Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110315
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10315 F Pourvoi n° X 16-16.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie de la licorne, société en nom collectif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige l'opposant à la société Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pharmacie de la licorne, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Arkopharma ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de la licorne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Arkopharma la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de la licorne. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Snc Pharmarcie A... au paiement d'une somme de 43.917,89 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 août 2011 au bénéfice de la société Arkopharma, AUX MOTIFS PROPRES que la Snc Pharmacie A... ne conteste /pas/ avoir entretenu des relations d'affaires avec Arkopharma durant de longues années ; « que l'adresse de livraison est Phie A... chez Seegmuller [...] » (entrepôts de la Sas Thewix Pharma France) ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de la rupture en août 2010 des relations contractuelles avec la Sas Thewix Pharma France ; que les factures se présentent toutes de la même manière, notamment s'agissant de l'adresse de livraison et de facturation ; que la pharmacie A... a payé des factures d'août 2010 et septembre 2010 sans qu'aucune demande ou bon de livraison soit produit ; que les bons des livraisons des factures litigieuses ont été signés par un employé de la Sas Thewix Pharma France, alors que l'appelante n'établit pas une rupture des relations contractuelles avec cette société au moment de la réception ; que les factures et bons de livraison mentionnent bien comme destinataire la Pharmacie A... ; que la somme de 43.917,89 € réclamée au principal et constituée à hauteur de 42.814,86 €, par une facture du 15 septembre 2010, dont l'adresse de livraison est « Phie A... chez Seegmuller [...] » et l'adresse de facturation est « Phie A..., Mme Y... et M. Z... – [...] » ; qu'un employé de la Sas Thewix Pharma France, sise [...] a, le 21 septembre 2010 à 11h12, signé le bon de réception de cette marchandise ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés que la défenderesse s'est abstenue de régler les factures dont elle reconnaît être redevable, ce qui est constitutif de mauvaise foi ; -1- ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend créancier de prouver l'existence et la réalité de sa créance ; que cette preuve ne peut résulter à elle seule de factures ou de bons de livraison émanant unilatéralement du créancier prétendu, sans aucun élément émanant du débiteur de nature à démontrer qu'il aurait commandé ou accepté les marchandises ; que la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2- ALORS QUE l'existence supposée de relations d'affaires anciennes entre les parties ne dispense pas le prétendu créancier de la charge de la preuve qui lui incombe lorsque l'une des commandes qu'il prétend avoir reçue, et dont il réclame le paiement, est contestée ; que la cour d'appel a statué par motifs inopérants et violé l'article 1315 du code civil ; 3- ALORS QUE la circonstance que les bulletins de livraison ont été signés par un tiers, c'est-à-dire un représentant de la société Thewix Pharma France, était insusceptible de faire la preuve de la réception par la Snc Pharmacie A... des marchandises en cause, et encore moins de leur commande par cette dernière ; qu'en se fondant sur cette circonstance et en faisant grief à la Snc Pharmacie A... de ne prouver la rupture de ses relations avec Thewix Pharma France, la cour d'appel a : a) Renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil b) Privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, faute de préciser sur quel fondement la signature d'un bon de réception de marchandises par le salarié d'un tiers serait susceptible d'engager la Pharmacie A... à l'égard d'Arkopharma 4- ALORS QUE les juges du fond ont dénaturé les écritures de la Snc La Pharmacie A... et violé le cadre du litige, en affirmant que celle-ci aurait reconnu être redevable des factures litigieuses ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel