Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110322
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10322 F Pourvoi n° E 16-18.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Julien X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 13 avril 2016 par la juridiction de proximité d'Auch, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., 2°/ à Mme Danièle Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 3000 euros ; Aux motifs que selon la DREAL, l'appellation VASP comprenait les véhicules pour transport d'handicapés M1, comme mentionné sur la carte grise du véhicule en question et les campings-cars ; que certes, la préfecture du Gers n'avait pas refusé la mutation de carte grise au profit des époux Y... en 2014, puisque cette formalité se faisait par courrier, sans présentation du véhicule et la préfecture n'était pas informée que des aménagements substantiels avaient été opérés sur le véhicule ; que M. X... reconnaissait avoir fait des aménagements dans son véhicule et qu'il ressortait des attestations versées aux débats par les époux Y... que le véhicule en question, dès février 2014, était équipé d'une kitchenette avec réfrigérateur, gaz et évier, d'un WC, d'une table pour six personnes qui, dépliée, faisait office de couchage pour deux personnes, plus un autre couchage pour deux personnes et un plus petit couchage pour un enfant ; que ces installations correspondaient à la description d'un camping-car et non à celle d'un véhicule pour le transport des handicapés ; que selon la législation en vigueur et le code de la route, « toute transformation notable d'un véhicule doit faire l'objet d'une réception par la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) ; que les véhicules concernés étaient, selon la DREAL, tout véhicule à moteur de transport de personnes ou de marchandises aménagé en véhicule dans lequel étaient installés des sièges, une table, un coin cuisine, des lits ou des couchettes obtenues en convertissant les sièges et des espaces de rangement ; que la DREAL était chargée de s'assurer qu'un véhicule de conception nouvelle, modifié, reconstruit ou importé, était conforme aux prescriptions techniques réglementaires concernant la sécurité et les nuisances, énumérées aux articles L. 311-1 à L. 311-8 du code de la route et respectaient les directives européennes ; qu'enfin, aucun véhicule ayant subi de tels aménagements, pour exemple les deux bouteilles de gaz, ne pouvait circuler sans avoir été homologué par la DREAL ; que c'était donc à tort que M. X... avait déclaré au conciliateur qu'il estimait que le passage du véhicule au service des mines n'était pas possible car l'aménagement ne correspondait pas à un camping-car ; que bien au contraire, M. X... se devait de demander l'homologation du véhicule à la DREAL après avoir réalisé les aménagements en question et avant la mise en circulation du véhicule, a fortiori avant de le vendre aux époux Y... qui, en constatant les installations intérieures du véhicule, avaient acquis de bonne foi un camping-car ; qu'en l'espèce, les époux Y... n'auraient pas acquis le véhicule s'ils avaient su qu'ils ne pouvaient circuler avec la carte grise qui leur avait été remise et sans une homologation préalable du véhicule par la DREAL ; que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'était tenu qu'à la restitution du prix ; qu'en conséquence, M. X..., qui ignorait qu'une homologation du véhicule vendu était obligatoire, devrait payer la somme de 3000 euros aux époux Y... qui demandaient à rendre le véhicule et à se faire restituer le prix qu'ils avaient payé ; Alors 1°) que le vendeur n'est tenu de la garantie qu'à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en ayant énoncé que les époux Y... n'auraient pas acheté le véhicule s'ils avaient su qu'ils ne pourraient circuler avec la carte grise qui leur avait été remise et sans une homologation préalable du véhicule par la DREAL, quand il était constant que les époux Y... avaient conservé le véhicule pendant plus d'un an avant de le revendre à des sous-acquéreurs, ce qui montrait que le vice entachant le véhicule n'avait pas empêché les époux Y... de l'utiliser avant de le revendre, la juridiction de proximité a violé l'article 1641 du code civil ; Alors 2°) et subsidiairement le fait que les acheteurs aient remis en vente l'objet après avoir connu les vices l'entachant, les empêche d'agir contre leur propre vendeur ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les photographies versées aux débats ne démontraient pas que les époux Y... savaient nécessairement qu'ils n'acquéraient pas un camping-car, mais un simple fourgon dans lequel leur vendeur avait laissé des aménagements qu'il avait lui-même réalisés sans demander l'homologation du véhicule à la DREAL, d'où il résultait que l'impossibilité de circuler avec la carte grise indiquant simplement VASP, et non camping-car, à la supposer avérée, n'était pas cachée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1642 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel