Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110325
- Date
- 17 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10325 F Pourvoi n° J 16-15.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Françoise X..., épouse Z..., domiciliée [...], 3°/ à l'UDAF de la Meuse, dont le siège est [...], 4°/ à Mme Miranda A..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir désigné l'UDAF de la Meuse en qualité de tuteur de Mme Miranda A... veuve X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le placement sous tutelle de Mme Miranda A... n'est pas contesté en soi; Attendu à cet égard que le certificat médical du docteur Jean-Pierre B..., médecin inscrit sur la liste ad hoc établi par le procureur de la République en date du 3 mars 2015 montre que cette dernière "présente une altération globale et massive de ses fonctions supérieures ainsi qu'une dépendance majeure" et que "cet état la met dans l'incapacité totale d'exprimer sa volonté et de porter un jugement en toute connaissance de cause, ( ) qu'elle est totalement incapable de pourvoir seule à ses intérêts, tant patrimoniaux que personnels ( ) et doit être représentée en permanence pour leur réalisation " ; Attendu que la contestation porte sur la désignation du tuteur ; Attendu qu'en vertu des articles 446 et suivants du code civil, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec lequel elle a conclu un Pacs ou son concubin, ont prioritairement vocation à être désignés comme tuteur; Attendu toutefois que Mme Miranda A... est veuve si bien que ces dispositions ne peuvent s'appliquer; Attendu que l'article 446 du code civil dispose que dans cette hypothèse, il faut désigner "un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables" ; Attendu que l'appelant revendique cette qualité en tant que fils résidant avec sa mère et s'occupant d'elle; Attendu toutefois que ses soeurs remettent en cause son aptitude à s'occuper de sa mère qui est âgée de 94 ans ; Attendu que l'opinion de ces dernières est confortée par les constatations médicales réalisées lors de l'hospitalisation de Mme Miranda A... le 22 janvier 2015 qui ont mis en évidence un manque d'hygiène intime et une surdité non traitée, illustration manifeste d'un manque de soins et de suivi de son état de santé alors qu'elle est âgée et souffre de nombreuses pathologies nécessitant un suivi rigoureux et attentif; Attendu par ailleurs que les pièces de la procédure révèlent également que M. Michel X... s'est montré agressif, voire insultant, tant avec une de ses soeurs qu'avec le personnel hospitalier; Attendu dans ces conditions que l'absence de soins adéquats prodigués à la majeure protégée par M. Michel X..., le conflit familial et l'éloignement géographique des filles de Mme Miranda A... (l'une habite en Bretagne, l'autre Outre-mer), l'incapacité de M. Michel X... à entretenir une relation de confiance et sereine avec sa famille et le personnel de santé, ont légitimement conduit le juge des tutelles à l'écarter des fonctions de tuteur pour recourir à la désignation, conformément aux règles de l'article 450 du code civil, d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés, en la personne de l'UDAF de la Meuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux de Mme Miranda A... veuve X... que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère nécessaire ; Qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; Qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante ; Qu'elle a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; Que par ailleurs, son état, exclut toute lucidité sur le plan électoral, qu'il convient de supprimer son droit de vote ; Qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; Attendu qu'il existe un conflit important entre les enfants de Mme Miranda A... veuve X... ; Attendu qu'il existe des suspicions des filles de Mme Miranda A... veuve X... envers leur frère quant à la gestion du patrimoine de leur mère ; Que dans un souci d'apaisement il convient de nommer un tiers et de désigner l'UDAF de la Meuse, en qualité de tuteur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article 471-2 du code de l'action sociale et des familles conformément à l'article 450 du code civil ; ALORS, D'UNE PART QU'en se bornant à affirmer qu'il résultait des pièces de la procédure que M. X... s'est montré agressif voire insultant, tant avec une de ses soeurs qu'avec le personnel hospitalier, sans à aucun moment préciser sur quelles pièces de la procédure elle se fondait ainsi que leur contenu pour statuer ainsi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile; ET ALORS, D' AUTRE PART, QUE les jugements doivent être motivés ; que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se bornant à se fonder sur la seule constatation médicale réalisée lors de l'hospitalisation de Mme A... le 22 janvier 2015 pour en déduire un manque de soins et de suivi de son état de santé quant au contraire les pièces de la procédure attestaient que M. Michel X... avait mis en place les soins adéquats pour la majeure protégée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 446 du code civil dispose que dans cettearticle 455 du code de procédure civile.article 471-2 du code de larticle 450 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA