Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110310
- Date
- 17 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10310 F Pourvoi n° V 16-18.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; QUE M, Emmanuel X... se dit français comme né le [...] à Pointe-Noire (Congo), ancien combattant de l'armée française et "rien n'indiquant" qu'il ait perdu la nationalité française lors de l'accession du Congo à l'indépendance ; QUE c'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que M. Emmanuel X... ne justifiait pas d'un état civil probant et a constaté son extranéité ; QU'en effet, l'acte de naissance n° 3074 dressé le 31 mai 1956 produit, mentionne que M. Emmanuel X... est né le [...] à Pointe-Noire de X... Marcel et de Z... Marie-Noëlle sans précision des lieux et dates de naissance de ses père et mère ainsi qu'un jugement n°258 du 30 mai 1956 du tribunal africain de 1er degré de Pointe-Noire qui n'est pas produit ; que le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges QUE par application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. Emmanuel X..., auquel la délivrance d'un certificat de nationalité française a été refusée par décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Poissy (Yvelines) en date du 5 août 2013, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; QUE le demandeur ne produit qu'un duplicata de son acte de naissance n° 3074, mentionnant qu'il est né le [...] à Pointe Noire, fils de Marcel X... et de Marie-Noëlle Z... ; QUE cet acte, qui a été dressé le 31 mai 1956, soit 18 ans après la naissance, en vertu d'un jugement n°258 du 30 mai 1956, ne comporte aucun renseignement d'état civil des parents ; QUE comme le souligne à bon droit le ministère public, en l'absence d'acte de naissance de ses parents ni du jugement supplétif au vu duquel sa naissance a été déclarée, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu'il est né français ; QU'en outre, M. Emmanuel X... ne démontre pas davantage comment il aurait conservé la nationalité française après l'accession du Congo à l'indépendance. étant rappelé que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer sont régis par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre 1er du titre 1er bis du livre premier du code civil, qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité, dans sa rédaction de 1973, qui s'est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960 ; QU'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'ont conservé la nationalité française les français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ainsi que les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats et, enfin, les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants ; QUE force est de constater, même à supposer qu'il soit né français, que le demandeur ne justifie aucunement relever d'une situation visée par ce texte qui lui aurait permis de conserver la nationalité française après l'indépendance du Congo, le fait qu'il ait combattu dans l'armée française, ce dont il est effectivement justifié, étant dépourvu d'incidence en matière de nationalité ; 1- ALORS QU'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 mars 1928, seuls les citoyens français doivent le service militaire personnel ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il le soutenait, M. X... n'avait pu être appelé sous les drapeaux, le 5 mars 1957, en vertu du décret n° 57-72 du 26 janvier 1957, qu'à raison de sa qualité de citoyen français, dont il faisait ainsi la preuve ; qu'en omettant cette recherche la cour d'appel a violé les articles 30 du code civil et 1er de la loi du 31 mars 1928 ; 2- ALORS QUE, de même, la cour d'appel devait rechercher si, comme il le soutenait, M. X... qui avait servi l'Armée française sans discontinuer du 5 mars 1957 au 1er janvier 1964, ne faisait pas ainsi la preuve qu'il était demeuré français après l'accession du Congo à l'indépendance le 15 août 1960 ; qu'elle a de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 du code civil ; 3- ALORS QUE chaque partie a la charge de prouver ce qu'elle allègue ; que la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français ; que dans la mesure où M. X... établissait qu'il était français au 1er janvier 1964, date jusqu'à laquelle il avait servi sous les drapeaux, il incombait au ministère public d'établir son extranéité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 30-4 et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 30 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel