Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110314
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 80 335 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10314 F Pourvoi n° B 16-15.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire des Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Laetitia X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire des Alpes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire des Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire des Alpes Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la banque populaire des Alpes à verser à Mme X... une provision de 15.803,35 euros à valoir sur sa créance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque populaire des Alpes soutient que la volonté de Mme X... d'acquitter les dettes du mari, caution de la société Idal dont il était le gérant, résulte suffisamment du fait qu'elle n'a pas indiqué au notaire que le montant de la créance de la banque envers elle se limitait à 24.529,17 euros ; qu'en l'état de son règlement spontané, Mme X... dispose d'un recours contre la société Idal placée en redressement judiciaire ; que l'intimée lui répond que si la société Idal a souscrit de nombreux prêts avec la caution de son mari gérant, elle-même ne s'est jamais portée caution de ces prêts, de sorte qu'elle n'a jamais manifesté l'intention d'assumer, fût-ce partiellement, les dettes de cette société ; que la vente n'aurait jamais pu aboutir sans l'accord exprès de la banque qui avait exigé de l'acquéreur qu'il lui remette le prix de vente ; que Mme X... n'a cependant pas renoncé à son droit de récupérer le reliquat des sommes qui ne seraient pas dues à la banque au terme du procès qui les opposait ; que le premier juge leur a déjà répondu qu'il ne ressort d'aucun document que Mme X... aurait accepté de régler les dettes d'une société Idal, gérée par son mari, M. Z..., contrairement à ce qui est soutenu par la banque ; qu'aucun élément n'établit le consentement du solvens pour régler la dette d'un tiers ; que la banque populaire des Alpes n'est pas fondée à conserver par devers elle la totalité du prix de vente et que son obligation de restituer le trop-perçu sur le prix de vente n'est pas sérieusement contestable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ; que pour s'opposer à la demande (dont le quantum ne fait l'objet d'aucune contestation), la banque populaire soutient que Mme X... aurait accepté de payer partie des dettes (dont il est justifié) de la société Idal ; que si un tel payement est évidemment valable en application des dispositions de l'article 1236 alinéa 2 du code civil («l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier »), encore faut-il qu'il n'existe aucun doute quant au consentement du solvens de régler la dette du tiers, que la preuve de ce consentement soit rapportée ; qu'or, en l'espèce, force est de constater que la défenderesse ne produit strictement aucune pièce dont il résulterait - ou même laisserait simplement supposer - que Mme X... ait donné son accord pour régler les dettes de la société Idal ; qu'en l'absence de tout élément (ou commencement de preuve), la défenderesse ne peut utilement soutenir qu'elle pouvait en raison de l'acceptation de la requérante, conserver par devers elle la totalité du prix de vente ; que dès lors, l'existence de son obligation n'est pas sérieusement contestable et celle-ci doit être condamnée à restituer à la requérante le trop perçu sur le prix de vente, soit la somme de 15.803,35 euros ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de Mme X... en paiement d'une somme provisionnelle de 15.803,35 euros correspondant au reliquat du prix de vente trop perçu par la banque, a énoncé que cette dernière ne justifiait pas que la première aurait accepté de régler les dettes de la société Idal, gérée par son mari, M. Z..., a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1376 du code civil ; 2°) ALORS QU' en toute hypothèse, la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de Mme X... en paiement d'une somme provisionnelle de 15.803,35 euros correspondant au reliquat du prix de vente trop perçu par la banque, à énoncer qu'il ne ressortait d'aucun document que la première aurait accepté de régler les dettes de la société Idal, gérée par son mari et qu'aucun élément n'établissait le consentement du solvens pour régler la dette d'un tiers, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la banque s'était vue remettre la totalité du prix de vente de l'immeuble, et non pas seulement le montant de la condamnation du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 7 juin 2013 ayant fixé la créance de Mme X... à la somme de 24.529.176, outre les intérêts, sans que cette dernière informe le notaire que le montant dû à sa créancière se limitait à cette dernière somme, n'établissait pas son accord non équivoque pour régler une partie des dettes de la société Idal, gérée par son mari, M. Z..., et dont ce dernier s'était porté caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commerce.article 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1236 alinéa 2 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel