Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110319
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 75 148 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10319 F Pourvoi n° Y 15-24.254 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Naziha X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Yves Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire à l'encontre de M. Y..., Aux motifs propres que sur la prestation compensatoire : le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur qualification et leur situation professionnelles, - leur situation respective en matière de pension de retraite, - leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; que selon l'article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que selon l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel général de Mme Naziha X... et incident de Mr. Yves Philippe Y..., doit s'apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée ; qu'en l'espèce Mme. Naziha X... est âgée de 38 ans et Mr. Yves Philippe Y... de 53 ans, que le mariage a duré 11 ans dont 4 ans de vie commune, que le couple a deux enfants qui sont toujours à charge ; que les parties ne justifient pas que leur état de santé actuel, outre une fracture de la cheville et des problèmes gastriques en ce qui concerne Mme. Naziha X..., ne leur permettent pas de poursuivre normalement leurs activités professionnelles réciproques ; que Mme. Naziha X... est agent immobilier, qu'elle atteste sur l'honneur avoir perçu au titre de l'année 2014 un revenu net moyen mensuel de 278,00 euros outre 129,00 euros de prestations familiales ; que si effectivement son revenu est inévitablement lié aux ventes réalisées, elle dispose néanmoins du fait même de son activité, d'un potentiel de revenus bien supérieur et de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle sur une longue période du fait de son âge, augmentant de ce fait ses droits à retraite, contrairement à Mr. Yves Philippe Y... qui est aujourd'hui âgé de 53 ans et dont les droits à la retraite sont actuellement estimés à 1.500,00 euros mensuels ; que si les revenus de Mme. Naziha X... ont régulièrement baissé depuis 2006, elle ne démontre pas pour autant que cette baisse de revenus soit en relation avec son obligation de se consacrer davantage à son foyer et de privilégier la carrière professionnelle de son mari, et ce d'autant plus que le couple s'est séparé en janvier 2008 et que de son côté Mr. Yves Philippe Y... a vu son activité professionnelle également diminuer ; que l'historique de son parcours professionnel démontre également que Mme. Naziha X... a occupé plusieurs emplois depuis le mariage, dont des emplois rémunérateurs en Suisse, ces emplois ayant cependant rapidement et régulièrement pris fin à la suite de procédures de licenciements ; que Mme. Naziha X... a fait le choix volontaire de quitter la région de la Haute Savoie pour s'installer dans l'Hérault, que ce choix ne lui pas été imposé par Mr. Yves Philippe Y..., qu'il n'est pas justifié à l'inverse qu'elle vit actuellement en concubinage ; que si Mme. Naziha X... n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, elle a néanmoins perçu lors de la vente du bien commun une somme de 83.751,48 euros, Mr. Yves Philippe Y... n'ayant perçu de son côté que la somme de 19.212,87 euros ; que Mr. Yves Philippe Y... est salarié de la société Keller depuis le 1er mars 2014 et a perçu au titre de l'année 2014 un revenu net fiscal moyen mensuel de 5.550,32 Chf ; que sa situation professionnelle jusqu'à cette date était précaire, qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; que la prestation compensatoire n'a pas pour objectif de lisser les salaires réciproques des ex-époux mais de compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce au regard de la durée de vie commune effective, de la situation économique et professionnelle réciproque au cours du mariage qui n'a cessé de se dégrader jusqu'en 2014, et de l'absence en conséquence de toute disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du lien marital, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme. Naziha X... de sa demande de prestation compensatoire (arrêt, pp. 12 - 14), Alors que dans l'appréciation des ressources et des besoins respectifs des époux pour la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de la situation au moment du divorce ; que s'il peut prendre en compte l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible, il doit alors fonder sa décision sur des éléments concrets permettant de donner une certitude raisonnable à l'évolution qu'il entend retenir ; qu'en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, à affirmer qu'elle disposait d'un « potentiel de revenus bien supérieur » à ses actuels revenus et de la « possib ilité de poursuivre une activité professionnelle sur une longue période », sans indiquer en quoi, dans un avenir prévisible, sa situation était susceptible de s'améliorer, et après avoir constaté l'existence d'une forte disparité de revenus entre les époux au jour du prononcé du divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel