Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110323
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 90 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° Y 16-18.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Dominique Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Briard, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Dominique Y..., la somme de 100.000 € au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE les parties ont convenu de faire remonter la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer au premier janvier 2010, et que des modifications sont intervenues postérieurement à cette date dans les situations professionnelles des deux parties, chacune reprochant à l'autre d'avoir volontairement mis fin à une situation plus avantageuse ; que Mme Dominique Y..., âgée de 54 ans à ce jour, a travaillé comme notaire assistant dans la même étude de 1988 à 2014 pour un salaire de l'ordre de 2 500€ ; que son licenciement pour inaptitude à son poste de travail est intervenu en août 2014, après une tentative de rupture conventionnelle des nouveaux titulaires de l'étude, suivie de plusieurs mois d'arrêt de travail de leur salariée ; que cette rupture, qui a donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement de 25 000€, ne peut être considérée comme lui étant imputable ; qu'elle a fait valoir ses droits à retraite auprès de la caisse de retraite des notaires en décembre 2014, et perçoit à ce titre une pension mensuelle de 1927€ ; elle a par ailleurs signé le 9 septembre 2014 un mandat d'agent mandataire AXA FRANCE VIE prévoyant une rémunération uniquement à la commission, ces commissions s'étant élevées à 800€ en janvier 2015, 329€ en février 2015, 474€ en mars 2015, et 106€ en avril 2015 ; qu'elle a acquis suivant acte du 18 juin 2010 auquel est intervenu M X... en sa qualité de caution hypothécaire, une maison [...] pour un prix de 280 000€, payé d'une part avec un prêt relais de 180 000€ qui a été remboursé avec retard avec des fonds communs, d'une part avec un prêt "projet", de 153 830€ remboursable en 420 mensualités de 658€ ; que M X..., âgé de 58 ans, a exercé en qualité de pédiatre à la clinique Claude Bernard d'ALBI de 1987 à 2011 ; que le 15 décembre 2011 il a cédé les actions qu'il détenait dans cette clinique pour un prix de 231 040 €, montant à minorer des prélèvements sociaux et fiscaux s'élevant à 67 166 € ; que selon un courrier adressé le 10 février 2010 par le président du conseil d'administration de la clinique Claude Bernard au Docteur X... et à son associé le docteur A..., le contrat verbal permettant à ces derniers d'exercer à la clinique depuis 2002 a été rompu à compter du 9 février 2011, en raison de leur refus de retirer une convention signée avec la clinique Toulouse Lautrec non conforme aux régies de rémunération des médecins libéraux ; que le docteur A... a attesté le 13 juin 2013, en sa qualité de pédiatre exerçant à la clinique Claude Bernard, n'avoir versé aucune indemnité à son associé lors de son départ de la clinique en 2011 ; qu'il apparaît donc que l'ex-associé du docteur X... a pu continuer à exercer à la clinique Claude Bernard, et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il s'en est suivi pour lui une baisse de revenu ; que M X... s'est installé à SAINT-MAXIMIN en octobre 2011 ; alors que pour 2010 son revenu total était de 162 749€, pour l'année 2012 il a été de 39 858€ , pour l'année 2013 de 63 900€ et pour l'année 2014 de 67 724€ (montants réintégrant la déduction accordée aux médecins conventionnés du secteur 1) ; qu'il apparaît donc que c'est par un choix personnel que M X... a quitté ALBI, et que le revenu qu'il retire de son activité à SAINT-MAXIMIN est en augmentation constante ; que sa retraite mensuelle nette au 1er octobre 2019 soit à l'âge de 62 ans est estimée par la caisse autonome de retraite des médecins de France à 30 643 €, soit 2553 € par mois ; qu'il n'est cependant fait état d'aucun problème de santé qui l'empêcherait de poursuivre son activité au delà de l'âge de 62 ans ; que M X... vit depuis fin 2011 à BRIGNOLES avec Mme B..., le couple après avoir pris un logement en location vit dans une maison qui était d'après la taxe foncière en indivision entre Mme B... et son mari, de sorte que M X... ne fait que participer aux charges courantes ; qu'il devra continuer à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de Guillaume pendant au minimum 2 ans, les études en IUT pouvant cependant être suivies d'un cycle d'études complémentaires auquel ce jeune majeur peut prétendre s'il le souhaite au regard de la situation financière de ses parents ; que la maison de la [...], dont M X... avait la jouissance gratuite, a été vendue courant 2014 au prix de 311 449€ ; que les époux sont propriétaires d'un appartement T2 situé à CANNES, évalué à 180 000€, acquis à l'aide d'un prêt soldé depuis juillet 2014 ; que M X... qui en a la jouissance en acquitte les charges, étant observé que la part incombant au propriétaire (taxe foncière, charges de copropriété non locatives) figurera au compte d'indivision ; qu'ils ont par ailleurs constitué la SARL LA TANIA dont l'activité était celle de loueur en meublé dans un but de défiscalisation, cette société rencontrant de graves difficultés financières, au point que Mme Y... en avait obtenu la liquidation auprès du tribunal de commerce d'ALBI, M X... n'ayant pu voir son opposition prospérer que sur son engagement d'apporter des fonds ; que sur tous ces biens, comme sur le prix de cession des actions de la clinique, les époux ont des droits et des obligations équivalents ; que le projet d'état liquidatif établi en 2010, incluant les avoirs bancaires, retenait un actif net de près de 900 000€, dont 320 000€ de valorisation des actions de la SARL LA TANIA ; que si la valeur de ces actions doit être revue à la baisse, il convient de relever que la valeur des parts de la clinique était très sous évaluée (25 000€) ; que chacun retirera donc de la liquidation un capital conséquent, étant toutefois souligné que Mme Y... en a déjà utilisé une partie pour rembourser les crédits contractés pour l'acquisition de sa maison ; qu'il ne peut être tiré argument d'un projet de partage aux termes duquel Mme Y... renonçait à toute prestation compensatoire, établi dans le contexte particulier du litige entre M X... et la clinique, dans la perspective d'un règlement rapide du partage, et qui n'a pas été signé ; que la cour constate qu'il existe une disparité dans les situations respectives des époux résultant de la rupture du lien conjugal en ce qui concerne leurs revenus actuels et prévisibles ; que compte tenu de ces divers éléments et de la durée du mariage, soit 30 ans dont 24 ans de vie commune, il convient de compenser par une somme de 100 000 € ; 1. ALORS QU'en l'absence de conclusions invoquant des circonstances particulières susceptibles d'affecter la nature des biens communs à partager, les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ; qu'en affirmant que chacun retirerait donc de la liquidation un capital conséquent, étant toutefois souligné que Mme Y... en a déjà utilisé une partie pour rembourser les crédits contractés pour l'acquisition de sa maison, la Cour d'appel a violé les articles 270 à 272 du Code civil ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de prendre en compte des biens propres des époux dans l'appréciation de la disparité de leurs conditions d'existence ; que M. X... a soutenu que Mme Y... avait acquis en propre une maison d'habitation d'une valeur de 280 000 € (conclusions, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant d'en tenir compte dans l'appréciation de la disparité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ; 3. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... a soutenu que « M. X... s'est porté caution solidaire contre son gré du prêt que son épouse a contracté et dont le passif de 103 000 € a été prélevé lors de la vente de la maison commune ayant constitué le domicile conjugal du couple, et ce afin de rembourser définitivement le prêt de Mme Y... » (conclusions, p. 7, pénultième alinéa), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel