Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110327
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° V 16-19.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié chez M. Patrick Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Christiane Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de soulte complémentaire, AUX MOTIFS QUE : « La cour observe que Mme Christiane Z... a payé à M. Guy X... la soulte de 27.954,32 € qu'elle lui devait en exécution de l'acte de liquidation et de partage du 26 février 2011, ce qui n'est pas contesté. M. Guy X... demande le paiement d'une somme complémentaire après s'être volontairement abstenu de se présenter ou de se faire représenter à la signature de l'acte. Il s'appuie sur un « compte rectifié » par lui, sans présenter de documents autres que ceux de la procédure. Il reproche au notaire de ne pas avoir repris dans la masse active l'ensemble des recettes encaissées par Mme Christiane Z... au titre des loyers. Ce faisant, il omet volontairement de considérer le rapport de l'expert comptable judiciaire qui a établi le montant des encaissements des loyers par Mme Christiane Z..., des charges qu'elle a payées, des sommes qu'elle a prélevées sur la quote-part revenant au mari pour se voir payer les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants. La cour d'appel a statué sur ces comptes par arrêt du 12 mars 2008. M. Guy X... n'a pas interjeté appel et le reconnaît définitif. Dès lors, cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, elle est irrecevable. M. Guy X... conteste la valeur de l'immeuble [...] reprise dans l'état liquidatif. L'immeuble à usage commercial et d'habitation préalablement utilisé par le garage X... a été évalué en 1999 à 1.300.000 francs (198.182,72 €) par M. Guy X... lui-même, sur la base des loyers perçus et non après expertise comme il est faussement prétendu. Mme Christiane Z... a donné son accord à l'état liquidatif du 13 octobre 1999, que le jugement du 15 mai 2001 a homologué. Elle a vendu l'immeuble en 2005 pour le prix de 190.000 € sans que M. Guy X..., qui en avait connaissance, formule une contestation devant la cour d'appel d'ANGERS, son donner acte de ses réserves ne constituant pas une demande. La cour d'ANGERS a fixé la date de la jouissance divise au 12 mars 2008. Le notaire a donc pu valable-ment enregistrer dans l'actif de la communauté la somme de 190.000 € et non celle de 198.182,72 €. M. Guy X... sera débouté de sa demande de rectification de la valeur de l'immeuble. » 1- ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir, preuves à l'appui, en page 5 de ses conclusions d'appel (prod.3) qu'il avait par lettre recommandée avec accusé de réception, non seulement formulé des critiques contre le projet d'état liquidatif qui lui avait été communiqué, mais également et surtout demandé un report du rendez-vous de signature de l'état liquidatif, n'étant pas disponible avant le 12 mars 2011 ; Qu'il ajoutait que la lettre recommandée avec accusé de réception du notaire refusant de report demandé n'avait été présentée que le jour même du rendez-vous, soit le 26 février 2011 ; Qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de soulte complémentaire en commençant par lui faire grief de s'être volontairement abstenu de se présenter ou de se faire représenter à la signature de l'acte sans s'expliquer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats pour démontrer que le courrier du notaire rejetant sa demande de report du rendez-vous de signature ainsi que sa demande de modification du projet d'état liquidatif ne lui était parvenu que trop tard, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations ; Que Madame Z... n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel (prod.4), pour s'opposer à la demande de rectification de la valeur de l'immeuble de BLOIS présentée par Monsieur X..., que dès lors que la cour d'appel d'ANGERS a fixé la date de la jouissance divise au 12 mars 2008, le notaire a valablement pu enregistrer dans l'actif de la communauté la somme de 190.000 € et non celle de 198.182,72 mentionnée dans l'état liquidatif homologué du 13 octobre 1999 ; Qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement pour rejeter la demande de rectification de la valeur de l'immeuble présentée par Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de loyers après la vente de l'immeuble de BLOIS par Madame Z... seule en 2005, AUX MOTIFS QUE : « La vente de l'immeuble commun de la [...] est intervenue en 2005 en exécution de l'état liquidatif du 13 octobre 1999 et du jugement du 15 mai 2001 homologuant son attribution à Mme Christiane Z.... M. Guy X... n'a pas contesté cette vente devant la cour d'appel de renvoi, se limitant à solliciter un donné acte sur ses réserves, lequel n'avait pas d'effet juridictionnel. Il en a été débouté, cette décision est définitive. Conscient de la difficulté de maintenir que cette vente lui est inopposable ou nulle, il demande des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de loyers, qu'il estime à 24.000 €. Le premier juge a retenu une perte de chance et a condamné Mme Christiane Z... à la réparer par le paiement de la somme de 10.000 €. Formant un appel incident, M. Guy X... demande elle de 24.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il est justifié par Mme Christiane Z... que les locaux commerciaux loués à la société MONDIAL AUTO, concessionnaire Hyundai, nécessitaient des travaux depuis plusieurs années ; Que seule la réparation du soutènement des terres dans la descente de l'atelier de carrosserie a été faite (15.407 francs), laissant se dégrader la toiture de l'atelier au risque d'infiltrations, une robinetterie qui fuit ; Que la société locataire s'était portée acquéreur au prix de 100.000 € lors de la mise en vente de l'immeuble en 2003 compte tenu de la vétusté des locaux et des travaux à entreprendre ; Qu'une autre offre a été faite en avril 2005 à 175.000 € en raison de la remise en état d'un bâtiment et de la vétusté de l'appartement. M. Guy X... et Mme Christiane Z... avaient intérêt à vendre l'immeuble, vu son état. C'est à tort que le premier juge a retenu une perte de chance alors que des travaux importants devaient être engagés et que la vente est intervenue au prix de 190.000 €. M. Guy X... n'établissant pas l'existence d'un préjudice doit être débouté de sa demande d'indemnisation. Le jugement sera réformé en ce sens. » ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine par voie de simple affirmation générale ; Qu'en affirmant, sans viser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est appuyée, qu'il est justifié par Madame Z... que les locaux commerciaux loués à la société MONDIAL AUTO nécessitaient des travaux depuis plusieurs années, que seule la réparation du soutènement des terres dans la descente de l'atelier de carrosserie avait été faite, laissant se dégrader la toiture de l'atelier au risque d'infiltrations, une robinetterie qui fuit, pour conclure que les ex-époux avaient intérêt à vendre l'immeuble vu son état et que c'est à tort que le premier juge avait retenu une perte de chance alors que des travaux importants devaient être engagés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile le jugemearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel