Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110329
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° C 16-18.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] Grand Chemin, 89400 Epineau-les-Voves, contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ERDF PNT, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société EDF DCPP Est, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés ERDF PNT et EDF DCPP Est ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés ERDF PNT et EDF DCPP Est, chacune, la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 24 janvier 2013 en ce qu'il a débouté M. Gérard X... de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés EDF et ERDF ; Aux motifs que « M. X... fait également grief à ERDF et son fournisseur d'avoir procédé sans préavis à une coupure d'électricité ; que M. X... reconnaît, ainsi que l'a relevé le premier juge, avoir retenu sur ses factures le montant du préjudice matériel qu'il estimait avoir subi et EDF a alors demandé à ERDF de procéder à une coupure en raison des factures impayées ce qui a entraîné une coupure d'électricité le 17 septembre 2009 et la résiliation du contrat ; que si EDF n'est pas en mesure de justifier de la mise en demeure préalable qui doit être adressée au client avant suspension de la fourniture d'électricité conformément aux dispositions de l'article 11.2 des conditions générales de vente ni de la lettre de notification de la résiliation, il demeure que M. X... ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi alors qu'il s'est volontairement mis en infraction en procédant à un rétablissement frauduleux du courant dès le 28 septembre 2009, fait qu'il a réitéré en dépit des différents procès-verbaux de constat qui ont été établis à son encontre ; qu'il ne justifie pas plus de ses allégations sur les difficultés rencontrées par la suite pour trouver un nouveau fournisseur qui seraient dues à des pressions ou à des actes de discrimination d'ERDF alors qu'il persistait dans son comportement frauduleux vis à vis d'EDF et ERDF étant observé qu'en tout état de cause, selon la note relative aux fraudes et dysfonctionnements de comptage, qu'ERDF peut bloquer toute demande de changement de fournisseur tant que le fournisseur et ERDF n'auront pas recouvré leur créance ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires » (arrêt p. 5) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur le préjudice subi du fait des coupures d'électricité : qu'il n'est pas contesté par Monsieur X... qu'il avait cessé d'honorer le paiement de ses factures (acte introductif d'instance p.2) : « J'ai de mon propre chef retenu le montant des pièces soit 426,28 euros HT des factures EDF », ce qui lui a valu une coupure de courant par ERDF ; qu'il est également reconnu qu'il a rétabli sans autorisation le courant, au motif que sa mère âgée de 91 ans avait besoin de chauffage ; que le préjudice réclamé au titre de marchandises corrompues dans son congélateur à la suite d'une des coupures (250 euros) ainsi que le préjudice lié à une perte de jouissance par absence d'électricité (1.500 euros) ne sont en réalité liées qu'à l'obstination du demandeur à refuser de payer ses factures et son comportement frauduleux ; que la seconde composante du préjudice matériel invoqué devra ainsi également être rejetée » (jugement p. 5) ; Alors, en premier lieu, que le contractant qui commet une faute contractuelle est tenu de réparer le préjudice en résultant pour son cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que EDF ne justifiait pas d'une mise en demeure préalable à la coupure d'électricité du 17 septembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 11.2 des conditions générales de vente et que M. X... avait été privé d'électricité à tout le moins entre le 17 et le 28 septembre 2009 ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant pour lui de cette coupure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ; Alors, en second lieu, qu'à le supposer même établi, un rétablissement frauduleux d'électricité n'est pas de nature à écarter la responsabilité du fournisseur en cas de coupure illicite ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la coupure illicite d'électricité qu'il a subie à compter du 17 septembre 2009, qu'il aurait procédé à un rétablissement frauduleux du courant le 28 septembre 2009, et qu'il aurait ensuite réitéré cette fraude, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel