Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110308
- Date
- 17 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° C 16-12.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... Saada, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. E... ; Sur le rapport de M. Hascher , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. E... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de M. D... Saada tendant à se voir déclarer français, d'AVOIR dit que M. D... Saada, né le [...] à Bologhine (Algérie) n'est pas français et d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant auquel un certificat de nationalité française a été refusé par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France le [...] ; que M. D... Saada, né le [...] à Bologhine (Algérie) revendique la qualité de français en tant qu'arrière-petit-fils de Y... F... Saada qui aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance d'Alger du 22 mai 1925 ; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du Code civil, qui a été substitué à l'article 154 du Code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les français de statut civil de droit commun domiciliés [en Algérie...] à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve de l'admission de son ancêtre prétendu et d'une chaine de filiation l'unissant à celui-ci ; que l'intéressé, qui ne produit pas le jugement d'admission de Y... F... Saada, verse aux débats, en simple photocopie, un certificat d'admission à la qualité de citoyen français non daté et une attestation du 25 mars 1992 établis par le greffier en chef du tribunal d'Alger qui mentionne le jugement d'admission du 22 mai 1925 de Y... F... Saada sans précision de l'état civil de celui-ci, photocopies inaptes à faire la preuve de l'admission invoquée ; que celle-ci ne peut davantage résulter de la mention de l'admission figurant sur l'extrait matrice délivré le 11 octobre 2010 de E... Y... G... H... , selon lequel ce dernier serait né en [...] et non en [...] ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'acte de naissance du grand-père prétendu de l'appelant, Lucien Z... E... ; qu'enfin, la mention de l'admission de Y... G... E... par jugement du 22 mai 1925 figurant sur l'acte de mariage dressé le 16 novembre 1956 transcrit sur les registres de l'état civil français à Nantes de Lucien, Z... E... né à Alger le [...] qui serait le fils de l'admis, ne suffit pas à faire la preuve de cette admission, étant observé de surcroît que la preuve du mariage de l'admis prétendu avec Sakkina Abdeliouat qui ne figure pas sur l'extrait matrice, ne saurait résulter de la seule mention "son épouse" figurant sur l'acte de naissance de Lucien Z... E... ; que l'appelant qui ne justifie pas de son état civil par la seule production d'un extrait d'acte de naissance et qui ne rapporte pas la preuve de l'admission au statut civil de droit commun de son ancêtre prétendu, peu important qu'un certificat de nationalité française, qui ne bénéficie qu'à son seul titulaire, ait été délivré à son père M. Mohamed Y... I... F... Saada, échoue à rapporter la preuve qu'il est français comme descendant d'un admis ; que l'appelant excipe encore d'une possession d'état de français sur le fondement de l'article 30-2 du Code civil ; que se bornant à produire le certificat de nationalité française délivré à son père en 1998, la carte d'identité et le passeport français délivrés à celui-ci respectivement les 12 janvier 2009 et 8 décembre 2008 ainsi que sa propre carte d'identité française qui lui a été délivrée en 2006, il ne justifie pas d'une possession d'état de français constante sur deux générations ; que le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de l'intéressé est confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en application de l'article 30 du Code civil, les demandeurs, auxquels la délivrance d'un certificat de nationalité française a été refusée par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France le [...] , doivent rapporter la preuve de leur nationalité française en établissant que les conditions requises par la loi sont remplies ; que M. Z... E... produit une copie de la transcription de son acte de naissance, délivrée le 25 janvier 2007, par le service central de l'état civil de Nantes, mentionnant qu'il est né le [...] à Bologhine (Algérie), premier jumeau, de Mohamed Y..., I... F... Saada, né à Alger, le [...] et de Nacéra A..., née à Alger, le [...] , son épouse ; que cet acte a été établi au vue de "l'acte, dressé le 30 avril 1988 à Bologhine par Hamid B..., officier de l'état civil, sous les références 565" ; que M. D... Saada ne produit, quant à lui, qu'un extrait d'acte de naissance, délivré le 8 mars 2006, mentionnant seulement qu'il est né le [...] à Bologhine (Algérie), deuxième jumeau de Mohamed Y..., I... F... Saada de de Nacéra A..., née à Alger, le [...] ; qu'au cours des débats, le tribunal a sollicité la copie intégrale de l'acte de naissance de ce demandeur, son conseil s'étant engagé à le faire parvenir en cours de délibéré ; que par courrier du 31 octobre 2013, il a informé le tribunal de la réponse du service central de l'état civil de Nantes, qui indique surseoir à toute délivrance d'un acte de naissance, compte tenu de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, jusqu'à production d'une décision contraire du Garde des sceaux ; que, cependant, il convient d'observer que, né en Algérie, M. D... Saada doit disposer, comme son frère, d'un acte de naissance inscrit dans les registres de l'état civil algérien ; que ne disposant pas de la transcription intégrale de cet acte, il lui appartenait de produire une copie intégrale de son acte de naissance algérien, étant observé que le premier bulletin de procédure, en date du 17 novembre 2011, rappelait que "l'avocat du demandeur doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client. Cet original devra figurer en original dans son dossier de plaidoirie" ; que force est de constater que cet acte de naissance n'est pas versé aux débats ; que les demandeurs se disent français comme arrières-petits-fils de Y... F... Saada, ce dernier ayant été admis, selon eux, à la qualité de citoyen français par jugement du 22 mai 1925, doivent, par conséquent, démontrer, d'une part, l'appartenance de leur présumé ascendant au statut civil de droit commun et d'autre part, l'établissement légal de la filiation à l'égard de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l'article 32-1 du Code civil, les français de statut civil de droit commun domiciliés [.en Algérie..] à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ; que pour prouver l'admission de M. Y... F... Saada à la citoyenneté française entraînant sa soumission au statut civil de droit commun, les demandeurs produisent un certificat et une attestation établis par le greffier du tribunal civil d'Alger, faisant état du jugement d'admission précité, sans précision sur l'état civil de l'intéressé ; que force est de constater que ces documents ne sont produits qu'en simple photocopies, non certifiées conformes à l'original (le premier de ces documents porte bien un cachet apposé à cette fin, mais qui n'est pas apposé en original, résultant lui-même d'une photocopie) ; que, dès lors, ces pièces sont inopérantes ; qu'en l'absence de production du jugement allégué, la mention de cette décision figurant sur l'extrait matrice de Y... G... H... est à elle seule insuffisante pour justifier de l'admission dont se prévalent les demandeurs, d'autant que l'extrait matrice mentionne que l'admis était âgé de 7 ans en 1893, soit une naissance en 1886, alors que l'acte de naissance du grand-père des demandeurs révèle que leur arrière-grand-père âgé de 35 ans au moment de la naissance, soit le 1er décembre 1928, est né en [...] et qu'aucune mention d'un mariage de l'admis ne figure sur cet extrait, alors que, selon les demandeurs, leur arrière-grand-père se serait marié le 15 novembre 1922, avec Sakkina Abdeliouat ; qu'au vu de ces éléments, la preuve de l'admission alléguée ne saurait être tenue pour rapportée ; que, sauf à inverser la charge de la preuve pesant sur les demandeurs, le tribunal ne saurait enjoindre le procureur de la République de produire le jugement d'admission dont ils se prévalent, étant souligné que l'une des pièces qu'ils produisent mentionne que les archives relatives aux jugements ordonnant l'accession à la citoyenneté française ont été transférées à Aix-en-Provence et qu'il leur appartenait de faire le nécessaire pour obtenir, le cas échéant, ledit jugement ; que, de surcroît, il n'est produit aucune preuve de la réalité du mariage de M. Y... F... Saada, de sorte que la filiation paternelle légitime de Lucien Z... E... , grand-père des demandeurs, n'est pas légalement établie ; qu'en outre, il est produit deux exemplaires de l'acte de mariage de Lucien Z... E... avec Farida C..., daté, sur l'un, du 13 novembre 1956 et sur l'autre du 16 novembre 1956 ; que, dès lors, les demandeurs ne démontrent pas davantage l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie et ininterrompue avec Y... F... Saada ; que MM. Z... et D... Saada invoquent à titre subsidiaire les dispositions de l'article 30-2 du Code civil, que le ministère public demande au tribunal d'écarter, dès lors qu'il démontre que le père des demandeurs était de nationalité étrangère, puisque relevant du statut de droit local, il a été saisi par la loi nationale algérienne, faute d'avoir souscrit la déclaration récognitive de nationalité française ; qu'en tout état de cause, MM. Z... et D... Saada, qui ne produisent, pour leur père, que le certificat de nationalité française délivré en 1998 et pour eux, leur carte d'identité délivrée en 2006 et 2007, ne justifient pas d'une situation répondant à celle visée par le texte précité, qui suppose une possession d'état de français constante sur deux générations ; qu'en conséquence, MM. Z... et D... Saada, qui ne prétendent à la nationalité française à aucun autre titre que leur filiation, doivent être déboutés de leur demande » ; 1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. E... avait fait valoir (conclusions, p. 3, pén. § à p. 7, § 3) qu'en raison de l'absence, aux archives de la sous-direction des naturalisations en France, des jugements d'admission à la citoyenneté française pris en application de la loi du 4 février 1919 et de la carence de l'état algérien à délivrer aux administrés les données ou pièces qui les concernent lorsqu'il s'agit de registres français, il devait être admis que la production de la décision authentique n'était pas le seul moyen légalement admissible de rapporter la preuve d'un jugement d'admission mais qu'elle pouvait résulter d'un faisceau d'indices précis et concordants propre à établir l'admission et, qu'en l'espèce, l'extrait matrice de l'acte de naissance de son arrière-grand-père, Y... F... Saada, délivré le 11 octobre 2010 mentionnant son admission était corroboré par l'acte de mariage de son fils établi le 16 novembre 1956 par l'officier d'état civil français dans les formes du Code civil applicables aux personnes relevant du statut de droit commun et mentionnant que « Y... G... E... était citoyen français par jugement du 22 mai 1925 », ainsi que par des certificats et attestations anciens, qui n'ont pas été établis pour les besoins de la cause et d'autres indices tels la lettre du ministère à la suite d'une consultation par le greffe des nationalités en date du 29 août 1997 sous le numéro 97/1592 et la liste publiée par le ministère chargé des naturalisations visés par le certificat de nationalité délivré à son père ; qu'en jugeant la preuve de l'admission non rapportée motif pris que le certificat d'admission non daté et l'attestation du 25 mai 1992 établie par le greffier du tribunal d'Alger étaient des photocopies, que l'extrait matrice comportait une date de naissance différente et que le mention de l'admission de Y... F... Saada sur l'acte de mariage de son fils ne suffisait pas à faire preuve de l'admission, c'est-à-dire en se livrant à une appréciation séparée des éléments de preuve sans répondre au moyen pris de ce que l'admission de Y... F... Saada pouvait être établie par un faisceau d'indices concordants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que M. E... produisait (pièce n° 1 du bordereau de production annexé à ses conclusions d'appel) la copie du livret de famille Y... E... établissant qu'il s'était marié avec Sakkina Abdeliouat le 15 novembre 1922 et qu'ils avaient eu ensemble un troisième enfant, Z... E... né le [...] ; qu'en jugeant néanmoins la preuve du mariage de son arrière-grand-père, Y... F... Saada avec Sakkina Abdeliouat et, corrélativement, la filiation légitime de son grand-père, non établies, la Cour d'appel a dénaturé par omission le livret de famille Y... E... et violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 30 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 30-2 du Code civilarticle 32-1 du Code civilarticle 154 du Code de la nationalité franarticle 1014 du code de procédure civilearticle 28 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel