Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110336
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10336 F Pourvoi n° N 15-29.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Z... B... consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Z... B... consultant ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes, notamment celles visant à voir constater l'existence d'un mandat au profit de la société B... Consultant relativement à la gestion de son contrat d'assurance-vie et de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il appartient à M. A... X..., qui met en cause la C... B... pour ne pas l'avoir régulièrement informé des risques conjoncturels liés à l'évolution de la valeur de son placement et pour ne pas avoir exécuté un ordre de rachat de son contrat d'assurance sur la vie, d'apporter la preuve qu'il a donné mandat à la C... B... Consultant de gérer, pour son compte, le contrat d'assurance sur la vie à capital variable intitulé "open opportunités" qu'il a souscrit par son intermédiaire le 17 mars 2002 auprès de la société Inora Life France en versant une prime à l'adhésion de 60.980 €. La preuve du contrat de mandat doit être rapportée par écrit. Les correspondances échangées entre la C... B... Consultant et la société Assurances Saint-Honoré par l'intermédiaire de laquelle M. X... a souscrit le contrat d'assurance-vie auprès de la société Inora Life France, si elles permettent de laisser présumer que la C... B... Consultant a agi comme mandataire de la société Assurances SaintHonoré, sont impropres à établir les relations contractuelles existant entre M. A... X... et la société C... B... Consultant. De même la plaquette publicitaire de présentation des activités de la société B... Consultant dont l'appelant fait état, ne constitue pas un document contractuel valant engagement de la société envers M. X.... Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un mandat donné à la C... B... Consultant de gérer le contrat d'assurance sur la vie litigieux et de procéder au rachat de ce contrat, aucun élément soumis aux débats ne permettant d'établir que les volontés des parties ont été réunies pour conclure un contrat de mandat, ses demandes ne pourront qu'être rejetées. En effet, si M. A... X... est en mesure de prouver au moyen des attestations produites qu'il a demandé oralement au dirigeant de la C... B... Consultant le rachat de son contrat d'assurance sur la vie le 22 juin 2007, il ne démontre pas que ladite société a accepté cette mission. Dès lors manque l'acceptation du mandataire qui est nécessaire à la formation du contrat. Au demeurant, le souscripteur était informé des modalités de gestion de son contrat d'assurance-vie au moyen de la notice d'information qu'il a produite aux débats qui lui avait été remise au moment de la souscription de ce contrat, document qui ne mentionne pas l'intervention de la C... B... Consultant pour la transmission des demandes de rachat auprès de la société Inora Life France » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la convention passée entre le particulier et le courtier délimite la mission de ce dernier au profit de son client. [ ] En l'espèce, pour démontrer la faute de la C... B... Consultant, Monsieur X... verse aux débats deux attestations en pièces 4 et 5. La première fait état de ce que "Monsieur A... X... voulait vendre son contrat suite au relevé d'information qu'il avait demandé à Inora Life France en date du 9 mai 2007". Cette attestation ne mentionne nullement la C... B... Consultant et est donc inopérante. Dans la seconde, son auteur "certifie sur l'honneur avoir été dans les bureaux de la société Z... B... avec Monsieur X... A... quand celui-ci a demandé fermement à Monsieur Z... en personne de vendre son contrat d'assurance (multi- illisible 300) en totalité en date du 22 juin 2007". Il résulte des dispositions de l'article 1101 du Code civil que le contrat se forme par la rencontre de deux volontés. S'il ressort de l'attestation en pièce 5 que Monsieur X... a eu la volonté de confier à la C... Z... B... (aujourd'hui dénommée C... B... Consultant), la mission de résilier le contrat litigieux, cette attestation ne démontre pas que Monsieur Z..., représentant la société, ait accepté. Les autres éléments versés aux débats n'établissent pas que la convention de courtage intervenue entre Monsieur X... et la C... B... Consultant comprendrait la gestion de ce contrat. Les éléments du débat témoignent au contraire, et comme le soutient la défenderesse, que l'ordre de rachat aurait dû être adressé à l'assureur. Ainsi, l'attestation en pièce 4 indique que Monsieur X... avait reçu son relevé d'information d'Inora Life à laquelle il s'était adressé. La pièce 15 de Monsieur X... apporte également la démonstration que la gestion du contrat appartenait à Inora Life, qui correspondait directement avec Monsieur X... (la pièce 15 est le courrier d'envoi du certificat d'adhésion d'Inora Life). L'estimation de valeur de rachat au 9 mai 2007 (pièce 3 de Monsieur X...) lui est adressée directement par Inora Life. Quand Monsieur X... demande par écrit le rachat de son contrat, il s'adresse au groupe LCF Rotschild (pièces 16 et 17), et non à la C... B... Consultant. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur X... ne démontre ni que la C... B... Consultant aurait eu pour mission, dans le cadre de la convention de courtage, de gérer le contrat litigieux, ni qu'elle aurait accepté une mission de cette nature, après la conclusion, par lui, du contrat litigieux. A défaut de démontrer l'existence de l'obligation contractuelle sur laquelle il s'appuie pour tenter de démontrer une faute de la part de la défenderesse, Monsieur X... sera débouté de sa demande » ; ALORS en premier lieu QUE le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, verbalement, voire tacitement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que, outre la problématique de la signature en tant que telle du contrat d'assurance-vie litigieux, le 17 mars 2002, et celle de l'ordre de rachat transmis le 22 juin 2007, il existait un mandat au profit de la C... B... Consultant relativement à la gestion de son placement financier et à son information à ce propos (cf. conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 9, § 10 à 14, et p. 11, § 4 à 7) ; qu'en refusant cependant de reconnaître l'existence d'un mandat de gestion tacite, motif pris que « la preuve du contrat de mandat doit être rapportée par écrit » (arrêt, p. 4, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ; ALORS en second lieu QUE les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la brochure publicitaire remise à Monsieur X... par la société B... Consultant, laquelle offrait d'« analyser, anticiper, agir avec expertise et réactivité à tout moment votre conseiller B... Consultant est à vos côtés pour répondre à vos attentes et comprendre vos enjeux et vos objectifs » et soulignait que le gestionnaire allait « informer régulièrement chaque client de l'évolution de ses investissements au regard des objectifs définis » (cité par les conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 5, § 12 et 15), n'était justement pas suffisamment précise et détaillée pour impacter notablement son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes, notamment celles visant à voir constater l'existence d'un mandat au profit de la société B... Consultant relativement au rachat total de son contrat d'assurance-vie et de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il appartient à M. A... X..., qui met en cause la C... B... pour ne pas l'avoir régulièrement informé des risques conjoncturels liés à l'évolution de la valeur de son placement et pour ne pas avoir exécuté un ordre de rachat de son contrat d'assurance sur la vie, d'apporter la preuve qu'il a donné mandat à la C... B... Consultant de gérer, pour son compte, le contrat d'assurance sur la vie à capital variable intitulé "open opportunités" qu'il a souscrit par son intermédiaire le 17 mars 2002 auprès de la société Inora Life France en versant une prime à l'adhésion de 60.980 €. La preuve du contrat de mandat doit être rapportée par écrit. Les correspondances échangées entre la C... B... Consultant et la société Assurances Saint-Honoré par l'intermédiaire de laquelle M. X... a souscrit le contrat d'assurance-vie auprès de la société Inora Life France, si elles permettent de laisser présumer que la C... B... Consultant a agi comme mandataire de la société Assurances SaintHonoré, sont impropres à établir les relations contractuelles existant entre M. A... X... et la société C... B... Consultant. De même la plaquette publicitaire de présentation des activités de la société B... Consultant dont l'appelant fait état, ne constitue pas un document contractuel valant engagement de la société envers M. X.... Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un mandat donné à la C... B... Consultant de gérer le contrat d'assurance sur la vie litigieux et de procéder au rachat de ce contrat, aucun élément soumis aux débats ne permettant d'établir que les volontés des parties ont été réunies pour conclure un contrat de mandat, ses demandes ne pourront qu'être rejetées. En effet, si M. A... X... est en mesure de prouver au moyen des attestations produites qu'il a demandé oralement au dirigeant de la C... B... Consultant le rachat de son contrat d'assurance sur la vie le 22 juin 2007, il ne démontre pas que ladite société a accepté cette mission. Dès lors manque l'acceptation du mandataire qui est nécessaire à la formation du contrat. Au demeurant, le souscripteur était informé des modalités de gestion de son contrat d'assurance-vie au moyen de la notice d'information qu'il a produite aux débats qui lui avait été remise au moment de la souscription de ce contrat, document qui ne mentionne pas l'intervention de la C... B... Consultant pour la transmission des demandes de rachat auprès de la société Inora Life France » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la convention passée entre le particulier et le courtier délimite la mission de ce dernier au profit de son client. [ ] En l'espèce, pour démontrer la faute de la C... B... Consultant, Monsieur X... verse aux débats deux attestations en pièces 4 et 5. La première fait état de ce que "Monsieur A... X... voulait vendre son contrat suite au relevé d'information qu'il avait demandé à Inora Life France en date du 9 mai 2007". Cette attestation ne mentionne nullement la C... B... Consultant et est donc inopérante. Dans la seconde, son auteur "certifie sur l'honneur avoir été dans les bureaux de la société Z... B... avec Monsieur X... A... quand celui-ci a demandé fermement à Monsieur Z... en personne de vendre son contrat d'assurance (multi- illisible 300) en totalité en date du 22 juin 2007". Il résulte des dispositions de l'article 1101 du Code civil que le contrat se forme par la rencontre de deux volontés. S'il ressort de l'attestation en pièce 5 que Monsieur X... a eu la volonté de confier à la C... Z... B... (aujourd'hui dénommée C... B... Consultant), la mission de résilier le contrat litigieux, cette attestation ne démontre pas que Monsieur Z..., représentant la société, ait accepté. Les autres éléments versés aux débats n'établissent pas que la convention de courtage intervenue entre Monsieur X... et la C... B... Consultant comprendrait la gestion de ce contrat. Les éléments du débat témoignent au contraire, et comme le soutient la défenderesse, que l'ordre de rachat aurait dû être adressé à l'assureur. Ainsi, l'attestation en pièce 4 indique que Monsieur X... avait reçu son relevé d'information d'Inora Life à laquelle il s'était adressé. La pièce 15 de Monsieur X... apporte également la démonstration que la gestion du contrat appartenait à Inora Life, qui correspondait directement avec Monsieur X... (la pièce 15 est le courrier d'envoi du certificat d'adhésion d'Inora Life). L'estimation de valeur de rachat au 9 mai 2007 (pièce 3 de Monsieur X...) lui est adressée directement par Inora Life. Quand Monsieur X... demande par écrit le rachat de son contrat, il s'adresse au groupe LCF Rotschild (pièces 16 et 17), et non à la C... B... Consultant. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur X... ne démontre ni que la C... B... Consultant aurait eu pour mission, dans le cadre de la convention de courtage, de gérer le contrat litigieux, ni qu'elle aurait accepté une mission de cette nature, après la conclusion, par lui, du contrat litigieux. A défaut de démontrer l'existence de l'obligation contractuelle sur laquelle il s'appuie pour tenter de démontrer une faute de la part de la défenderesse, Monsieur X... sera débouté de sa demande » ; ALORS en premier lieu QUE le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé ou verbalement ; qu'ayant relevé que « M. A... X... est en mesure de prouver au moyen des attestations produites qu'il a demandé oralement au dirigeant de la C... B... Consultant le rachat de son contrat d'assurance sur la vie le 22 juin 2007 » (arrêt, p. 5, § 4), la cour d'appel, en rejetant l'existence d'un mandat relativement audit rachat du contrat d'assurance-vie, motif pris que « la preuve du contrat de mandat doit être rapportée par écrit » (ibid., p. 4, pénultième §), a violé l'article 1985 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait sollicité près de 5 rachats partiels, les 7 avril, 1 er juillet et 29 avril 2003, 27 janvier 2004 et 22 mai 2006, lesquels ont toujours été réalisés par l'intermédiaire de la société B... Consultant, laquelle lui transmettait à l'issue de l'opération les avenants et les chèques correspondants (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 13, § 4, à p. 14, § 3) ; qu'en décidant simplement que Monsieur X... « ne démontre pas que ladite société a accepté cette mission » (arrêt, p. 5, antépénultième §), sans rechercher, comme cela le lui était pourtant demandé, si un tel comportement n'était pas constitutif d'une exécution du mandat de gestion des rachats du contrat litigieux par la société B... Consultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985, alinéa 2 nd, du Code civil ; ALORS en troisième lieu QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que l'éventuel mandat pouvant exister entre Monsieur X... et la société B... Consultant était dès lors sans impact sur la société Inora Life France, le contrat d'assurance-vie ne prohibant pas le recours à un mandataire ; qu'en décidant toutefois que l'assureur aurait dû mentionner l'intervention de la C... B... Consultant dans la notice d'information qu'il a remise à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 1101 du Code civil que le contrat se formearticle 700 du code de procédure civilearticle 1165 du Code civilarticle 1985 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel