Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110333
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 2 219 480 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° Z 16-15.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert X..., 2°/ Mme Paulette Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de Maître Z... à payer à Monsieur X... la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement et limité la condamnation de Maître Z... à payer à Madame X... la somme de 2 100 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS QUE «par application de l'article 156 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé et doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspirent la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients ; que l'article 157 dispose que lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire ; qu'aux termes de l'article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu de conseiller ses clients sur les démarches propres à faire prospérer leurs demandes ; que l'avocat engage sa responsabilité lorsqu'il n'a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients ; qu'en l'espèce, il est établi que Maître Z... *n'a pas donné à Monsieur et Madame X... les informations et conseils utiles sur l'exécution du jugement du 13 juillet 1989, *s'est abstenue de mettre en cause les AGS après la mise en liquidation de l'employeur, * après l'achèvement de sa mission, n'a pas restitué à ses clients les documents produits devant le Conseil de prud'hommes ; que le préjudice né des manquements de l'avocat s'analyse en une perte de chance correspondant à la disparition de la survenance d'un événement favorable, à savoir la possibilité de voir la cour d'appel confirmer le jugement du 13 juillet 1989 et d'obtenir la garantie du paiement des sommes par les AGS ; qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la demande des époux X... de voir confirmer la décision prud'homale avait des chances maximales d'aboutir ; que le conseil de prud'homme de LYON avait alloué à Madame X... la somme globale de 2971,64 € et à Monsieur X... la somme globale de 8 988,39 € ; que le tribunal estimant que les appelants avaient perdu une chance s'approchant de l'intégralité du préjudice a fixé l'indemnisation de Madame X... à la somme de 2 100 € et celle de Monsieur X... à 8 000 € ; que les époux X... pour solliciter les sommes de 7 464,38 € pour madame et 22 194,80 € pour monsieur, ont capitalisé les intérêts depuis la décision initiale de 1989 ; que la réparation du préjudice en lien certain et direct avec les fautes de Maître Z... ne peut être égale ou supérieure à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le jugement plaçant l'employeur en liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts ; que le calcul des époux X... ne tient pas compte de cette règle ; que c'est à juste titre que le tribunal a estimé le montant de la perte de chance à la quasi-totalité des sommes obtenues par jugement du 13 juillet 1989 et a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de sa décision du 21 avril 2011 » (arrêt p. 4 et 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour limiter la condamnation de Maître Z... en paiement de dommages-intérêts envers Monsieur et Madame X..., que le jugement plaçant l'employeur en liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts et que le calcul des époux X... ne tient pas compte de cette règle, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; qu'en affirmant néanmoins que c'est à juste titre que le tribunal a estimé le montant de la perte de chance à la quasi-totalité des sommes obtenues par jugement du 13 juillet 1989 et a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal, à compter de sa décision du 21 avril 2011, après avoir constaté que la demande des époux X... de voir confirmer la décision prud'homale avait des chances maximales d'aboutir, quand précisément s'agissant de créances indemnitaires les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de Monsieur et Madame X... devaient porter intérêts à compter de la décision les prononçant, soit le 13 juillet 1989 date du jugement du Conseil de prud'hommes de LYON, la Cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil.
Articles de loi cités
article 412 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1153-1 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel