un permis de construire le 27 juin 2010 pour une surface habitable de 375 m². Sur les travaux réalisés au [...] L'expert relève qu'un certain nombre de travaux d'aménagement était nécessaire au regard des contraintes imposées par le handicap de Victor. La somme de 10.089,27 euros sollicitée à ce titre, qui n'est pas contestée, doit être allouée. Sur les travaux projetés Monsieur B... chiffre le coût des travaux imputable au handicap de Victor à la somme de 284.000 euros, montant accepté par le docteur Z.... Pour parvenir à ce montant il distingue, trois postes, la valorisation de la surface complémentaire, le prix des équipements spécifiques et les frais divers. Les demandeurs contestent chacun de ces postes pour évaluer le surcoût imputable au handicap de Victor à la somme de 591.854,83 euros. - La valorisation de la surface complémentaire Les demandeurs contestent en premier lieu le calcul de l'expert en ce qu'il n'a pas tenu compte des frais afférents à l'acquisition du terrain, la valeur prise en compte étant le seul prix d'acquisition. Cette observation est bien fondée et il convient d'admettre que le coût total du terrain s'est élevé à 380.000 euros. Leur raisonnement ne peut cependant être admis en ce qu'ils ont rapporté le prix du m² construit en majorant le coût de la construction, 849.158,80 euros du prix du terrain et c'est à bon droit que l'expert ne retient pour se prononcer sur ce poste que la partie occupée du terrain. Le calcul se présente donc comme suit : ° Coût de l'habitation 849.158,80euros /1341,80 m2 (surface de la construction projetée) = 2.484,37 € TTC/m2, Coût du terrain 380.000 euros/ 1201 m2 (surface totale du terrain) = 316,40 euros. Soit une valorisation du prix de revient de 2.800,77 euros. Les demandeurs contestent ensuite l'application d'un coefficient de pondération de 25% que l'expert explique par leur choix de construire une maison haut de gamme, aux prestations de qualité supérieure à leur ancien logement. Au soutien de leur argumentation, ils soutiennent que la valeur de leur ancien domicile doit être fixée à 550.000 euros pour 165 m2. Aucun élément ne permet cependant de retenir ce montant, seule la valeur d'acquisition en 2002 étant démontrée, qui s'élève à 289.653 euros. Le raisonnement de l'expert sera de ce fait admis et le prix du m2 arrêté à la somme de 2.100,57 euros. La surface complémentaire imposée par le handicap de Victor est estimée à 85 m2. Les demandeurs exposent qu'il convient de retenir 97 m2, estimant que 12m2 supplémentaires sont nécessaires correspondant à quatre aires de rotation permettant à Victor d'accéder aux chambres de ses parents, de ses soeurs et de son frère. Il apparaît cependant que cette observation, présentée dans un dire, a été examinée par l'expert qui a constaté qu'il n'y avait pas à envisager de contrainte supplémentaire pour assurer à Victor un accès aux chambres de sa fratrie et de ses parents de sorte que la surface de 85 m2 doit être retenue pour une indemnisation arrêtée à 85 x 2.100,57 euros = 178.548,45 euros. - Le prix des éléments spécifiques. L'expert les évalue à 67.000 euros. Les demandeurs sollicitent 72.000 euros en précisant que ce montant inclut le coût de la potence et de l'auvent indispensable pour le véhicule choisi. Il apparaît cependant que l'expert a pris en compte cette contrainte à hauteur de 25.000 euros exposant que les règles d'urbanisme ne permettaient pas de construire un garage d'une hauteur suffisante pour héberger le véhicule choisi et qu'un auvent avec protection latérale devait être construit pour abriter Victor à la sortie du véhicule en cas d'intempérie. La critique du montant alloué pour ce poste ne peut donc être retenue. - Les frais annexes Pour arrêter leur montant à la somme de 40.500 euros, l'expert a recalculé à 150.000 euros leur montant total retenant les frais d'architecte, de sondage de sol, de raccordement, honoraires SPS, assurance dommages ouvrage et taxe d'urbanisme et estimé à 27% la part imputable aux surcoûts liés aux adaptations. Les demandeurs évaluent ces dépenses à la somme de 171.030,22 euros et estiment ne pas avoir à en supporter la charge au motif notamment que sans l'accident survenu, ils auraient pu rester dans leur ancien domicile. Alors que M. et Mme X... ont nécessairement à ce jour souscrit une assurance dommages ouvrage nécessaire dès le début de la construction, ils ne la produisent pas, ne permettant pas à la présente juridiction de vérifier le montant demandé, jugé excessif par l'expert. Ce dernier ne saurait davantage être critiqué en ce qu'il estime la présence d'un bureau de contrôle inutile dans le cadre d'une réalisation individuelle de sorte que l'estimation des frais à 150.000 euros n'est pas sérieusement critiquable. S'agissant de la part à prendre en charge par le docteur Z..., il sera relevé que si l'état de Victor a influencé le choix de ses parents, d'autres éléments sont intervenus, notamment l'impossibilité d'agrandir leur ancienne résidence en raison de contraintes administratives et un choix personnel qu'ils ne peuvent sérieusement contester. Il apparaît ainsi que M. et Mme X... ont amélioré leur habitat au fil des années, adaptant sa dimension notamment à l'arrivée de leurs enfants, le dernier né [...] pouvant provoquer un nouveau désir de s'agrandir étant encore observé que rien ne les empêchait d'acheter une maison et de procéder aux travaux d'adaptation nécessaires, leur précédent projet, s'il avait été accepté par la commune, ayant un coût bien inférieur (136.255 euros selon l'expert) à celui pour lequel ils ont opté. II en résulte que les conclusions de l'expert seront entérinées de ce chef ». 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant, d'une part, dans ses motifs, le jugement relativement à l'indemnisation allouée à la victime au titre du logement adapté (arrêt p. 7, al. 2) et en jugeant, d'autre part qu'elle confirmait le jugement déféré « en ce qui concerne le logement adapté de façon définitive » (arrêt p. 7, antépénultième al.) tandis que le jugement n'avait nullement donné un caractère définitif à l'indemnisation allouée au titre des frais de logement adapté, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre ses motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant que l'indemnisation allouée à Victor X... réparait son préjudice au titre de l'adaptation de son logement « de façon définitive » (arrêt p. 7, antépénultième al.), alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée devant elle, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'enfant victime d'un accident médical à la naissance a droit à l'indemnisation du coût des travaux d'aménagement du logement de ses parents dans lequel il vit du fait de son jeune âge mais ne peut être contraint d'y demeurer sa vie durant ; qu'en jugeant que l'indemnisation allouée réparait le préjudice subi par Victor X... au titre de l'adaptation de son logement « de façon définitive » (arrêt p. 7, antépénultième al.), quand il résultait de ses propres constatations que les frais remboursés avaient été engagés pour l'aménagement du logement des parents de la victime, qui vivait à leur domicile en raison de son jeune âge et ne réparaient pas le coût de l'aménagement du logement de Victor X... lorsqu'il quittera le logement familial, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil.article 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel