Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110328
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10328 F Pourvoi n° H 16-16.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Les Mutuelles du Mans assurances, MMA IARD, dont le siège est [...] , 2°/ la société MMA, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société UCB entreprises, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA IARD et MMA SA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société UCB entreprises ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA SA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à la société UCB entreprises la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Mutuelles du Mans assurances, MMA IARD et MMA SA. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré la société Les Mutuelles du Mans Assurances irrecevable en ses demandes tendant à obtenir l'annulation de la transaction du 24 octobre 2003 et la restitution de la somme de 58.693 € versée à la société UCB en vertu de cette transaction, outre intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le protocole signé le 21 octobre 2003 en exécution duquel le paiement a été effectué, est intervenu entre les Mutuelles du mans, Ucb Entreprises et Mme veuve Y..., acquéreur du bien immobilier, qu'aux termes de celui-ci était prévu : « Article 1er les Mutuelles du Mans versent à Ucb Entreprises 58.693 euros correspondant au solde du prix de vente versé à Mme Z..., - Article 2 Ucb Entreprises renonce au bénéfice de son inscription hypothécaire et se désiste de sa poursuite de saisie immobilière sur tiers détenteur, - Article 3 les Mutuelles du mans renoncent à toutes demandes pour quelques causes que ce soit à l'encontre d'Ucb Entreprises et réciproquement ; Mme veuve Y... renonçant à toute demande contre Me A... et son assureur, les Mutuelles du Mans contre paiement d'une somme forfaitaire de 5.000 € » ; que la demande de la société Mutuelles du Mans Assurances en nullité ou en rescision de ce protocole s'avère irrecevable en l'absence de mise en cause de Mme Veuve Y..., partie à ce protocole et dont les droits sont susceptibles d'être affectés par les demandes présentées par l'appelante ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer les Mutuelles du Mans assurances irrecevables en leur demandes ; ALORS QUE sauf en cas d'indivisibilité, l'annulation ou la rescision d'un contrat n'a d'effet qu'entre les parties qui se sont réciproquement consenties des droits et obligations ; qu'en retenant, pour déclarer la société MMA irrecevable en sa demandes d'annulation ou de rescision de la transaction du 24 septembre 2003 et en répétition de la somme de 58.693 € versée à la société UCB, que Mme veuve Y... n'avait pas été mise en cause et que « les droits [de cette dernière] [étaient] susceptibles d'être affectés par les demandes présentées » par l'exposante sans caractériser l'indivisibilité entre les engagements souscrits entre l'UCB et la société MMA, d'une part et ceux souscrits entre la société MMA et Mme veuve Y..., d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1304 du Code civil.
Articles de loi cités
article 14 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel