Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110311
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 10 088 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10311 F Pourvoi n° K 16-19.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. H... X..., 2°/ Mme Annie Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Sylvain X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Z... X..., domiciliée [...], 3°/ à M. Jacques X..., domicilié [...], 4°/ à Mme Michèle A..., épouse X..., domiciliée [...], 5°/ à M. Bernard X..., domicilié [...], 6°/ à Mme B... X..., domiciliée [...], 7°/ à M. Philippe X..., domicilié [...], 8°/ à Mme I... X..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. H... X... et de Mme Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. Sylvain, Jacques, Bernard et Philippe X... et de Mmes Z..., B... et I... X..., et de Mme A... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Sylvain, Jacques, Bernard et Philippe X..., à Mmes Z..., B... et I... X... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. H... X... et Mme Y... Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir débouté M. H... neveu de sa demande aux fins de voir fixer au passif de la succession de Jean-Rémy X... une créance de salaire différé d'un montant de 100 880 € et, en conséquence, d'avoir condamné celui-ci et son épouse aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. H... X... a pris la succession de son père sur l'exploitation par la mise en place, fin 1979, d'un groupement foncier agricole ; que cela ne signifie pas qu'il n'ait pas auparavant d'une façon ou une d'une autre été associé aux bénéfices de l'exploitation viticole ; que si M. H... X... a produit en première instance des attestations qui quoique curieusement identiques et non personnalisées par les constatations personnelles de leur auteur, ce qu'a justement souligné le tribunal, et produit en appel trois nouvelles attestations d'élus de la commune du siège de l'exploitation, ces attestations ne font référence qu'au fait que M. H... X... travaillait sur l'exploitation familiale mais sont taisantes sur l'absence de rémunération ou de participation aux bénéfices de M. H... X..., la nature des relations de leurs auteurs avec M. H... X... ne les mettant pas en mesure de connaître cet élément ; qu'or les intimés, qui n'ont pas la charge de la preuve du versement d'une rémunération ou d'une participation aux bénéfices produisent en original des pièces 31 à 34 qui pour être incomplètes sont probantes de ce que M. H... X... a perçu une rémunération : si l'on peut admettre que le chèque de 3 000 francs du 1er février 1971 dont la talon indique « H... (Bitche) » est représentatif d'un viatique accordé par ses parents à l'occasion de son service militaire effectué à Bitché, il n'en demeure que de nombreux talons de chèques, pour les années 1971, 1972 et 1979, corroborés par des relevés de compte, mentionnent en bénéficiaire « H... » pour des sommes rondes (500 francs ou 1 000 francs en général). ; que l'attestation de la MSA est révélatrice d'une déclaration d'emploi comme aide familial mais non d'une absence de rémunération ; qu'il était loisible à M. H... X..., âgé de 65 ans et retraité, de produire son relevé de retraite faisant apparaître ses périodes de cotisations prises en compte ; qu'il est précisé que M. H... X... ne vivait pas pour la période considérés sur l'exploitation, avec son épouse et leur enfant né [...], ce qui impliquait qu'il ait des revenus pour assurer la vie quotidienne de la famille ; qu'il ne peut être déduit du fait que les talons du chéquier, manifestement originaux, seraient des faux lorsqu'ils portent la mention identifiant M. H... X... au motif qu'il ne seraient pas de la même écriture que les autres, dès lors que l'ensemble des talons de chéquier fait apparaître deux écritures différentes, ce qui n'est en rien anormal s'agissant du compte joint des époux Jean-Rémy et Z... X..., et que la plus petite et la plus droite des écritures fait fréquemment précéder le nom du bénéficiaire du M de monsieur, ce que ne fait pas l'autre scripteur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU J... H... X... justifie à l'appui de sa demande être né le [...] et avoir eu dix-huit ans le [...], avoir été inscrit en tant qu'aide familial sur l'exploitation de Jean X... du 1er octobre 1971 au 31 octobre 1979 pour la MSA, d'une attestation régulière de Mme Perrin D... qui indique que «M. X... H... a travaillé sur l'exploitation de ses parents de façon régulière et à temps complet depuis le retour de son service militaire en septembre 1971 et ce jusqu'au moment où il est devenu fermier du GFA familial en novembre 1979 », d'une attestation régulière de M. E... Pierre établie dans les mêmes termes que la précédente, d'une attestation régulière de M. F... Pascal établie dans les même termes que les précédentes, d'une attestation de Mme G... Marie établie dans les mêmes termes que les précédentes ; qu'il convient de noter tout d'abord que le libellé de toutes les attestations est identique ce qui laisse penser qu'elles ont été rédigées avec un « modèle » et laisse donc un doute quant à l'exactitude des faits énoncés ; que Jean-Remy X... a établi de nombreux chèques pour H... X... et notamment : le 2 décembre 1979 : 2 500 francs, le 31 janvier 1972 500 francs, le 30 mars 1972 : 500 francs et le 5 avril 1972 : 500 francs ; que ces versements ne pouvant être contestés par M. H... X... puisque sur les talons des chèques figurant au dossier, figure bien la mention « H... » ou « X... J-F » qui si elles ne sont pas de la même écriture sont cependant d'une des écritures figurant sur tous les talons de chèques et ne peuvent donc avoir été portées postérieurement à l'établissement desdits chèques ; 1/ ALORS QUE la preuve d'un fait négatif étant impossible, il incombe à la partie adverse d'établir le fait positif inverse ; qu' en considérant en l'espèce, que les dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers », obligeaient le demandeur en paiement d'un salaire différé à établir ne pas avoir été associé aux résultats de l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration, ce qui lui faisait supporter la charge d'une preuve négative, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 du code rural et de la pêche maritime, peut être apportée par tous moyens; qu'après avoir constaté que M. H... X... né le [...], avait travaillé dans l'exploitation agricole de son père Jean-Rémy X..., du retour de son service militaire en septembre 1971 jusqu' à la mise en place d'un groupement foncier agricole en novembre 1979, période pendant laquelle il avait été inscrit en tant qu'aide familial sur ladite exploitation, la cour d'appel a considéré qu'il n'avait pas « produit son relevé de retraite faisant apparaître ses périodes de cotisations prises en compte » pour juger qu'il ne justifiait pas, dès lors, qu'en contrepartie de son travail, il n'avait pas reçu de rémunération et le débouter, en conséquence, de sa demande en reconnaissance d'une créance de salaire différé; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à déduire de l'analyse du relevé des activités professionnelles de M. H... X... pour une activité d'aide familiale agricole non salariée, établi par la mutualité sociale agricole, qu'il attestait de sa participation effective après l'âge de 18 ans aux travaux agricoles de l'exploitation de ses parents sans rechercher, comme il le lui était demandé (cf. conclusions, p. 5), si ce document n'établissait pas également l'absence de rémunération à l'occasion de sa participation à l'exploitation familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime ; 4/ ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'après avoir constaté que depuis le retour de son service militaire en septembre 1971 jusqu'à son accès à la situation de chef d'exploitation lors de la constitution du groupement foncier agricole en novembre 1979, M. H... X... avait travaillé au sein de l'exploitation agricole de son père, Jean-Remy X..., mais qu'étaient établis la remise de deux chèques de 500 francs émanant de ses parents au cours de l'année 1972, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée (cf.conclusions, p. 8), s'interroger et sur la valeur de ces remises (l'équivalent de moins de vingt jours de la rémunération d'un vendangeur à l'époque) et sur la proportionnalité des sommes au regard de huit années de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil ensemble larticle L. 321-13 du code rural et de la pêche maritimearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel