Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110309
- Date
- 17 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10309 F Pourvoi n° P 16-18.200 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bonaventure X..., domicilié chez Mme Mélanie Z...[...], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que Bonaventure X... était majeur à la date de sa requête et d'avoir dit n'y avoir lieu à ouverture d'une mesure de tutelle ; Aux motifs qu'au regard des garanties juridiques liées à l'état de minorité, il importe, en cas de doute sur l'âge du jeune, de procéder à des vérifications ; qu'il sera rappelé que l'article 47 du code civil, applicable en l'espèce, dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées de ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'occurrence, M. X... produit un bulletin de naissance précisant qu'il est né le [...] ; que ce document ne constitue toutefois pas un acte d'état civil ; qu'en effet, il résulte des articles 6 et 106 du code des personnes et de la famille A... que seul l'acte de naissance est un acte d'état civil permettant de prouver la naissance ; que l'article 98 du code précité dispose que la publicité des actes de l'état civil est assurée par des copies intégrales ou des extraits d'acte de naissance ; que de surcroît, ce document ne respecte pas les prescriptions des articles 109 alinéa 2 et 98 du code des personnes et de la famille A..., puisque n'y sont pas mentionnés l'heure de naissance de l'enfant ni l'âge des parents ; qu'il est précisé que le père est photographe alors que M. X... a clairement exprimé que son père était cultivateur ; que la date de délivrance du bulletin n'est pas mentionnée en toutes lettres ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'acte a été dressé dans les formes usitées au Burkina Faso ; que ce document est, dès lors, dépourvu de toute force probante et ne permet pas à l'intéressé de justifier de sa minorité au regard de l'article 47 du code civil ; que par ailleurs, les conditions de détention de ce document ne sont guère crédibles ; qu'en effet, M. X... indique que l'original de son bulletin de naissance a été remis à l'école où il a été scolarisé de 6 à 10 ans (de 2005 à 2009) et qu'à l'époque, il aurait scanné cet original sur sa boîte mail et l'aurait imprimé en Espagne en avril 2014 ; qu'il a ensuite indiqué que ce document lui avait été adressé par sa mère via un cousin ; que la preuve de la minorité de M. X... ne résulte pas davantage de la carte d'identité consulaire, celle-ci n'ayant pour but que de faire connaître à un consul ses nationaux ; que ce document, comme le certificat de nationalité fait foi de la nationalité burkinabé de l'intéressé, mais est, en revanche insuffisant à établir que les mentions relatives à sa naissance sont authentiques ; qu'il sera en outre observé que l'intimé, mineur selon lui, a effectué et signé seul la demande de carte consulaire en août 2014 malgré la désignation d'un administrateur ad'hoc le 17 juillet précédent ; que l'attestation tenant lieu de passeport, qui n'est pas un document d'identité, a bien été établie selon les énonciations du bulletin de naissance et ne saurait donc avoir davantage de force probante ; que les éducateurs du conseil général, diplômés et formés à l'accueil des mineurs isolés étrangers, ont noté dès le départ des incohérences dans le récit du jeune homme ; qu'ainsi, questionné sur son âge, ce dernier a répondu spontanément « 16 ans », alors qu'au regard de sa date de naissance il avait à l'époque 14 ans et demi ; qu'il décrit un voyage sans complication pour arriver en France malgré son jeune âge prétendu, toutes les personnes rencontrées l'aidant gracieusement, ce qui contraste fortement avec la relation habituelle du parcours semé d'embuches que font les migrants africains ; que l'équipe éducative a noté l'absence de difficulté pour M. X... de se retrouver seul à l'hôtel dans un pays inconnu alors qu'il n'avait que 14 ans et demi, selon son bulletin de naissance ; que le service d'aide sociale à l'enfance mentionne que le jeune n'a pas été en mesure de préciser les différentes personnes rencontrées au cours de son périple et note sa grande autonomie dans la gestion de son quotidien et l'absence de nécessité d'un accompagnement éducatif ; que l'assistante familiale chez qui il a résidé quelques temps, rompue à l'accueil régulier de mineurs étrangers isolés, a mentionné son sentiment d'avoir accueilli un adulte et non pas un jeune de 14 ans ; que les éducateurs mentionnent également que M. X... ne ressemble en aucun cas aux autres adolescents de même âge et originaires du même pays ; que ces éléments d'appréciation ne permettent pas de retenir l'état de minorité de l'intimé ; qu'il n'y a donc pas lieu de différer le délibéré dans l'attente de la délivrance du passeport, ni d'ordonner avant dire droit une expertise de cette pièce ; qu'en effet, le support matériel de ce document délivré par le consulat sera incontestablement authentique ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède que les mentions qui y figureront ne correspondront pas à la réalité ; qu'il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement et de dire qu'à la date de sa requête, M. X... était majeur et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner préalablement une expertise médico-légale, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer ; Alors d'une part que l'extrait d'un acte d'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usités dans ce pays pour assurer la publicité des actes d'état civil tient lieu d'acte d'état civil et bénéficie de la force probante attachée à ce dernier ; qu'en refusant à l'extrait de l'acte de naissance rédigé par un officier d'état civil sous la forme d'un bulletin de naissance la force probante attachée à un acte d'état civil, la cour d'appel a méconnu l'article 47 du code civil ; Alors d'autre part, qu'en déduisant des dispositions des articles 6 et 106 du code des personnes et de la famille A... que seul l'acte de naissance permet de prouver la naissance quand il résulte du même code, en son article 98, que la publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales et d'extraits et que ces copies et extraits font foi jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère et violé les articles 3 et 1134 du code civil ; Subsidiairement, Alors ensuite qu'il résulte de l'article 100 du code des personnes et de la famille A... que les extraits d'acte de naissance indiquent sans autres renseignements, l'année, le mois, le jour de la naissance, le nom et les prénoms de l'enfant ainsi que ceux de ses père et mère ; qu'en retenant que l'extrait de naissance n'était pas rédigé selon les formes usitées, au motif inopérant qu'il ne mentionne pas l'heure de naissance de l'enfant et l'âge des parents, qui ne sont exigés par l'article 109 du code précité que pour la rédaction de l'acte de naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; Alors en outre qu'il résulte des mentions claires et précises du bulletin de naissance que ce dernier, conformément à l'article 98, alinéa 2, du code des personnes et de la famille burkinabé, a été établi par un officier d'état civil, est revêtu d'un sceau officiel et mentionne la date de sa délivrance, en toutes lettres s'agissant du mois et, conformément à l'article 100 du même code, indique l'année, le mois, le jour de la naissance, le nom et les prénoms de l'enfant ainsi que ceux de ses père et mère ; qu'en déduisant de ces mentions claires et précises que la date de délivrance n'aurait pas été mentionnée en toutes lettres et qu'il en serait résulté l'absence des formes usitées au Burkina Faso, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et méconnu l'article 1134 du code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les pièces du dossier ; Très subsidiairement, Alors encore qu'un acte d'état civil étranger ne peut être privé sa force probante au regard de données extérieures que si ces dernières sont en rapport avec sa régularité, son authenticité ou avec le contenu des faits qui y sont déclarés ; qu'en écartant l'extrait d'acte de naissance par la considération que les conditions de sa détention ne seraient pas crédibles, sans établir en quoi il en résulterait une irrégularité ou une absence d'authenticité de cet acte, ou l'inexactitude de la date de naissance qui y est mentionnée, la cour d'appel a méconnu l'article 47 du code civil ; Alors enfin qu'en se bornant à déduire des constatations faites par les éducateurs du Conseil général, par le service d'aide sociale à l'enfance et par l'assistante familiale l'absence de preuve de la minorité, là où lui appartenait de constater la preuve de l'inexactitude des faits mentionnés dans l'extrait d'état civil pour écarter la force probante attachée à ce dernier, la cour d'appel a méconnu l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 100 du code des personnes et de la famillarticle 700 du code de procédure civilearticle 98 du code précité dispose que la publicarticle 47 du code civilarticle 47 du code civil.article 109 du code précité que pour la rédactionarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel