Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110318
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10318 F Pourvoi n° E 15-21.914 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Elodie X..., 2°/ à M. Cédric X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en recherche de paternité, AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la demande de l'appelant aux fins de voir déclarer irrecevable l'action en recherche de parternité s'analyse en une fin de non-recevoir qui peut, selon les termes de l'article 123 du Code de procédure civile être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui ses seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, les intimés n'ont de filiation établie qu'à l'égard de leur mère, Anne X..., qui les as reconnus postérieurement à leur naissance et portent le nom de leur mère. A supposé établi le mariage d'Anne X... avec un tiers lors de la naissance des enfants – ce que l'appelant ne démontre cependant pas – la présomption de paternité édictée par l'article 312 du Code civil est écartée dès lors que l'acte de naissance des enfants ne désigne pas le mari en qualité de père. Par conséquent, l'action d'Elodie X... et de Cédric X... est recevable, étant observé que c'est pour la première fois en cause d'appel que Jean-Paul Y..., qui s'est soumis à l'expertise biologique ordonnée par le premier juge, conteste pourtant la recevabilité de l'action » ; ALORS QUE, d'abord, l'article 8 de la CEDH imposait de tenir compte du respect du droit à la vie privée et familiale dans l'application du droit français de la filiation, en ne s'arrêtant pas uniquement à la preuve biologique, mais en recherchant le juste équilibre entre les intérêts en présence ; qu'en jugeant l'action recevable, la Cour d'appel a violé l'article 313 du Code civil, ensemble, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. ALORS QUE, ensuite, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant l'action recevable sans répondre au moyen invoqué par Monsieur Y..., dans ses conclusions, selon lequel les intimés se référaient à l'article 313 C. civ., alors que l'article dont il s'agit ne saurait avoir d'effets rétroactifs et que sous l'empire des textes applicables au 1er janvier 1972 et encore en 1986, la présomption (de paternité) jouait à plein, sauf décision de justice contraire, ce qui impliquait que les intimés démontrent que la présomption de paternité était inapplicable, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'écarter la pièce n° 8 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la pièce n° 8 communiquée par les intimés est une correspondance datée du 25 décembre 1986 ainsi libellée « Bien aimée (...) je tiens à te préciser, toi, mère de deux de mes enfants, combien je suis fier et heureux de t'avoir connu (...). » Ils affirment que ce courrier adressé par l'appelant à Anne-Marie X... démontre que celui-ci est bien leur père, tandis que Jean-Paul Y... soutient qu'il s'agit d'un courrier à l'intention de son épouse « qui ne devrait pas se trouver entre les mains des intimés ». En toute hypothèse, la Cour observe que ce courrier ne permet pas de déterminer ni l'identité du scripteur, ni celle du destinataire, de sorte qu'il est inopérant à administrer une quelconque preuve. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande. ALORS QUE s'impose un principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, M. Jean-Paul Y... avait demandé à ce que la pièce n° 8 soit écarté des débats, au motif qu'elle « ne devrait pas se trouver entre les mains des intimés » et que « sa production en justice constitue une atteinte à la vie privée du concluant » ; que la Cour d'appel en refusant d'écarter cette pièce, alors qu'elle avait constaté elle-même que le « courrier ne permet pas déterminer ni l'identité du scripteur, ni celle du destinataire », a violé l'article 9 du Code civil, ensemble les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ainsi que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner une nouvelle expertise et d'AVOIR refusé d'annuler l'expertise ordonnée le 16 janvier 2013 AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « s'agissant de la conduite de l'expertise, le premier juge a confié à l'expert la mission d'effectuer ou de faire effectuer par toute personne habilitée tout prélèvement nécessaire à l'expertise et de déterminer grâce aux prélèvements effectués, et en appliquant les dernières connaissances en la matière (système polymorphe des groupes sanguins, enzymes du globule rouge, protéines sériques, système HLA et empreintes génétiques) si l'appelant est ou non le père biologique des requérants », Que « l'expert a donc effectué des prélèvements salivaires, puis a procédé à une analyse et une comparaison des génotypes obtenus ». Que « c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le fait de ne pas avoir réalisé l'ensemble des opérations décrites dans la mission en des termes très généraux n'est pas susceptible d'entacher les opérations de nullité. Il suffit donc que l'expert – qui certifie en page 2 de son rapport avoir rempli l'expertise dans les termes de sa mission – ait procéder à l'un des types de prélèvements prévus par cette mission. » Que « s'agissant de la qualification de l'expert, François Z... est docteur en biologie cellulaire et moléculaire. Il est inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Aix en Provence. Il est également inscrit sur la liste des experts près la Cour Pénale Internationale de la Haye » Que « le laboratoire Azur Génétique fait partie de la liste des personnes titulaires de l'agrément pour procéder à des identifications génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou dans le cadre de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ». Que « ces inscriptions supposent donc que tous les contrôles et vérifications requis par la loi aient été opérés en amont ». Elle conclut que « par conséquent, il n'y a lieu ni d'ordonner une nouvelle expertise, ni d'annuler l'expertise ordonnée par le premier juge ». ALORS QUE, d'abord, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise par prélèvement sanguin, sans aucunement répondre aux conclusions de Monsieur Jean-Paul Y... qui invoquait le degré de certitude supérieur apporté par un tel examen par rapport aux empreintes génétiques, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QUE, ensuite, les articles 16-11 et 16-12 du Code civil, comme l'article 233 du Code de procédure civile, distinguent selon que l'expertise est confiée à une personne physique ou à une personne morale. La distinction est d'autant plus importante ici qu'en matière d'expertise biologique, l'article 16-11 et l'article 16-12 du Code civil imposent un agrément spécifique ; qu'en refusant d'annuler l'expertise litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles 16-11 et 16-12 du Code civil, 233 du Code de procédure civile, ensemble les articles 10-1 et 10-2 du décret n° 97-109 du 6 février 1997.
Articles de loi cités
article 123 du Code de procédure civile être proparticle 16-12 du Code civil imposent un agrément sparticle 9 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 313 C. civ.article 9 du Code de procédure civile et de larticle 233 du Code de procédure civilearticle 312 du Code civil est écartée dès lors quarticle 313 du Code civilarticle 8 de la CEDH imposait de tenir compte darticle 1014 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA