Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110326
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10326 F Pourvoi n° D 16-16.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Liliane X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Danielle X..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi incident ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Delamarre , avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame.. C... avait manifesté une intention libérale en faveur de l'exposante en réglant une partie du prix d'acquisition d'un appartement [...] et d'avoir rapporté à la succession, en conséquence, les sommes correspondantes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il ressort de l'acte d'acquisition reçu le 19 septembre 2006 par Maître Renucci , notaire de Madame Liliane X , qu'elle a acheté avec sa mère, Madame. Hélène C... âgée de 90 ans et quelle représentait, la première, la nue-propriété et la seconde, l'usufruit d'un appartement situé au sein de la résidence « Le Cap de Bonne Espérance » [...] (06) pour un montant respectif de 128.800 euros et 32.200 euros soit 161.000 euros en principal ; que l'appelante expose que l'acquisition n'a eu que pour but de permettre à la défunte de jouir de l'appartement avec elle et le seul fait que cette dernière n'ait pas transféré sa résidence principale au sein de l'appartement acquis ne suffit pas à caractériser son intention libérale ; qu'elle ajoute qu'à compter de 2010 sa mère qui nécessitait une présence quotidienne, est restée dans cet appartement jusqu'à son décès, qu'il n'existe aucune intention libérale de sa part ; qu'elle sollicite la réformation du jugement à ce titre ; que les intimées font valoir que le montage opéré démontre déjà la volonté d'avoir voulu avantager, de façon dissimulée, Madame Liliane X ; qu'elles ajoutent Madame. Hélène C... qui avait déjà un domicile [...] n'avait donc nul besoin d'acheter l'usufruit d'un bien quel qu'il soit pour son usage personnel, que n'étant pas dépensière et ses besoins étant, de sa propre volonté personnelle, réduits au strict minimum, elle n'avait nul besoin d'un revenu complémentaire que pouvait lui rapporter la mise en location de ce bien, alors qu'en tout état de cause, telle n'était pas l'intention des parties puisque ce n'est pas Madame C mais Madame Liliane X qui s'y est installée en y faisant sa résidence principale ; qu'en effet, madame n'avait nul besoin, à l'époque de l'achat de cet appartement, d'un logement puisqu'elle demeurait dans l'appartement sis 61 rue de la Madeleine au sein de la résidence " "à Nice depuis le 8 avril 1982 bénéficiant d'un droit d'usage et d'habitation et qu'elle y a toujours vécu, jusqu'à son décès comme en atteste son certificat de décès ; qu'il est établi par ailleurs qu'elle n'a pas bénéficié de cet usufruit, l'appartement ayant été exclusivement occupé par Madame Liliane X nu-propriétaire, qui n'a hébergé sa mère que quelques mois en 2010 suite à problème médical, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que madame C... dans ses circonstances a manifesté une intention libérale en faveur de sa fille en réglant partie du prix d'acquisition d'un appartement dont elle avait nul besoin et qualifiant dans ses lettres de l'appartement de sa fille » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il est établi que Madame. Hélène C... veuve X... disposait, au jour de l'acquisition de l'appartement de la rue des Boers, de son propre logement sis [...] , et ce, depuis le 8 avril 1982, et qu'elle n'a pas bénéficié personnellement de l'usufruit de l'appartement acheté en commun avec sa fille Liliane, mais qu'au contraire c'est bien la nu-propriétaire qui a été l'unique bénéficiaire effectif de son usage ; qu'aucun élément du dossier n'ayant permis d'établir que Madame. Hélène C... veuve X... aurait eu l'intention de faire de cet appartement son domicile ou encore de le mettre en location pour augmenter ses revenus, il n'est nul doute que Madame Hélène C... veuve X... a manifesté une intention libérale en faveur de sa fille Liliane en réglant une partie du prix d'acquisition d'un appartement dont elle n'avait nul besoin, soit la somme de 32.200 euros ; que la circonstance, survenue en 2010, soit quatre années après l'acquisition de cet appartement, de son installation pour raison de santé dans l'appartement de la rue des Boers, ne remet pas en cause le caractère de libéralité de sa participation financière à l'acquisition dudit appartement à hauteur de la valeur de l'usufruit, soit la somme de 32.200 euros ; qu'à l'examen des documents comptables de la gestion des comptes bancaires de Madame Hélène C... veuve X..., il n'apparaît aucun mouvement de compte bancaire qui établirait que Madame Hélène C... veuve X... aurait payé de ses deniers personnels la somme de 128.800 euros correspondant à la valeur de la nue-propriété de l'appartement de la rue des Boers ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'acte de vente en date du 19 septembre 2006 a été le support juridique d'une donation déguisée au profit de Madame Liliane X au moyen du démembrement du droit de propriété et d'un partage du prix de vente entre l'usufruitière et la nu-propriétaire, ce montage juridique ayant permis d'occulter le paiement partiel du prix de l'appartement par Madame Hélène C... veuve X..., ce qui a constitué une donation en faveur de Madame Liliane NEGRE. ; que, selon les dispositions de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que, si la somme d'argent a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues par l'article 860 du code civil ; qu'il convient en conséquence de confier au notaire désigné la mission de faire, éventuellement, avec le concours d'un sapiteur, l'estimation actualisée à ce jour de l'appartement sis [...] (lots 18 et 120), ce qui permettra d' appliquer le taux valeur usufruit / valeur pleine propriété à la valeur actualisée de l'appartement ; qu'en conséquence, E... F... doit rapporter à la succession de E... Hélène C... veuve X... le montant de la valeur qui résultera de ce calcul » ; ALORS QUE Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis et circonstanciés, excepté un certificat de décès impropre à déterminer les conditions et lieux de vie de Mme C..., que cette dernière n'avait jamais eu besoin de l'appartement situé [...] , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à succession de Mme C... par Mme Liliane X... des sommes de 12.000 euros au titre des prélèvements effectués pour l'exposante et ses enfants, de 10.061,17 euros au titre des donations consenties par remises de chèques tirés sur les comptes bancaires de Mme C... et de 17.950 euros au titre des retraits d'espèces sur les autres comptes d'épargne de la Caisse d'Epargne ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les sommes prélevées sur les comptes de madame C... par madame Liliane X..., sur ceux établis au profit de madame Liliane X... et ses enfants, les intimées ont sollicité du tribunal qu'il ordonne le rapport à la succession de la somme de 14.384,10 euros correspondant au montant de tous les chèques émis au profit de madame Liliane X..., ou de ses enfants, tirés sur divers comptes bancaires de sa mère au cours de la période de 2002 à 2011 sur laquelle le tribunal a ordonné le rapport à succession à proportion de 12.000 euros ; qu'elles demandent la confirmation du jugement à ce titre ; que l'appelante qui sollicite sa réformation fait valoir que cette somme sur une période de 9 années n'est pas excessive et correspond, conformément aux dispositions de l'article 852 du code civil à un présent d'usage consentis pour les fêtes et anniversaires ; que cependant, les dates des chèques : au cours des mois d'avril, 10 décembre ne correspondent pas aux événements cités par l'appelante et outrepassent la fortune de la défunte qui ne disposait d'un revenu net de l'ordre de 2.000 euros et ne peuvent, comme jugé à bon droit par le tribunal, constitué des présents d'usage ; que sur les chèques tirés par madame Liliane X... pour régler ses dépenses personnelles, les intimées ont sollicité du tribunal le rapport à succession de la somme de 11.276,26 euros tirée par madame Liliane X... sur le compte HSBC de madame C... du 14 janvier 2004 au 23 décembre 2011 pour régler, selon elles, ses dépenses personnelles sur laquelle le tribunal a retenu à ce titre celle de 4.106,26 euros estimant pour le surplus que ces dépenses ne pouvaient être prises en compte faute d'en connaître la nature ; que les intimées font valoir qu'elles ont réussi à se procurer la plupart des factures litigieuses qui montrent qu'elles ont servi aux besoins personnels de madame Liliane X... ou de ses enfants et ajoutent qu'elles ont découvert de nouvelles dépenses pour les besoins personnels de madame Liliane X... ou de ses enfants pour un montant de 3.116,63 euros ; qu'elles sollicitent l'infirmation du jugement à ce titre et qu'il soit ordonné le rapport à la succession de la somme de 14.392,89 euros ; que l'appelante estime que seule la taxe foncière de la rue des Boers d'un montant de 917 euros et l'entretien et l'assurance du véhicule doivent faire l'objet d'un rapport à succession à hauteur de la somme de 3.167,47 euros, les charges de copropriété de l'appartement des Boers étant à la charge de l'usufruitière ; Cependant, la défunte n'a jamais bénéficié de l'usufruit de cet appartement dont l'achat ne lui était d'aucune utilité, ayant été occupé exclusivement par madame Liliane X..., comme indiqué ci-dessus ; qu'il ressort par ailleurs des pièces justificatives particulièrement détaillées accompagnées de tableaux commentés pièces 49, 50, 51 que madame Liliane X... a tiré du 13 octobre 2010 au 19 novembre 2009 pour ses besoins personnels : Trésor Public, décoration, Sony, matmut, la somme de 7.329,53 euros, le surplus sur la somme de 11.276,23 euros n'étant pas au niveau de sa destination, justifiée ; qu'il est par ailleurs établi par la pièce 82 que d'autres dépenses personnelles ont été effectuées par madame Liliane X... par chèques tirés sur le compte de sa mère : Ubaldi, Trésor Public, Galeries Lafayette à hauteur de 2.731,64 euros la destination du surplus de la somme de 3.166,63 euros n'étant pas établi, soit au total : 10.061,17 euros ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement de ce chef de condamner madame Liliane X... à rapporter à la succession ladite somme ; que sur les retraits d'espèces effectués par madame Liliane X... sur les comptes de la défunte, il ressort des pièces communiquées : pièces 52, 54, 55, 56a, 56b, que de janvier 2002 à décembre 2011 ont été retirés par madame Liliane X..., en espèces, en sa qualité de mandataire, 116.100 euros sur le compte chèque HSBC de madame C... et celle de 37.360 euros sur le compte chèque de la Caisse d'Epargne de la défunte soit : 153.460 euros, Madame Liliane X indique que la seule production par les intimées du tableau de synthèse du relevé de compte de la défunte ne suffit pas à déterminer que les retraits d'espèces l'ont été dans son intérêt au détriment de la défunte alors qu'ils l'ont été dans son intérêt pour ses besoins : sommier, matelas, appareil de climatisation, appareil auditif et précise qu'elle n'était pas la seule à avoir la possibilité de procéder à de tels retraits ; que cependant, le montant de ces retraits excède d'évidence les besoins de madame C..., personne âgée ne pouvant se déplacer pour procéder aux achats qu'induisent ces retraits, aucun objet de valeur ou récent n'ayant été retrouvé à son domicile personnel, l'inventaire du mobilier étant estimé à 310 euros et ses revenus qui étaient d'environ 2.000 euros par mois ; que l'analyse particulièrement détaillée effectuée par les intimée font apparaître que les dépenses courantes de la défunte y compris les dépenses de restaurant et d'alimentation, optique, vêtements, chaussures, dépenses liées à la santé étaient essentiellement réglées par chèques ; qu'il appartient à madame Liliane X..., conformément aux dispositions de l'article 1993 du code civil de justifier en sa qualité de seule mandataire, de sa gestion alors que dans ses écritures devant le tribunal elle n'a pas contesté avoir procédé elle-même aux retraits litigieux et ne communique aucun document justifiant ses achats, la literie étant au contraire acquise par chèque ; que les mentions apposées à compter de 2002, sur les bordereaux de retraits d'espèces pour "ses besoins personnels" n'étant pas de nature à elles seules à justifier la finalité de ces retraits ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné le rapport à succession de ladite somme ; qu'il ressort par ailleurs des documents comptables produits : pièces 50 et 55, que la somme de 17.950 euros a été retirée en espèce entre mai 2002 et décembre 2011 inclus sur les autres comptes de Caisse d'Epargne de la défunte. Or l'examen des dates de ces retraits fait apparaître qu'ils interviennent le même jour ou très peu de temps après les retraits en espèces et des sommes de 1.220 euros, sur les autres compte de la défunte et ce, sans aucun justificatif de la part de madame Liliane X... qui ne donne aucune explication. Il convient de confirmer le jugement à ce titre qui a ordonné le rapport à succession de cette somme » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Liliane X ne conteste pas avoir été bénéficiaire de divers chèques pour un montant total de 14.384,10 euros mais indique qu'ils ont été émis en sa faveur à une période où sa mère était hébergée dans l'appartement de la rue des Boers et qu'ils correspondent à sa participation aux charges courantes de cet appartement ; qu'elle conclut au rejet de la demande de rapport à la succession de cette somme correspondant à des dépenses normales au cours de la période de janvier 2010 à décembre 2011 ; que Madame Liliane X ne rapportent pas la preuve de ce que les sommes dont s'agit correspondent à une participation de sa mère aux charges courantes de l'appartement de la rue des Boers , aucun document en ce sens n'ayant été versé aux débats par la demanderesse ; que, de plus, contrairement à ce que soutient Madame.Liliane X , la période d'émission des chèques litigieux ne correspond aucunement à celle de l'hébergement de sa mère, soit courant 2010-2011, le tableau des chèques tirés sur les comptes bancaires de la défunte (pièce 16) révélant des chèques émis entre le 4 septembre 2009 au 9 novembre 2011 ; que le tribunal constate que les chèques les plus importants sont émis les 15-18-19 avril de chaque année, ce qui correspond à l'anniversaire de Madame Liliane X , née le [...] ou encore à la période de [.fin d'année..] ; que, conformément aux dispositions de l'article 852 du code civil, les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté du disposant, et le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il a été consenti et compte tenu de la fortune du disposant ; qu'en l'espèce, il est admis par Madame Liliane NEGRE dans ses écritures que sa mère disposait d'un revenu mensuel net de l'ordre de 2.000 euros de sorte que les chèques d'un montant de 2.000 euros et de 1.000 euros et de 1.500 euros, de 1.500 euros, de 1.500 euros, de 1.500 euros ne peuvent pas être admis comme des présents d'usage, compte tenu de leur montant élevé et qui ne présente aucune proportionnalité avec le revenu mensuel de Madame Hélène C... veuve X... ; qu'il convient en conséquence d'ordonner le rapport à la succession de la somme totale de 12.000 euros dont Madame. Liliane X a été la donataire ; que les autres chèques dont Madame Liliane X a été la bénéficiaire seront considérés comme des présents d'usage, eu égard à leur montant qui est raisonnable et adapté à la situation de fortune de Madame Hélène C... veuve X... ; que, pour le même motif, les chèques émis en faveur des enfants de Madame Liliane X seront considérés comme des présents d'usage en faveur des petits-enfants de Madame Hélène C... veuve X... , et qui n'ont pas à être intégrés dans la quotité disponible ( ) ; que Madame. Martine X... épouse Y... et E... Danielle X... épouse Z... exposent que des chèques ont été tirés sur les comptes bancaires de leur mère, entre le 14 janvier 2004 et le 23 décembre 2011 pour un montant total de 11.276,26 euros correspondant à des dépenses personnelles de Madame Liliane..X , taxe foncière de 2010, charges de copropriété, factures d'électricité concernant l'appartement de la rue des Boers, l'assurance de la voiture de Madame Liliane X , des contraventions et des travaux ou encore des achats de meubles ; que les défenderesses demandent que cette somme soit rapportée à la succession puisque les dépenses ne sont pas celles de leur mère mais uniquement celles de leur soeur Liliane ; que Madame Liliane X conteste devoir rapporter à la succession cette somme, admettant dans des explications particulièrement confuses et imprécises que sa mère avait effectivement participé aux dépenses de la famille dès qu'elle a résidé [...] et que les chèques et retraits ont été faits de manière tout à fait normale ; que les dépenses litigieuses ont été recensées dans un tableau récapitulatif correspondant à la pièce 51 des défenderesses, elles ont été financées par émission de chèques sur le compte bancaire personnel de Madame Hélène C... veuve X... ouvert à la Banque HSBC ; qu'au vu du détail du tableau correspondant à la pièce 51, les chèques correspondant à des dépenses personnelles de Madame Liliane x sont celles afférentes aux charges de l'appartement de la rue des Boers (taxes foncières, charges de copropriété, EDF aux dépenses d'assurances automobile et aux contraventions réglées au Trésor public, le tout pour un montant total de 4.106,76 euros qui fera l'objet d'un rapport à la succession, les autres dépenses ne pouvant être prises en compte , faute de connaître la nature de la dépense correspondante ( ) ; que Madame Martine X... épouse Y... et Madame. Danielle X... épouse Z... soutiennent que, dans le cadre de la gestion des comptes bancaires de sa mère, Madame Liliane X a profité de l'accès aux comptes bancaires HSBC et Caisse d'Epargne de leur mère pour prélever à son bénéfice personnel des espèces, ce qui représente pour la période de janvier 2002 à décembre 2011 une somme totale de 116.100 euros sur le compte HSBC et une somme totale de 37.360 euros sur le compte chèque de la Caisse d'Epargne, soit globalement une somme moyenne mensuelle de 1.450 euros ; Attendu que Madame Liliane X admet avoir procédé aux retraits d'espèces dont s'agit mais indique dans ses écritures que ces espèces, tirées sur les comptes bancaires à la demande de sa mère , servaient à assurer le paiement des dépenses courantes de cette dernière et qu'ainsi, il n'y a pas lieu à les rapporter à la succession ; que les défenderesses ont procédé à un important travail d'analyse comptable de la ventilation des dépenses de leur mère au cours de la période dont s'agit, un tableau des retraits d'espèces par poste d'utilisation sur les comptes bancaires de celle-ci constituant la pièce n° 55 de leur bordereau de pièces ; qu'à l'examen de ce tableau , le tribunal constate que les dépenses de la vie courante étaient réglées, soit par chèque, comme celles de nourriture, soit par virement (assurances, charges de copropriété, EDF, etc), ce qui a représenté pour les années 2002 à 2011 une dépense totale de 155.724 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.300 euros ; que ces éléments comptables ont été complétés par un document intitulé légende des relevés bancaires du compte chèques HSBC (pièce n° 54) qui indique la nature précise de la dépense, mois par mois ; que l'examen de l'ensemble de ce document (pièce n° 54) permet au tribunal de constater que la totalité des besoins de la vie courante de Madame Hélène C... veuve X... est prise en charge, y compris les sorties au restaurant, toutes les dépenses d'alimentation et qu'il n'est ni allégué ni a fortiori justifié qu'il existerait d'autres besoins qui auraient pu être financés en utilisant les espèces litigieuses, soit une somme mensuelle de 1.200 euros, puis à partir d'avril 2007, de 1.300 euros ; que Madame Liliane NEGRE n'a développé aucun moyen concernant les conditions d'existence de sa mère, alors âgée de 86 ans en 2002 et décédée à l'âge de presque 96 ans [...] , pour expliquer que celle-ci aurait eu besoin, en plus de dépenses mensuelles de 1.300 euros, de 1.250 euros en moyenne par mois pour financer son train de vie ; qu'au contraire, tous les éléments du dossier établissent que Madame Hélène C... veuve X... vivait modestement comme une dame très âgée, sans beaucoup de besoins, sortant peu de chez elle, ce qu'admet d'ailleurs Madame Liliane X dans ses écritures puisqu'elle invoque la dégradation de l'état de santé de sa mère en 2004 ; que, selon les dispositions de l'article 1993, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; que Madame Liliane X , es-qualité de mandataire de sa mère, a la charge de la preuve de ce que toutes les espèces qu'elle a retirées du compte bancaires de sa mère ont été utilisées pour les besoins de celle-ci ; que Madame Liliane X étant défaillante dans cette preuve, le tribunal jugera que la somme de 116.100 euros retirée en espèces du compte HSBC et la somme totale de 37.360 euros retirée en espèces du compte chèque de la Caisse d'Epargne constituent des retraits non justifiés et , en conséquence, condamnera Madame Liliane X à rapporter à la succession de sa mère la somme totale de 153.460 euros ; qu'en ce qui concerne la demande de rapport à la succession de la somme de 17.950 euros au titre des retraits d'espèces sur les autres comptes d'épargne de la Caisse d'Epargne, Madame Martine X... épouse Y... et Madame Danielle X... épouse Z... soutiennent qu'entre mai 2002 et décembre 2011 inclus, une somme totale de 17.950 euros a été retirée anormalement en espèces par Madame Liliane X. qui doit la rapporter à la succession, peu important que cela ait été fait avec l'accord de leur mère ; que ne développe aucun moyen relatif à l'utilisation effective de ces sommes d'argent, se contentant d'indiquer que tous les retraits d'espèces étaient effectués pour permettre à sa mère de faire face à ses dépenses personnelles ; qu'à l'examen de la pièce n° 22 correspondant au détail des retraits d'espèces, le tribunal relève que Madame Liliane X a retiré du compte de la Caisse d'Epargne N° [...] : une somme de 1.530 euros le 16 septembre 2002 soit 6 jours après le retrait en espèces de la somme de 1.220 euros sur le compte chèque Caisse d'Epargne, une somme de 1.500 euros le 2 septembre 2003 soit le jour même que le retrait en espèces de la somme de 1.200 euros sur le compte chèque Caisse d'Epargne, une somme de 800 euros le 15 janvier 2004 soit 9 jours après le retrait en espèces de la somme de 1.220 euros sur le compte chèque Caisse d'Epargne, une somme de 1.500 euros le 21 décembre 2004 soit le même mois qu'un retrait en espèces de la somme de 1.220 euros sur le compte chèque Caisse d'Epargne, une somme de 1.000 euros le 20 décembre 2005, soit le même mois qu'un retrait de 800 euros en espèces sur le compte chèque HSBC ; qu'elle a retiré du compte Caisse d'Epargne n° [...]: une somme de 2.000 euros le 30 octobre 2006, soit le même mois qu'un retrait de 1.200 euros en espèces sur le compte chèque HSBC et trois jours avant un autre retrait de 1.200 euros sur le compte chèque HSBC, une somme de 1.500 euros le 28 novembre 2007, soit le même mois qu'un retrait de 1.300 euros sur le compte chèque HSBC et trois jours avant un nouveau retrait de 1.300 euros sur le compte chèque HSBC ; qu'elle a retiré du compte Caisse d'Epargne n° [...] : une somme de 1.000 euros 30 mai 2008, soit le même mois qu'un retrait en espèces de 1.300 euros sur le compte chèques HSBC et quatre jours avant un nouveau retrait de 1.300 euros sur le compte chèques HSBC, une somme de 500 euros le 10 septembre 2008, soit le même mois qu'un retrait en espèces de 1.300 euros sur le compte chèques HSBC ; que ces retraits sont injustifiés et Madame Liliane X sera condamnée à rapporter à la succession de Madame. Hélène C... veuve X... la somme de 17.950 euros au titre des retraits d'espèces sur les autres comptes d'épargne de la Caisse d'Epargne » ; ALORS QUE Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que, pour déterminer les sommes à rapporter, les juges du fond doivent s'intéresser à leur usage effectif et non seulement aux relevés de banque du défunt et indiquer, de la sorte, si cet argent a été utilisé dans son intérêt ; que, dans la présente espèce, les juges du fond ont procédé à une analyse exhaustive des retraits effectués sur les comptes de Mme C... sans aucunement identifier l'usage effectif de ces sommes ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel