Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110316
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 8 438 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10316 F Pourvoi n° E 16-17.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sylvette X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Z... X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie n'étaient pas exagérées au regard des facultés du souscripteur et d'avoir rejeté la demande de Mme Sylvette X... tendant à voir ordonner la réintégration dans l'actif successoral la prime de 30 489, 80 euros versée au titre du contrat GMO [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les assurances-vie, l'appelante soutient que des primes versées sur des contrats d'assurance-vie par J... X... pour un total de 38 038 euros doivent être qualifiées de donations consenties par le défunt à sa fille Z... et rapportées à la succession avec application des peines du recel successoral ; que la somme de 38038 euros se compose d'une prime de 3 049 euros versée le 4 mars 1999, d'une prime de 30 489,80 euros versée le 14 septembre 1999 et d'une prime de 4 500 euros versée le 1er mars 2004 ; [ ] ; que sur le contrat GMO, il ressort du relevé de La Poste annexé au rapport d'expertise (annexe 15 ter), que le 14 septembre 1999, J... X... a souscrit un contrat GMO [...], sur lequel il a versé une prime unique de 30 489,80 euros (200.000 francs) ; que cette prime a été réglée par le biais du compte CCP au moyen de partie du produit de la vente de son immeuble d'Albi qu'il avait réparti à hauteur de 250 000 francs sur son compte CCP et de 200 000 francs sur son compte Crédit Agricole ; que le 29 novembre 2001 J... X... a effectué un rachat partiel sur ce contrat de 15 703 euros correspondant à plus de la moitié de la prime initiale ; qu'il résulte de ces éléments d'une part, que le contrat a bien été souscrit dans l'intérêt personnel de J... X... qui a utilisé sa faculté de rachat, et d'autre part, qu'au regard de ses revenus en 1999 et des fonds qu'il a encaissés suite à la vente de sa maison, la prime unique de 30 489,80 euros ne peut être considérée comme exagérée ; qu'en effet, au vu des relevés produits par l'appelante, nonobstant le versement de cette prime, le solde du compte bancaire Crédit Agricole s'élevait à 204 412,51 francs (31 162,48 euros) au 30 septembre 1999, et le solde du compte CCP à 124 177,27 francs (18 930, 70 euros) ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté Sylvette X... épouse Y... de sa demande tendant à voir réintégrer à la succession de J... X... les primes des assurance-vie pour un total de 38 474 euros somme ramenée à 38 038,80 euros en appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les assurances-vie, dans le dispositif de ses écritures, la demanderesse sollicite la réintégration dans la succession d'une somme de 38 474 euros (4 500+3 049+30 489), avec intérêts au taux légal, à requalifier en donations, et vise dans les motifs l'article L. 132-13 du code des assurances ; que la défenderesse conclut à la réalité de l'aléa et conteste la conclusion de l'expert qui n'avait pas à se prononcer sur le caractère manifestement exagéré des primes ; que par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès au contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que ces conditions s'apprécient à la date de la souscription de chaque contrat, compte tenu de l'âge du souscripteur et de l'utilité de l'opération pour celui-ci ; [ ] ; que sur le contrat GMO (Garantie Multi Options) [...], selon le courrier de la Banque Postale du 12 novembre 2008 (annexe 16) il s'agit bien d'un contrat distinct de POSTE AVENIR ; que la défenderesse le conteste mais elle n'a déposé aucun dire en ce sens auprès de l'expert et n'établit nullement un lien entre les deux contrats ; que ce contrat a été abondé par un versement unique de 30 489,80 euros le 14 septembre 1999, cette somme provenant d'une partie du prix de vente (450 000 FF) d'un immeuble (annexes 14 et 15 du rapport) ; qu'en toute hypothèse, le montant global des versements effectués en 1999 (44 762 euros environ) excédait de peu la moitié des sommes perçues en 1992 (84 380 euros) et en l'absence de tout élément plus précis sur le patrimoine de J... X... à cette date, eu égard aux revenus ci-dessus visés et au capital précédemment perçu, il ne peut être jugé que ce montant versé est manifestement exagéré et devrait être réintégré dans l'actif successoral ; que Sylvette X... épouse Y... sera en conséquence déboutée de sa demande visant à voir réintégrer dans la succession les primes des assurances-vie ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Sylvette X... faisait valoir que la prime de 30 489,80 euros versée par J... X... sur son contrat d'assurance-vie GMO n'avait pas d'utilité pour lui dès lors que l'expert avait constaté qu'après le rachat partiel effectué par J... X... de ce contrat pour un montant de 15 421 euros, ce dernier avait effectué un retrait d'espèces du même montant qui avaient été déposés ensuite sur les comptes personnels de Mme Z... X... (p. 7 dernier § des conclusions d'appel de l'exposante) ; qu'en délaissant ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rapport dû par Mme Z... X... à la succession de J... X... à 20 683 euros au titre des retraits d'espèces sur les comptes du défunt dont elle a bénéficié et d'avoir rejeté la demande de Mme Sylvette X... tendant à voir ordonner le rapport à la succession de la somme de 7 150 euros ; AUX MOTIFS QUE sur les retraits d'espèces sur les comptes du défunt et paiements par carte bancaire ; [ ] ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'expert indique précisément en pages 35 et 42 de son rapport que le montant total des espèces débitées sur les comptes de J... X... et déposées concomitamment sur les comptes CNE et I... Z... X... ressortent à 7 150 euros ; que sur le compte CNE N[...] la cour ne retrouve néanmoins pas les mêmes montants de versements sur le relevé d'opérations émanant de la Banque Postale produit en pièce par l'appelante et ceux inventoriés par l'expert en page 35 de son rapport ; que la concordance entre les retraits sur le compte de J... X... et les dépôts d'espèces concomitants sur le compte CNE de Z... X... ressort en fait ainsi :-le 4 septembre 2002 retrait par carte sur le compte B... J... X... de 100 euros et dépôt du même jour sur le compte CNE de Z... X... d'une même somme de 100 euros-le 22 octobre 2002 retrait au guichet sur le compte I... J... X... de 1500 euros et dépôt le même jour d'un même montant sur le compte CNE de Z... X...le 12 février 2003 retrait par carate sur le compte B... de J... X... de 440 euros et dépôt le même jour d'une somme de 400 euros sur le compte CNE de Z... X..., soit la somme de 2 000 euros ; ALORS QUE tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, sans pouvoir retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'expert indique précisément en pages 35 et 42 de son rapport que le montant total des espèces débitées sur les comptes de J... X... et déposées concomitamment sur les comptes CNE et I... Z... X... ressortent à 7 150 euros » (p.11§1 de l'arrêt) ; qu'en retenant pourtant que Mme Z... devait seulement rapporter à la succession la somme de 2 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 843 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rapport dû par Mme Z... X... à la succession de J... X... à la somme de 20 683 euros au titre des retraits d'espèces sur les comptes du défunt dont elle a bénéficié et d'avoir rejeté la demande de Mme Sylvette X... tendant à voir ordonner le rapport à la succession de la somme totale de 30 959 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les retraits d'espèces sur les comptes du défunt et paiements par carte bancaire, l'expert judiciaire a procédé à un rapprochement entre les retraits d'espèces effectués sur les comptes de J... X... et les dépôts d'espèces effectués sur les comptes ouverts au nom de Z... X... et retenu que sur le compte BPO de Z... X... une somme totale de 16 683 euros correspondait à des retraits effectués sur les comptes de J... X... ; qu'aucun dire n'a été adressé à l'expert par Z... X... suite à la communication du pré-rapport intervenue le 20 juillet 2012, pré-rapport établi après qu'aient été adressés à l'expert tous les relevés de banque de Z... X... le 4 juillet 2012 ; que devant la cour, Z... X... se contente sur ce point de considérer que la simple circonstance que des versements en espèces aient pu être partiellement identifiés sur son compte ne permet pas d'en déduire le lien avec des opérations sur le compte du de cujus et que par ailleurs, M. Paul C... précise que de 1998 à 2002 il a utilisé le compte de Z... X... pour procéder à des versements ; qu'il sera rappelé que depuis février 1999 Z... X... était co-titulaire du compte du Crédit Agricole avec son père, étant acquis que ce compte n'était alimenté que par des revenus de J... X..., et que depuis mars 1999 elle disposait d'une procuration sur le compte ouvert par J... X... à La Poste ; que dans son attestation Emile C... indique effectivement que sortant d'une faillite, de 1998 à 2002 il a été accueilli par Mme X..., et qu'étant complètement démuni et dans l'impossibilité d'avoir un compte bancaire elle lui a permis d'utiliser ses comptes pour les versements de son salaire travaillant à cette époque comme employé dans une entreprise de transport ; que néanmoins cette attestation, ainsi que l'a relevé justement le premier juge, n'est pas de nature à justifier des dépôts d'espèces dès lors qu'elle ne donne aucune précision ni sur les montants déposés ni le compte utilisé ; que Z... X... ne donne quant à elle aucune explication autre sur les espèces déposées sur son compte BPO ni sur la correspondance entre ces dépôts et les retraits corrélatifs d'espèces sur les comptes de son père tels que relevés par l'expert judiciaire ; que ces éléments caractérisent des présomptions précises et concordantes de ce que les dépôts d'espèces sur son compte BPO ni sur la correspondance entre ces dépôts et les retraits corrélatifs d'espèces sur les comptes de son père tels que relevés par l'expert judiciaire ; que ces éléments caractérisent des présomptions précises et concordantes de ce que les dépôts d'espèces sur son compte BPO par Z... X... retenus par l'expert judiciaire provenaient des retraits sur les comptes de J... X... et aucune preuve contraire n'est rapportée ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'expert indique précisément en pages 35 et 42 de son rapport que le montant total des espèces débitées sur les comptes de J... X... et déposées concomitamment sur les comptes CNE et I... Z... X... ressortent à 7 150 euros ; que sur le compte CNE N[...] la cour ne retrouve néanmoins pas les mêmes montants de versements sur le relevé d'opérations émanant de la Banque Postale produit en pièce 27 par l'appelante et ceux inventoriés par l'expert en page 35 de son rapport ; que la concordance entre les retraits sur le compte de J... X... et les dépôts d'espèces concomitants sur le compte CNE de Z... X... ressort en fait ainsi : -le 4 septembre 2002 retrait par carte sur compte B... J... X... de 100 euros et dépôt du même jour sur le compte CNE de Z... X... d'une même somme de 100 euros ; -le 22 octobre 2002 retrait au guichet sur le compte I... J... X... de 1 500 euros et dépôt le même jour d'un même montant sur le compte CNE de Z... X... ; -le 12 février 2003 retrait par carte sur le compte B... de J... X... de 440 euros et dépôt le même jour d'une somme de 400 euros sur le compte CNE de Z... X..., soit la somme de 2 000 euros ; que le 14 mai 2003, Z... X... a opéré sur son compte CNE un retrait de 4 000 qu'elle a déposé le même jour sur son compte Banque Postale avec la mention « piscine Papy B... » ; que cette mention établit que la somme de 4 000 euros transférée du compte CNE au compte I... Z... X... provenait de fonds émanant du compte de J... X... ; que Z... X... ne donne d'ailleurs aucune explication sur ce point ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il ne peut être considéré que Z... X... a bénéficié de transferts de fonds depuis le ou les comptes de J... X... pour les placer initialement sur son compte CNE puis les transférer sur son compte Banque Postale à hauteur de 4 000 euros pour participer au financement de la piscine hors-sol, ces transferts réalisés afin de financer un équipement lui profitant sans justifier d'un remboursement correspondant caractérisant un don manuel rapportable à la succession, l'absence de demande de reddition de comptes par J... X... manifestant son intention libérale ; que pour le surplus, les sommes retirées en août 2002 sur le compte B... de J... X..., alors qu'il était hospitalisé puis en convalescence en centre de rééducation jusqu'en septembre 2002 suite à un AVC, à hauteur de 10 000 euros (4 000 euros et 6 000 euros) ne se retrouvent pas pour des montants similaires sur les comptes de Z... X... ; qu'il ressort au contraire de la lettre adressée par J... X... à sa fille Z... le 1er décembre (pièce 3 de l'intimée), par laquelle il la remercie de s'être occupé de lui, qu'elle a durant son absence, réalisé tous les aménagements demandés pour mettre aux normes médicales son domicile, condition de son retour chez lui, ce qui lui a permis de supporter son handicap avec d'autres diverses aides : infirmières, kiné, aide-ménagère etc ; qu'il n'est donc pas établi que les deux retraits susvisés de 4 000 et 6 000 euros aient profité à Z... X..., les deux dépôts de 1 000 euros réalisés sur son compte CNE étant d'ores et déjà compris dans la somme de 4 000 euros retenue ci-dessus au titre des fonds à rapporter ; qu'en conséquence, au titre des retraits d'espèces réalisés sur les comptes de J... X... et ayant profité à Z... X... il doit être retenu à titre de dons manuels rapportables par Z... X..., infirmant le jugement entrepris, la somme totale de 20 683 euros (16 683 euros + 4 000 euros) ; que pour le surplus, s'agissant de la somme de 30 959 euros revendiquée par l'appelante comme devant être rapportée à la succession de J... X... par Z... X... au titre de divers retraits par carte bancaire et règlement d'achat il sera observé que : -rien n'établit que les achats réglés par carte bancaire aient profité à Z... X... d'une manière ou d'une autre,-même si Z... X... utilisait la carte de son père, l'appelante admet a minima dans ses écritures qu'elle pouvait ainsi procurer à son père ce dont elle avait besoin,-les retraits d'espèces dont les traces ont pu être retrouvées de manière certaine sur les comptes de Z... X... ont déjà été comptabilisées,-de 1998 à fin 2003, avant l'entrée en maison de retraite, les retraits d'espèces cumulés sur le compte B... de J... X... représentent une moyenne mensuelle de 771 euros jusqu'à son décès tandis que les règlements de dépenses par carte bleue ressortent de [...] à 140 euros par mois en moyenne ; qu'au regard du montant des ressources mensuelles de J... X..., du crédit figurant à ses comptes tels qu'inventoriés par l'expert judiciaire et en tenant compte, à compter de 2004, du coût de la maison de retraite (1 780 euros par mois), ces montants ne représentent rien d'anormalement excessif, devant être rappelé que même s'il était nourri et logé à la maison de retraite, il avait encore besoin de vêtements, de linge de corps et de toilette, de produits de toilette, qu'il avait encore le loisir de se faire de petits plaisirs, et qu'il avait aussi la capacité, au regard de son état intellectuel attesté médicalement et de son passé d'actif militant, de s'adonner à des loisirs intellectuels, telle la lecture, notamment de la presse ; qu'en conséquence, au-delà des sommes d'ores et déjà retenus comme constituant des dons manuels, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de réintégrer dans l'actif successoral la somme de 30 959 euros ; [ ] que sur le recel successoral, le montant des divers dons manuels ou avantages, directs ou indirects, dont a bénéficié Z... X... de la part de son père ressort, au vu des dispositions ci-dessus, toutes causes confondues, à la somme totale de 30 837 euros ( 9 154+20 683+1 000) ; qu'à l'ouverture de la succession de J... X..., Z... X... n'a déclaré aucune de ces gratifications dont l'existence n'a pu être vérifiée et quantifiée qu'après expertise et procédure judiciaire ; qu'elle a persisté dans son déni de ces gratifications, invoquant, après que leur réalité ait été vérifiée, des donations rémunératoires alors qu'elle avait déjà été remerciée des soins et attentions apportées par son père par sa qualité de bénéficiaire d'assurances vie et le legs de la quotité disponible ; que ces dissimulations persistances caractérisent, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, l'élément matériel du recel successoral ; que réalisées dans la continuité de la volonté du de cujus de la favoriser par rapport à sa soeur Sylvette X... épouse Y... avec laquelle J... X... n'avait plus de relations depuis la procédure judiciaire que cette dernière avait intentée à l'occasion de la succession de sa mère, elles entrent manifestement dans une démarche volontaire de porter atteinte à l'égalité du partage, l'élément intentionnel du recel successoral étant ainsi caractérisé ; que le premier juge a donc justement retenu le recel successoral, sauf à porter le montant des sommes recelés à 30 837 euros au lieu de 25 287 euros, étant exclue du recel la somme prélevée sur les comptes du défunt au jour du décès et postérieurement à hauteur de 750 euros dont le prélèvement pouvait être justifié pour faire face aux frais liés aux obsèques et autres formalités liées à l'ouverture de la succession excluant à due concurrence tout élément intentionnel ; qu'en conséquence, infirmant partiellement le jugement entrepris, le recel successoral sera retenu à l'encontre de Z... X... pour un montant de 30 837 euros, somme correspondant aux rapport qu'elle doit à la succession au titre des divers dons manuels non déclarés retenus et sur lesquels elle sera consécutivement privée de tous droits ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les sommes de 23 833 euros au titre des prélèvements d'espèces sur les comptes et de 30 959 euros au titre des retraits ou achats effectués par la carte bancaire du défunt ; [ ] ; que Mme D... a ensuite comptabilisé :-sur le compte Banque Postale une moyenne mensuelle de 200 euros de retraits avant l'entrée en maison de retraite (1998-2003) et une moyenne mensuelle de 76 euros après (2004-2008), -sur le compte B..., elle a relevé de 1998 à 2003, 55 490 euros de retraits soit 771 euros par mois, avec deux années de dépenses importantes : 2000 (11 086 euros) et 2002 (18 440 euros) et de 2004 à 2008 une moyenne mensuelle de 560 euros par mois en sus du coût de la maison de retraite (1 780 euros par mois) ; qu'en conséquence de ces éléments et des revenus connus de J... X..., avant l'entrée en maison de retraite, les mouvements sur le compte Banque Postale et sur le compte B..., d'une moyenne mensuelle de 971 euros (771 + 200) correspondent à un train de vie normal pour une personne de l'âge de J... X..., très active et aimant les voyages comme l'attestent les nombreux témoignages versés par la défenderesse, notamment celui de Mme E... épouse F... ; qu'après l'entrée en maison de retraite, dont le coût mensuel était de l'ordre de 1 700 euros, les retraits d'espèces effectués sur le compte B... sont d'une moyenne de 560 euros par mois à laquelle s'ajoutent des dépenses courantes (Casino, Intermarché, Leclerc) pour un montant moyen de 140 euros, soit un total de 2 400 euros par mois, compatible tant avec les revenus de J... X... de 2 760,47 euros tels qu'ils ressortent de l'inventaire du 19 décembre 2008 qu'avec les besoins et volontés de J... X... tels qu'ils ressortent des déclarations des témoins Bergon (directeur de maison de retraite) et Barthe (compagne du défunt) attestant de la persistance de l'autonomie et de l'aptitude de J... X... à gérer lors des dernières semaines de sa vie ; que la totale dépendance invoquée par Sylvette X... épouse Y... n'est pas véritablement établie à la lecture des éléments médicaux annexés au rapport : le courrier du Dr G... fait état de ce qu'en 2004, il n'avait pas revu J... X... depuis 1999 et du fait que l'hémiplégie de 2002 avait entraîné une « petite » altération de son état général, quant aux fiches de suivi « état de la personne » pour l'attribution APA, elles font apparaître qu'à l'âge de 93 puis de 94 ans, l'intéressé ne présentait pas de troubles de cohérence et d'orientation ce que confirme le certificat du Dr H... du 20 janvier 2009 ; qu'il n'y a donc pas lieu de réintégrer dans l'actif successoral la somme de 30 959 euros ; [ ] ; que sur le recel, selon l'article 792 du code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ; que le recel n'existe que si sont réunis un acte matériel de recel, qui peut revêtir la forme d'une dissimulation, d'une réticence, d'une omission ou d'un détournement des biens successoraux et un élément moral, à savoir une intention frauduleuse caractérisée par l'intention de rompre à son profit l'égalité de partage ; que les sanctions de recel ne sont encourues que pour les montants des dons manuels que le tribunal a retenus ; qu'il résulte à suffisance de l'historique du dossier et de la déclaration d'ouverture de succession que les montants qui ont pu être reconstitués n'ont pas été déclarés spontanément par la défenderesse et ont été mis en lumière par l'expertise judiciaire ; que dès lors, l'élément matériel du recel mais également moral est établi ; que la défenderesse persistant notamment à soutenir que toutes les gratifications dont elle a pu bénéficier sont la contrepartie des soins, de la présence et de l'affectation prodigués à son père ; qu'elle s'inscrit ainsi dans la continuité de la volonté manifeste de M. X... d'avantager sa fille Z..., seule présente auprès de lui, l'ensemble des pièces du dossier démontrant qu'il n'avait pas revu la demanderesse depuis les années 1980 (1983 ou 1988) ; que Z... X... sera donc privée de sa part sur la somme globale de 25 287 euros ; ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z... X... utilisait la carte bancaire de son père J... X... ; qu'elle a constaté encore que plusieurs dépôts d'espèces sur les comptes de Mme Z... X... provenaient des retraits sur les comptes de J... X... et qu'à ce titre, elle avait profité de dons manuels rapportables à la succession de J... X... pour la somme de 20 683 euros ; qu'enfin la cour d'appel a retenu que Mme Z... X... s'était rendue coupable de recel successoral en dissimulant les gratifications dont elle avait bénéficié de la part de son père dans la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage ; que dès lors, en se bornant à constater, pour rejeter la demande de Mme Sylvette X... tendant à obtenir le rapport à la succession de la somme de 30 959 euros, que rien n'établissait que les achats réglés par carte bancaire aient profité à Mme Z... X... d'une manière ou d'une autre, sans rechercher si, dans un contexte de fraude avéré, il ne devait pas être présumé que les règlements d'achats avaient été faits au profit de Mme Z... X..., à charge pour elle de démontrer le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrompit, ensemble l'article 843 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Sylvette X... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de dommages et intérêts de Sylvette X... épouse Y..., les donations dissimulées par Z... X... donnant lieu à la sanction du recel Sylvette X... épouse Y... ne justifie d'aucun préjudice matériel qui ne soit réparé par la privation de Z... X... de tout droit sur les sommes recelées ; que la rupture des relations entre le père et sa fille Sylvette et consécutivement de Z... X... avec sa soeur trouve son origine dans le partage judiciaire qui a été diligenté par Sylvette X... épouse Y... suite au décès de sa mère et à la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté X...-Fourès qui s'en est suivie ; que l'absence de relations ne peut être imputée à faute à Z... X... et Sylvette X... épouse Y... ne peut prétendre à aucune réparation de préjudice moral de la part de sa soeur ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Sylvette X... épouse Y... de sa demande de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties succombant respectivement dans leur demande, la demande en dommages et intérêts de Sylvette X... épouse Y... sera rejetée et l'équité ne commande pas de faire application à l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en relevant d'office le moyen suivant lequel la rupture des relations entre le père et sa fille Sylvette et consécutivement de Z... X... avec soeur trouvait son origine dans le partage judiciaire qui avait été diligenté par Sylvette X... épouse Y... suite au décès de sa mère et à la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté X...-Fourès qui s'en était suivie, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QU' EN TOUTE HYPOTHESE, il résulte du jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 16 mai 1989 que J... X... et Mme Z... X... avaient la qualité de demandeurs à l'action en partage judiciaire intentée suite au décès de Simonne X... ; que dès lors en retenant, pour débouter Mme Sylvette X... de sa demande en réparation du préjudice moral résultant du recel successoral commis par sa soeur Mme Z... X..., que « la rupture des relations entre le père et sa fille Sylvette et consécutivement de Z... X... avec sa soeur trouve son origine dans le partage judiciaire qui a été diligenté par Sylvette X... épouse Y... suite au décès de sa mère et à la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté X...-Fourès qui s'en est suivie », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité et violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel