Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110312
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 896 895 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10312 F Pourvoi n° H 15-25.550 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Aubin Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Sylviane X..., divorcée Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la récompense due à la communauté par Monsieur Y... à la somme de 180.892,16 euros - AU MOTIF QUE l'expert A... a retenu pour le bien propre du mari une valeur de 265.000 euros, sur laquelle les parties s'accordent en appel ; Considérant que Madame X... sollicite de voir fixer une créance à son profit pour le défaut d'entretien de cet immeuble, qui la pénalise et à hauteur de 5.000 euros la valeur pondérée de 270.195 euros devant être retenue ; que l'expert confirme que le bien n'est pas en bon état d'entretien en soulignant qu'il ne peut toutefois imputer le défaut d'entretien et de propreté puisqu'il n'a pas eu connaissance des lieux en 2002 ; que l'intimée ne produit cependant aucun élément permettant d'apprécier la réalité du défaut d'entretien de ce bien depuis la séparation du couple qu'elle invoque ; que de manière fondée le premier juge a rejeté cette prétention ; Considérant sur les travaux dans l'immeuble financés par la communauté, que le premier juge a retenu la valeur de l'expert soit 21.205 euros Considérant qu'en ce qui concerne les prêts relatifs au patrimoine propre du mari et aux termes du rapport de l'expert, de manière fondée le premier juge a retenu des remboursements d'un montant global de 8.968,96 euros ; que ce montant n'est pas contesté par les parties ; Considérant que faisant droit à la demande de Madame X..., le premier juge a calculé la récompense due à la communauté par Monsieur Y... pour les travaux ainsi financés par la communauté et le remboursement par la communauté des prêts afférents à son propre en appliquant la règle du profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; que toutefois, la valeur du bien au jour du mariage n'est pas précisément renseignée que ce bien avait été acquis le 23 août 1977 par Monsieur Y... pour un montant de 60.000 francs outre 5.000 francs de frais, sommes financées par un prêt de 48.000 francs remboursé donc par la communauté ; que devant le notaire, Maître B..., il a été fait état par les parties de travaux pour un montant global de 300.000 francs, Monsieur Y... précisant les avoir financés à hauteur de 100.000 francs sur ses deniers personnels avant le mariage ; que dans ses dernières écritures devant le premier juge, Madame X... reconnaissait en leur page 12 la réalité de ces travaux réalisés avant le mariage par Monsieur Y... qui n'a pas été en mesure de fournir d'éléments chiffrés ; que l'appelant précise ainsi avoir réalisé avant le mariage des travaux relatifs notamment à un plancher béton de 8 m3, des enduits intérieurs -70 m2-, le percement d'ouvertures, la démolition des murs intérieurs, des travaux d'isolation, la pose de velux, la démolition et la réfection d'un conduit de cheminée ; que ces éléments ne sont pas contestés par Madame X... ; que par conséquent et conformément au principe de cohérence, le ratio visé par Maître B... quant à ces travaux - 2/3 par la communauté et 1/3 avec les deniers propres de Monsieur Y... sera repris et sans avoir à organiser une nouvelle mesure d'expertise comme sollicité par l'appelant ; que par suite, la récompense doit être calculée conformément aux prescriptions de l'article 1469 du code civil, en prenant en compte la valeur empruntée soit 21.205 euros de remboursements de prêts et la somme de 8.968,96 euros au titre des travaux financés par le couple donc la somme de 30.173,06 euros et la valeur globale soit 31.807,50 euros de travaux réalisés dans la maison et 12.396,18 euros pour le prix d'acquisition avec les frais - 65.000 francs - ; qu'en regard de la valorisation la plus récente de l'immeuble soit 265.000 euros, qui doit être retenue les travaux réalisés par l'appelant après 2002 étant limités aux termes des constatations expertales, le notaire devra fixer la récompense due par Monsieur Y... à la somme de 180.892,16 euros ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ; - ALORS QUE D'UNE PART l'article 1469 du code civil prévoit une méthode impérative de récompense en vertu de laquelle « la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant » et « la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur » ; qu'ainsi pour fixer la récompense due à la communauté, il convenait pour la cour d'abord de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur actuelle de ce bien sa valeur actuelle sans les travaux réalisés et ensuite de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration ; qu'en décidant, après avoir retenu un ration de 2/3 pour la communauté et de 1/3 avec les deniers propres de Monsieur Y..., que la récompense devait être calculée en prenant en compte la valeur empruntée soit 8.968,96 € (et non comme indiqué 21.205 €) et la somme de 21.205 € (et non de 8968,96 €) au titre des travaux financés par le couple donc la somme de 30.173,06 € (en réalité 30.173,96 €) et la valeur globale soit 31.807,50€ de travaux réalisés dans la maison et 12.396,18 € pour le prix d'acquisition avec les frais et qu'en regard de la valorisation la plus récente de l'immeuble soit 265.000 € qui doit être retenu, les travaux réalisés par l'appelant après 2002 étant limités aux termes des constatations expertales, le notaire devra fixer la récompense due par Monsieur Y... à la somme de 180.892,16 €, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, a violé l'article 1469 du code civil ; - ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, si la récompense due à la communauté devait être fixée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction, la plus-value procurée au patrimoine enrichi devait être déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense, que dès lors en homologuant le rapport d'expertise qui avaient réactualisés le montant des travaux en valeur mai 2012 suivant l'indicateur INSEE à la somme de 21.205 €, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1469 du code civil - ALORS QUE DE TROISIÈME PART la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour calculer le montant de la récompense due par Monsieur Y... à la communauté sans distinguer la part affectée au remboursement du capital qui seule ouvre droit à récompense et celle affectée au remboursement des intérêts qui restent à la charge définitive de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1403, 1433 et 1437 du Code civil, ensemble les articles 1469 et 1479 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Y... relatives à l'attribution préférentielle des parts du Gaec, des salines et du hangar - AU MOTIF QUE le premier juge a alloué à Monsieur Y... l'attribution préférentielle des parts du Gaec, des salines et du hangar comme constituant son outil de travail et en l'absence d'opposition de Madame X...; qu'en appel, cette dernière remet en cause ces attributions en soulignant que l'appelant est désormais à la retraite ; qu'en regard du changement de situation de Monsieur Y..., il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; que la décision entreprise sera réformée de ce chef - ALORS QUE en se bornant à affirmer qu'au regard du changement de situation de Monsieur Y..., désormais à la retraite, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de ce derniers concernant les parts du Gaec, des salines et du hangar sans rechercher comme elle y était expressément invitée par les conclusions de Monsieur Y... (p 7 B § 4) si les parcelles litigieuses n'étaient pas exploitées dans le cadre d'un GAEC dont il était toujours associé avec ses fils, peu important les conditions juridiques de leur exploitation , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 832 et s du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel