Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110317
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 96 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10317 F Pourvois n°Z 16-17.819 T 16-18.227JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° Z 16-17.819 et T 16-18.227 formés par M. Claudio X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Yolande Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation, identique aux pourvois n° Z 16-17.819 et T 16-18.227, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen, identique aux pourvois n° Z 16-17.819 et T 16-18.227, produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur X... à payer à madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 30.000 €, d'avoir rappelé les dispositions de l'article 1153-1 du code civil et y ajoutant d'avoir débouté M. X... de sa demande relative à un échelonnement du paiement de la prestation compensatoire - AU MOTIF PROPRE QUE aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, - le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - les droits existants et prévisibles, - les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Attendu que le divorce des parties n'étant pas définitif en l'état d'un appel non limité, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en conséquence, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période de référence seront prises en compte ; Attendu que le mariage des parties a duré 22 ans dont 18 ans de vie commune ; que trois enfants sont issus de cette union en 1992, 1994, 1996, que les parties sont âgées, respectivement, monsieur X... de 50 ans et madame Y... de 48 ans ; Attendu que madame Y... a cessé d'exercer une activité professionnelle en 1993, (à l'exception d'une brève période en 1996) et n'a repris un emploi qu'en 2007, à temps partiel de 75 % ; que la cessation d'activité en 1993 relevait nécessairement d'un choix du couple dans la mesure où Amanda était déjà née, que d'autres enfants étaient désirés - Bruno ayant d'ailleurs vu le jour le 25 mars 1994 puis Marco le 24 décembre 1996 - et que les tâches ménagères et éducatives incombaient entièrement à l'intimée ; Attendu qu'en 2007 les 3 enfants n'étaient pas encore autonomes, ce qui explique que madame Y... ait opté, dans l'intérêt de la famille, pour un emploi à temps partiel ; Attendu qu'il résulte de son dernier avis d'impôts qu'elle gagne 969 € par mois ; qu'elle bénéficie d'un complément de revenu de solidarité active de 40 € par mois environ ; qu'elle faisait face à un loyer résiduel de 260 € ; que cependant elle a emménagé en 2015 au domicile de son compagnon dont elle ne fournit pas le montant des ressources ; que dans sa déclaration sur l'honneur elle a fait état d'une épargne de 60.000 € ; Attendu que monsieur X... selon déclaration sur l'honneur perçoit un salaire de 3.166 €, ainsi que des revenus fonciers d'un montant mensuel de 170 € ; qu'il est propriétaire en propre d'un appartement sis à Nilvange évalué par lui à 25.000 € ; qu'il mentionne une épargne de 73.500 € ; qu'il rembourse à titre provisoire le prêt immobilier relatif à l'immeuble commun par mensualités de 744 € ; Attendu que madame Y... démontre que monsieur X... a hérité de son père une somme de 20.000 € dans le courant de l'année 2015 ; Attendu que madame Y... affirme que monsieur X... partage sa vie - et partant ses charges - avec madame A..., ce que conteste monsieur X... ; Attendu que madame Y... soutient que madame A... a donné naissance à une enfant [...] ; que monsieur X... a répliqué que madame Y... a rapporté de manière illégale la preuve de ses allégations ; qu'il n'a cependant pas nié la réalité de l'existence de cet enfant ; que néanmoins il ne peut être affirmé sur le fondement de ce seul élément qu'il partage ses charges avec une compagne ; Attendu que les parties sont propriétaires d'un immeuble évalué 200.000 € par monsieur X... ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment de la faiblesse des revenus de madame Y... au regard de ceux de monsieur X..., des conséquences sur ses droits à la retraite des choix professionnels faits par l'épouse pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants que la rupture du mariage crée bien, au détriment de madame Y..., une disparité dans les conditions de vie respectives des époux que le premier juge a justement compensée par l'octroi de la somme de 30.000 € en capital ; Attendu qu'au terme de l'article 275 alinéa 1 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; Attendu que monsieur X... ne démontre pas qu'il ne dispose pas de liquidités lui permettant de régler d'ores et déjà le montant de la prestation compensatoire ; qu'il échet en conséquence de le débouter de ce chef ; - ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES qu'au terme des dispositions de l'article 270 du Code Civil le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code Civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée, et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels farts par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite". Attendu que Mme Yolande Y... sollicite le versement d'une prestation compensatoire pour un montant en capital de 46.000 euros ; que M. Claudio X... ne formule aucune observation. Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier soumis à l'appréciation de la juridiction que la situation des parties se présente comme suit : Attendu que Mme Yolande Y... qui avait 26 ans lors de son mariage était alors "sans profession" (acte de mariage). Attendu que lors de l'audience de conciliation elle exerçait la profession "d'aide à domicile". Attendu qu'elle justifie d'un emploi "d'assistante de vie" suivant contrat à durée indéterminé du 1 octobre 2007 au sein des "Emplois familiaux de la Moselle" ; Attendu que pour l'année 2012 elle a déclaré "un total de salaires et assimilés" de 10.942 euros (avis d'imposition 2012), Attendu qu'au 31 juillet 2014 son bulletin de salaire fait apparaître un cumul net imposable de 7.541,28 euros soit lissé sur l'année une moyenne de 1.077 euros par mois. Attendu qu'au terme de la "Déclaration sur l'honneur" établie le 3 août 2014 elle évalue son revenu mensuel à 920 euros par mois auquel s'ajoute le RSA pour 89,48 euros par mois ; que pour mémoire il sera indiqué qu'elle bénéficie des prestations sociales et familiales (APL de 251 euros attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 5 août 2014) ; qu'elle perçoit une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois mais à laquelle il sera mis un terme avec le prononcé du divorce, Attendu qu'elle assume la charge d'un loyer résiduel, et assume les charges domestiques et fiscales usuelles estimées globalement à 1.061 euros par mois. Attendu que Mme Yolande Y... ne fournit pas de relevé faisant clairement apparaître le total des droits à la retraite acquis, lui permettant en l'état de sa carrière d'escompter une pension. Attendu qu'elle ne fait pas état d'une altération de son état de santé ; qu'en tout état de cause elle bénéficie d'une situation modeste. Attendu que M. Claudio X... qui avait 28 ans lors de son mariage exerçait alors en qualité de "technicien de recherches". (acte de mariage Attendu qu'il ne fournit aucune information sur l'évolution et l'orientation de sa carrière, étant observé que lors de l'audience de conciliation il occupait un poste de "programmateur" ; Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel relève que : l'avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 de M. Claudio X... affiche un revenu de 35.319 euros outre 1.075 euros de revenus fonciers M. Claudio X... est propriétaire de logements qu'il loue. Son revenu mensuel est estimé à 3.085 euros. Il a emménagé chez sa nouvelle compagne en 2012" Attendu que la Cour relève par ailleurs qu'il a délibérément fait le choix de s'éloigner de son lieu de travail alors qu'il pouvait continuer d'occuper l'ancien logement familial qui se trouvait à proximité ce qui aurait d'autant allégé ses charges. Attendu que selon "l'attestation sur l'honneur" établie le 28 juillet 2014 il évalue son revenu à 2.800 euros par mois, indique vivre seul avec son fils Bruno, et ses charges sont estimées à 1.936 euros par mois. Attendu toutefois que ces éléments ne sont relayés par aucune pièce justificative. Attendu qu'il ne fait état d'aucune altération de son état de santé et alors qu'il est quadragénaire M. Claudio X... peut encore développer et faire évoluer sa carrière professionnelle d'autant qu'il est qualifié. Attendu qu'il ne démontre pas les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il lui faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en tout état de cause il bénéficie d'une situation professionnelle stable, de revenus substantiels et pérennes. Attendu que le couple a été marié 21 ans sans contrat de mariage et il n'est ni établit ni allégué qu'il ait depuis subi une modification depuis lors. Attendu que Mme Yolande Y... et M. Claudio X... ont eu trois enfants dont un est encore mineur. Attendu que le couple dispose d'un patrimoine immobilier commun sur lequel chacune des parties pourra faire valoir ses droits lors des opérations de liquidation et de partage. Attendu toutefois qu'il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu à prendre en compte la part de communauté devant revenir au conjoint demandeur pour apprécier la disparité justifiant la prestation compensatoire. Attendu qu'en conséquence de ce qui précède en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la juridiction, en considération des critères prévus à l'article 271 du Code Civil dont l'équité, il est démontré ; que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui justifie l'attribution au profit de Mme Yolande Y... le versement d'une prestation compensatoire de 30.000 euros sous forme de capital. Attendu que M. Claudio X... y sera condamné en tant que de besoin dans les termes figurant au dispositif de la présente décision. Attendu que les parties seront déboutées de leurs prétentions plus amples ou contraires Attendu qu'il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, "en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraires de la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". - ALORS QUE D'UNE PART le juge fixe le montant de la prestation compensatoire en fonction, notamment, de l'état de santé de l'époux auquel elle est versée ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 (p 6) et preuve à l'appui (pièce n° 3) que son état de santé était précaire et qu'il souffrait de problèmes cardiaques ; qu'en ne prenant pas en considération, dans l'appréciation du quantum de la prestation compensatoire mise à la charge l'état de santé de M. X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil. - ALORS QUE D'AUTRE PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que lorsque l'un des époux a repris une vie commune avec un tiers, cet élément a une incidence sur l'évaluation de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire de 30.000 € en capital, la cour a retenu la faiblesse des revenus de Mme Y... au regard de ceux de M. X... et les conséquences sur ses droits à la retraite des choix professionnels faites par l'épouse pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants sans cependant tenir compte de l'incidence des revenus du concubin de cette dernière dont elle a relevé qu'elle avait emménagé avec lui en 2015 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier les ressources de chacun des époux, les juges du fond doivent tenir compte de leurs charges respectives ; qu'en l'espèce, M. X... faisait état dans ses dernières conclusions (p 15) de charges qui diminuaient ses ressources telles que les taxes foncières pour 1.777 € par an, l'eau pour 109 euros par semestre, l'électricité pour 2.721,22 € par an, l'assurance de son véhicule pour 408,66 € par an, la taxe d'habitation pour 1.470 €, l'internet pour 384 € par an, l'assurance habitation pour 503,86 € et le téléphone pour 600 € dont il justifiait par la production d'un certain nombre de pièces (cf pièces n° 6 à 11) ; qu'en déterminant les ressources de M. X... sans toutefois examiner quelles étaient ses charges, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil. - ALORS QUE DE QUATRIEME PART l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges dont les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y... d'un montant de 30.000 € qu'en raison de la faiblesse des revenus de Mme Y... au regard de ceux de M. X... et les conséquences sur ses droits à la retraite des choix professionnels faites par l'épouse pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants sans tenir compte, comme elle y était pourtant invitée (cf conclusions récapitulatives n° 2 p 15 dernier § et p 16) des sommes versées par M. X... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Marco, qui devaient venir en déduction de ses ressources pour apprécier l'existence d'une disparité entre la situation respective des époux, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; - ALORS QUE DE CINQUIEME PART M. X... faisait valoir dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel n° 2 (p 8 in fine et p 9) qu'il réglait au titre des deux remboursements d'emprunt de l'immeuble commun une somme de 850 € par mois ; que ses conclusions étaient corroborées, d'une part, par le tableau d'amortissement du prêt n° [...] faisant état d'un remboursement d'un montant de 90,32 € par mois (pièce n° 12) et d'autre part, par le tableau d'amortissement du prêt n° 8655668 d'un montant de 72.335,17 € souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne faisant état d'un remboursement d'un montant mensuel de 744,02 € (pièce n° 13) ; qu'en retenant que M. X... remboursait le prêt immobilier relatif à l'immeuble commun par mensualité de 744 € alors que lesdites mensualités étaient en réalité de 850 € par mois, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et pièces produites par M. X... en violation de l'article 1134 du code civil ; - ALORS QU'ENFIN la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenu irrévocable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'elle était saisie d'un appel non limité à l'encontre du jugement ; que le jugement prononçant le divorce des époux X... Y... a donc été confirmé ; qu'il en résulte que le divorce n'est pas devenu irrévocable au jour du jugement ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris ayant prononcé le point de départ des intérêts de la prestation compensatoire à la date de son prononcé, la cour d'appel a violé les articles 1079 du code de procédure civile et 270 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel