Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110332
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 88 014 349 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10332 F Pourvoi n° K 16-15.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Yann X..., domicilié Le Cassiopée, appartement 2, 73550 Meribel-les-Allues, contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard X..., 2°/ à Mme Claude Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Yann X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi incident annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Yann X..., demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la cession de créance du 9 juillet 2009 par la société Caisse de Crédit Mutuel de Cannes les Allées, de la cession de créance du 8 juillet 2008 par la société Chauray Contrôle et de la cession de créance du 9 juillet 2009 par la société Crédit Mutuel de Normandie, d'avoir débouté M. Yann X... de sa demande en paiement au titre de la dette Chauray Contrôle et d'avoir condamné solidairement les époux Gérard X... à payer la seule somme de 100.000 € au titre de la négociation de la créance de la société Chauray Contrôle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Yann X... réclame la condamnation de ses parents à lui payer les sommes issues des cessions de créances obtenues des organismes de recouvrement et des banques, ainsi que du remboursement des prêts accordés par M. A... et par la société Crédipar, outre les intérêts contractuels applicables ; que, selon M. Yann X..., le cessionnaire devient titulaire du montant nominal de la créance quel que soit le prix qu'il a payé pour acquérir cette créance ; que M. Gérard X... et Mme Claude Y... soulèvent la nullité des cessions de créances en l'état de leur extinction par paiement ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les principaux créanciers des époux X... ont été intégralement réglés et que leur créances respectives ont donc été éteintes de ce fait, en application des dispositions de l'article 1234 du code civil ; qu'aux termes de l'article 1300 du code civil, lorsque les qualités de créancier et débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ; que, dès lors que les dettes dont M. Yann X... devait assurer le paiement sont apurées, celui-ci ne peut s'en prévaloir vis-à-vis du débiteur initial pour leur montant nominal, alors que le montant réglé est inférieur, compte tenu des négociations intervenues entre-temps ; qu'en application de l'article 1984 du code civil, le mandataire agit au nom et dans les seuls intérêts du mandant qui demeure le seul bénéficiaire de la réduction du montant des créances obtenue par des négociations ; qu'il apparaît que M. Yann X... a obtenu des créanciers un rachat des créances pour un coût bien inférieur à leur valeur nominale ; qu'il est établi, par la remise des chèques et par les pièces versées aux débats, que la créance de la société Chauray Contrôle est éteinte depuis le 3 juillet 2008 ; que le protocole d'accord signé le 3 août 2006 avec cette société précise en son article 4 que la subrogation du tiers payeur ne vaut qu'à concurrence des sommes versées, conformément aux dispositions de l'article 1250 du code civil ; qu'une cession de créance a été établie, le 9 juillet 2009, pour la somme de 62.555,56 €, par la société Crédit Mutuel de Normandie Évreux, alors qu'elle avait été éteinte en exécution d'un protocole d'accord du 22 mai 2006, par le versement de la somme de 20.627,01 € ; que la société Crédit Mutuel de Cannes a accepté de réduire sa créance initiale de 247.530,89 € par le versement, avant le 30 septembre 2006, de la somme de 75.000 € qui fut réglée le 13 septembre 2006 ; que l'acte de cession du 9 juillet 2009 au profit de M. Yann X... est donc nul, ayant pour objet une créance éteinte ; que l'ensemble des cessions de créances invoquées sont en conséquence nulles, pour défaut de cause et d'objet ; qu'en raison de leur nullité, les cessions de créance ne peuvent ainsi servir de fondement à l'action en paiement engagée par M. Yann X... ; que les subrogations conventionnelles qu'elles contiennent ne peuvent donc être invoquées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que l'acte de cession de créances en date du 8 juillet 2008 de la société Chauray Contrôle n'est pas versé aux débats ; que seule une copie de la signification en l'étude de la cession de créances adressée à Mme Claude Y... épouse X... et M. Gérard X... a été communiquée, sans la copie de la cession de créances ; qu'en revanche, M. Yann X... verse aux débats une déclaration d'endos, reçue par acte notarié le 9 juillet 2009, de la société Chauray Contrôle au profit de M. Yann X... pour la somme principale de 455.989,05 € arrêtée au 30 avril 2006 outre intérêts depuis cette date et d'élevant à 13% + 3% ; que cependant, en vertu d'un protocole d'accord versé aux débats entre la société Chauray Contrôle et M. Yann X... « agissant au nom et pour le compte de M. Gérard X... et Mme Claude Y... » en date du 3 août 2006, il est expressément convenu aux articles 2.1 et 2.2 dans les termes suivants « 2.1 : en contrepartie des déclarations et engagements des débiteurs qui précédent et sous réserve de respecter l'échéancier mentionné ci-après, la société Chauray Contrôle accepte de ne réclamer le paiement de sa créance en principal, intérêts, dépens, frais et tous autres accessoires qu'à hauteur d'une somme de 258.521 €, dont elle reconnaît avoir déjà perçu à titre d'acompte les sommes de 58.521 € le 19 avril 2006 en un chèque émis par M. Gérard X... et 50.000 € le 18 mai 2006 en un chèque de banque établi à la demande de M. Yann X... pour le compte de ses parents, 2.2 : la société Chauray Contrôle consent au soussigné de première part », en l'occurrence M. Yann X..., « qui l'accepte, l'échéancier suivant pour le paiement de la somme de 150.000 € : 100.000 € le 18 août 2006 au plus tard, 50.000 € le 18 août 2008 au plus tard » ; qu'il n'est pas contesté que les deux règlements ont été réalisés ; qu'il est justifié au débat que le second correspond à un chèque de banque émis à la demande de M. Yann X... en date du 3 juillet 2008 ; que le protocole d'accord énonce clairement en son article 3.1 que « sous réserve du respect par le soussigné de première part des dispositions qui précèdent, la société Chauray Contrôle s'estimera intégralement remplie de ses droits résultant du contrat de prêt consenti par acte authentique en date du 1 er juillet 1986 et de toutes les procédures l'ayant opposé se reconnaîtra définitivement désintéressée de sa créance en principal, intérêts, dépens, frais et tous autres accessoires de la dette et des divers actes de procédure et d'exécution » ; que l'article 4 dudit protocole prévoit néanmoins que « dans l'hypothèse où les règlements résultant de l'exécution du présent protocole proviendraient d'autres personnes que les débiteurs, ce à quoi la société Chauray Contrôle consent expressément dès lors que lesdits règlements émaneraient de M. Yann X... ( ), la société Chauray Contrôle s'engage à subroger le tiers payeur, sur simple demande de sa part, dès réception du paiement, dans tous ses droits et actions, privilèges et hypothèques à l'encontre des débiteurs, à concurrence des sommes versées, conformément aux dispositions de l'article 1250 du code civil » ; qu'il résulte de ce qui précède que par l'effet du chèque de banque en date du 3 juillet 2008, la créance de la société Chauray Contrôle s'est éteinte ; qu'en l'espèce, seule la déclaration d'endos, reçue par acte notarié le 9 juillet 2009, soit près d'un an après le paiement, est produite aux débats, pour fonder la demande en paiement de la somme de 455.989,05 € formée par M. Yann X... ; que dès lors, en application de l'article 1691 du code civil précité et en exécution des termes du protocole du 3 août 2006, la société Chauray Contrôle, intégralement désintéressée et remplie de ses droits, n'a pu valablement signé la déclaration d'endos susvisée, dès lors que sa créance était éteinte ; que pour la même raison – l'extinction de la dette – M. Yann X... ne peut être subrogé dans les droits de la société Chauray Contrôle au regard des conditions énoncées à l'article 1250 du code civil, précédemment rappelées ; qu'en définitive, M. Yann X... sera débouté de sa demande en paiement au titre de la dette Chauray Contrôle fondée sur la déclaration d'endos du 9 juillet 2009 ; 1°) ALORS QUE les obligations s'éteignent par le paiement ; que le droit à la provision n'est transféré que lors de la remise du chèque au bénéficiaire et non lors de sa création ; qu'en l'espèce, M. Yann X... faisait valoir que le chèque de banque avait été remis à la société Chauray Contrôle lors de la conclusion, le 8 juillet 2008, de l'acte de cession de créance, lequel stipulait que la somme de 50.000 € était payée « à la signature des présentes, en un chèque de banque Crédit Agricole de Savoie » (concl., p. 37 § 2, 7 à 9) ; qu'en jugeant qu'il était établi « par la remise des chèques et les pièces versées aux débats » que la créance de la société Chauray Contrôle était éteinte depuis le 3 juillet 2008, sans rechercher si le chèque avait été créé le 3 juillet 2008, mais seulement remis à la société Chauray Contrôle le 8 juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent pas dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'acte de cession de créance en date du 8 juillet 2008 n'était pas versé aux débats, tandis que le bordereau de communication de pièces de M. Yann X... mentionnait l'acte de cession de créance du 8 juillet 2008 (pièce n° 62), la cour d'appel a dénaturé par omission ledit acte, ainsi que le bordereau de communication de pièces et a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux Gérard X... à payer la seule somme de 100.000 € au titre de la négociation de la créance de la société Chauray Contrôle ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ; ( ) que selon protocole d'accord du 3 août 2006, la société Chauray Contrôle a accepté de ne réclamer, sur une créance initiale de 455.989,5 €, que la somme de 258.521 € ; qu'un chèque de 58.521 € avait déjà été émis le 19 avril 2006 par M. Gérard X..., sans que les pièces produites par son fils Yann puissent démontrer qu'il a personnellement crédité le compte de ce dernier d'un montant de 15.000 € pour permettre ce paiement ; qu'en dépit de l'attestation établie par celui-ci sur l'origine des fonds et du virement intervenu à partir d'un compte australien, dont le titulaire n'est pas identifié, en date du 30 mai 2006, le chèque de 100.000 € tiré sur la société MDB le 12 août 2006, dont le gérant est M. Luc X..., ne peut être pris en compte pour les demandes en paiement de M. Yann X... ; que ce dernier justifie en revanche avoir remis au créancier deux chèques de banque de 50.000 €, chacun tiré sur son compte personnel, soit au total 100.000 € que ses parents devront lui rembourser ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il convient, dès lors que M. Yann X... en justifie, et en application de l'article 1999 du code civil, de condamner M. Gérard X... et Mme Claude Y... épouse X... à rembourser leur fils, M. Yann X..., des sommes déboursées par ses soins pour la bonne exécution du mandat ; qu'il convient en conséquence de condamner M. Gérard X... et Mme Claude Y... épouse X... au titre de la négociation de la créance de la société Chauray Contrôle à rembourser à M. Yann X... la somme de 100.000 €, étant justifié que M. Yann X... a procédé au règlement de cette somme par les deux chèques de banque de 50.000 € établis à sa demande ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. Yann X... produisait le justificatif du virement, effectué le 30 mai 2006 sur le compte bancaire de la société MDB, qui précisait que le donneur d'ordre était « Yaan X... » (pièce n° 76 bis et annexe), ainsi que l'ordre de virement de 180.000 dollars australiens (soit 106.164 €), qui indiquait que le « sender » était « Yaan X... » et le « beneficiary » était « MDB » (pièce n° 76) ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande en paiement de la somme de 100.000 € formée par M. Yann X..., que le virement était intervenu à partir d'un compte australien dont le titulaire n'était pas identifié, tandis que le justificatif de virement et l'ordre de virement indiquaient que le titulaire du compte ayant effectué le virement au profit de la société MDB était Yann X..., la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige étant déterminé par les moyens et prétentions des parties, les juges ne peuvent remettre en cause un point non contesté par celles-ci ; qu'en l'espèce, M. Yann X... faisait valoir qu'il avait payé la somme de 215.000 € à la société Chauray Contrôle, se décomposant de la façon suivante : 15.000 € sur les 58.521 € payés par M. Gérard X... le 19 avril 2006 (pièces n° 1 et 2), 50.000 € le 18 mai 2006, 100.000 € le 4 août 2006 et 50.000 € le 8 juillet 2008 (concl., p. 17, p. 43 § 6) ; que les époux Gérard X... se contentaient d'affirmer que la subrogation ne pouvait intervenir après paiement et que le protocole datant du 3 août 2006, il ne pouvait y avoir subrogation pour des paiements effectués antérieurement (15.000 € le 19 avril 2006 et 50.0000 € le 18 mai 2006) (concl., p. 18 § 1 à 3) ; qu'en jugeant qu'un chèque de 58.521 € avait été émis le 19 avril 2006 par M. Gérard X..., sans que les pièces produites par M. Yann X... ne permettent de démontrer qu'il a personnellement crédité le compte de son père d'un montant de 15.000 €, tandis que les époux Gérard X... ne contestaient pas l'existence du paiement, par M. Yann X..., de la somme de 15.000 €, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en dommages et intérêts de M. et Mme Gérard X... ; AUX MOTIFS QUE M. Yann X... expose avoir réglé les créanciers de ses parents dont certains avaient engagé, en 2006, une procédure de saisie immobilière sur leur domicile ; qu'un protocole a été signé le 30 avril 2006, prévoyant une promesse unilatérale de vente de la villa située à Cannes, appartenant à Mme Y..., leur mère, constituant le domicile de leurs parents, au profit de M. Luc X... et de M. Yann X..., le paiement du prix de 400 000 € devant être payé par l'apurement des dettes ; qu'un mandat a été donné par les époux Gérard X... à leurs deux fils Luc et Yann, le 14 mai 2006, pour traiter avec les créanciers et obtenir l'extinction définitive des dettes ; que par acte notarié en date du 3 août 2006, est intervenue une donation par Mme X... de la maison de Cannes, évaluée à 650 000 €, au profit de M. Yann X..., à charge pour celui-ci de prendre intégralement à sa charge les sommes dues aux créanciers ; que ce dernier sollicite le constat de l'accord intervenu selon lequel, il devait bénéficier de la donation de la maison de Cannes, en contrepartie de la prise en charge de la totalité du passif de ses parents et des négociations avec chacun des créanciers ; que la donation suppose un accord des volontés et que l'offre du disposant doit être acceptée expressément par le donataire par un acte notarié qui peut être postérieur à celle-ci ; que l'acte notarié de donation du 3 août 2006 produit aux débats mentionne que la propriété de la donatrice est grevée de plusieurs inscriptions d'hypothèques pour un montant total cumulé dépassant sa valeur et qu'une procédure de saisie immobilière est en cours ; qu'il ajoute que la donation a été faite, à charge pour le donataire de régler intégralement les sommes dues aux créanciers hypothécaires inscrits sur la propriété et dont les demandes s'élevaient alors à la somme de 880 143,49 € ; qu'il précise qu'à défaut de strict respect de cet engagement, elle serait révoquée par la donatrice ; que l'acte notarié de donation mentionne, s'agissant de l'intervention du donataire, que M. Yann X... "se réserve ultérieurement de l'accepter, selon ce qu'il avisera" ; que jusqu'au jour de la notification de l'acceptation par le donataire, dont il n'est pas justifié en l'espèce qu'elle est intervenue, la donation demeure un projet et peut toujours être révoquée par le donateur ; qu'il apparaît ainsi que M. Yann X... n'a pas souhaité accepter expressément les charges de la donation ; que la donation a été révoquée par acte d'huissier de justice délivré le 9 mars 2010 ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de constater, comme le réclame M. Yann X..., l'accord intervenu, selon lequel, il devait bénéficier de la donation de la maison de Cannes, en contrepartie de la prise en charge de la totalité du passif et des négociations avec chacun des créanciers ; que M. Yann X... invoque l'existence d'un dol qui se serait manifesté par la révocation de la donation et le refus de rembourser exprimé dans les écritures notifiées par ses parents, dans le cadre de la procédure de première instance ; que l'acte précise que le mandat aux fins de négocier et payer les créanciers est indépendant de la donation que le donataire se réservait le droit de ne pas accepter et qu'il rappelle la possibilité pour la donatrice de la révoquer ; que le dol ne peut concerner que des faits antérieurs à la conclusion du contrat susceptible d'avoir vicié le consentement et que tel n'est pas le cas de ceux invoqués par l'appelant en l'espèce ; que ce fondement juridique ne peut donc être retenu ; que M. Yann X... réclame la condamnation de ses parents à lui payer les sommes issues des cessions de créances obtenues des organismes de recouvrement et des banques, ainsi que du remboursement des prêts accordés par M. A... et par la société Crédipar, outre les intérêts contractuels applicables ; que, selon M. Yann X..., le cessionnaire devient titulaire du montant nominal de la créance quel que soit le prix qu'il a payé pour acquérir cette créance ; que M. Gérard X... et Mme Claude Y... soulèvent la nullité des cessions de créances en l'état de leur extinction par paiement ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les principaux créanciers des époux X... ont été intégralement réglés et que leur créances respectives ont donc été éteintes de ce fait, en application des dispositions de l'article 1234 du Code civil ; qu'aux termes de l'article 1300 du Code civil, lorsque les qualités de créancier et débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ; que, dès lors que les dettes dont M. Yann X... devait assurer le paiement sont apurées, celui-ci ne peut s'en prévaloir vis-à-vis du débiteur initial pour leur montant nominal, alors que le montant réglé est inférieur, compte tenu des négociations intervenues entre-temps ; qu'en application de l'article 1984 du Code civil, le mandataire agit au nom et dans les seuls intérêts du mandant qui demeure le seul bénéficiaire de la réduction du montant des créances obtenue par des négociations ; qu'il apparaît que M. Yann X... a obtenu des créanciers un rachat des créances pour un coût bien inférieur à leur valeur nominale ; qu'il est établi, par la remise des chèques et par les pièces versées aux débats, que la créance de Chauray Contrôle est éteinte depuis le 3 juillet 2008 ; que le protocole d'accord signé le 3 août 2006 avec cette société précise en son article 4 que la subrogation du tiers payeur ne vaut qu'à concurrence des sommes versées, conformément aux dispositions de l'article 1250 du Code civil ; qu'une cession de créance a été établie, le 9 juillet 2009, pour la somme de 62 555,56 €, par le Crédit Mutuel d Normandie Évreux, alors qu'elle avait été éteinte en exécution d'un protocole d'accord du 22 mai 2006, par le versement de la somme de 20 627,01 € ; que Le Crédit Mutuel de Cannes a accepté de réduire sa créance initiale de 247 530,89 € par le versement, avant le 30 septembre 2006, de la somme de 75 000 € qui fut réglée le 13 septembre 2006 ; que l'acte de cession du 9 juillet 2009 au profit de M. Yann X... est donc nul, ayant pour objet une créance éteinte ; que l'ensemble des cessions de créances invoquées sont en conséquence nulles, pour défaut de cause et d'objet ; qu'en raison de leur nullité, les cessions de créance ne peuvent ainsi servir de fondement à l'action en paiement engagée par M. Yann X... ; que les subrogations conventionnelles qu'elles contiennent ne peuvent donc être invoquées ; qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; que l'appelant ne justifie pas, en l'espèce, pouvoir bénéficier d'un des cas de subrogation légale prévus par l'article 1251 du Code civil ; que l'existence de subrogations conventionnelles expresses et concomitantes des paiements telles que définies par l'article 1250 du même code, n'est pas justifiée dans les conditions prévues par l'article 1315 ; que M. Yann X... ne justifie notamment pas que le paiement de la somme de 75 000 € au profit du Crédit Mutuel de Cannes a été concomitant de la subrogation ; que si l'acte de donation notariée susvisé précise que la donatrice donne tous pouvoirs au donataire pour négocier le montant des remboursements effectués, le subrogeant ainsi dans sa qualité de débitrice, cette stipulation ne permet pas pour autant de lui attribuer le remboursement du montant nominal initial des créances avant leur renégociation ; qu'en tout état de cause le principe de la subrogation exclut toute demande de remboursement supérieure au paiement réellement et personnellement effectué au profit du créancier ; qu'il n'existe aucun acte de subrogation en ce qui concerne la créance Diffusion Nouvelle et la créance Credipar ; qu'aucune somme ne peut donc être allouée à M. Yann X... sur le fondement de la subrogation ; qu'aux termes de l'article 1999 du Code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ; que les stipulations contractuelles relatives aux mandats livrés par M. et Mme Gérard X... ne comportent la mention d'aucune rémunération du mandataire ; que la mandante a donné tous pouvoirs au mandataire pour négocier le montant des remboursements à effectuer et qu'elle ne démontre, ni dépassement de pouvoir, ni faute de sa part dans l'exécution de son mandat ; que la demande en dommages et intérêt formée à ce titre ne peut donc être admise ; qu'aucune compensation ne peut, en conséquence, intervenir de ce chef, avec les sommes dont les époux Gérard X... peuvent être redevables ; qu'il n'est pas contesté que M. Yann X... a directement réglé la somme de 75 000 € pour solde de tout compte, au Crédit Mutuel Cannes les Allées, en exécution du protocole d'accord du 3 septembre 2006 ; que ses parents devront donc lui rembourser ce montant avec intérêts au taux légal ; que selon protocole d'accord du 3 août 2006, la société Chauray Contrôle a accepté de ne réclamer sur une créance initiale de 455 989,5 € que la somme de 258 521 € ; qu'un chèque de 58 521 € avait déjà été émis le 19 avril 2006 par M. Gérard X..., sans que les pièces produites par son fils Yann puissent démontrer qu'il a personnellement crédité le compte de ce dernier d'un montant de 15 000 €, pour permettre ce paiement ; qu'en dépit de l'attestation établie par celui-ci sur l'origine des fonds, et du virement intervenu à partir d'un compte australien, dont le titulaire n'est pas identifié, en date du 30 mai 2006, le chèque de 100 000 € tiré sur la société MDB le 12 août 2006 dont le gérant est M. Luc X... ne peut être pris en compte pour les demandes en paiement de M. Yann X... ; que ce dernier justifie, en revanche, avoir remis au créancier deux chèques de banque de 50 000 €, chacun tirés sur son compte personnel, soit au total 100 000 € que ses parents devront lui rembourser ; qu'il produit la copie du chèque de 20 627,01 € émis le 22 mai 2006 au profit du Crédit Mutuel de Normandie, pour solde de tout compte ; que par courrier du 15 mai 2007 produit aux débats, la société Credipar expose avoir reçu le règlement de la somme de 15 000 €, émanant de M. Yann X... et avoir soldé le dossier en ses livres ; que M. Yann X... ne formule plus aucune demande devant la cour en ce qui concerne la dette Diffusion Industrielle Nouvelle ; qu'il verse aux débats un reçu daté du 21 mai 2006, par lequel M. Jean-Claude A... indique avoir reçu par chèque, le 6 avril 2006, de M. Yann X..., la somme de 15 245 €, en remboursement d'un prêt de même montant consenti à M. Gérard X... dont la validité n'est pas contestée ; M. Gérard X... et Mme Claude Y... devront donc lui rembourser ce montant de ce chef, diminué de la somme de 14 140 € ; qu'il reconnaît avoir perçue de la société Ker Pitchoune, dont sa mère était la gérante, soit un reliquat de 1105 € ; que M. Yann X... demande également l'indemnisation de son préjudice matériel pour avance de frais et perte de rémunération et de son préjudice moral ; que la facture établie par Me B... du 18 août 2008 ne peut être retenue que pour les relations avec les créanciers, la signature du protocole transactionnel et le protocole avec Chauray Contrôle, pour la somme de 2580 € hors-taxes soit 3085, 68 € ; qu'en l'état de la révocation de la donation, il y a lieu de condamner M. Gérard X... et Mme Claude Y... au remboursement des frais avancés à ce titre par M. Yann X..., à concurrence de la moitié de la somme de 11 175, 30 €, soit 5587,65 € ; que la facture établie par Me C... D... le 23 mai 2006, libellée à l'intention de la société Alpes Taxi Transport ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ; que les frais de déplacement invoqués en 2009 et 2010 sont postérieurs à l'obtention des protocoles d'accord avec les créanciers ; que la demande relative à une condamnation prononcée par la cour d'appel de Rouen le 2 juin 2010 n'est étayée par aucune pièce probante justifiant l'existence de paiements par l'appelant de ce chef ; qu'elle doit être rejetée ; que la demande relative à la baisse de rémunération, formée en cause d'appel, peut être analysée comme une prétention déjà incluse dans le préjudice professionnel dont l'indemnisation était sollicitée en première instance et dont il est réclamé l'accessoire ou le complément devant la cour, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; qu'elle n'est pas considérée comme nouvelle en cause d'appel, et qu'elle doit être déclarée recevable ; que les éléments comptables fournis ne sont cependant pas assez significatifs pour établir l'existence d'un lien causal direct entre la mission de mandataire et les résultats de l'entreprise personnelle d'artisan taxi de l'appelant ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par M. Yann X... ; qu'aucun lien de causalité entre la vie personnelle de l'appelant et son mandat de gérant n'est démontré ; que la demande formée au titre du préjudice moral ne peut donc prospérer ; que les intérêts sur les sommes susvisés seront dus au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 14 janvier 2011, en application de l'article 1153 du Code civil ; que la capitalisation sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1154 du même code ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par l'appelant sur le bien immobilier des intimés tant qu'ils demeurent débiteurs ; que M. Gérard X... et Mme Claude Y... ne fournissent aucun élément sur leur situation patrimoniale et financière globale à l'appui de leur demande de délais de paiement qui est, en conséquence, rejetée ; que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les effets de la donation, la créance A..., les factures B..., les frais de la donation et les intérêts ; 1° ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... ne sollicitaient la condamnation de M. Yann X... au titre des manquements commis dans l'exécution de son mandat que « si d'aventure la Cour retenait la validité des cessions de créance » (conclusions, p. 15, in fine) et à titre subsidiaire (dispositif des conclusions, p. 31) ; qu'en rejetant cette demande de dommages de dommages et intérêts après avoir jugé que « l'ensemble des cessions de créances invoquées [étaient] nulles » (arrrêt, p. 5, al. 8), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°ALORS QU'en toute hypothèse, est fautif, le mandataire qui agit dans son intérêt propre au déterminent de ceux de son mandant ; qu'en excluant toute faute de M. Yann X... dans l'exécution de son mandat cependant qu'elle constatait elle-même que mandaté « pour traiter avec les créanciers et obtenir l'extinction définitive des dettes » (arrêt, p. 3, al. 10), ce dernier avait procédé « au rachat des créances pour un coût bien inférieur à leur valeur nominale » (arrêt, p. 5, al. 2) afin d'en solliciter le paiement à son mandant, ce dont il résultait qu'il avait agi dans son intérêt propre contre les intérêts de ses mandants, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1992 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel