Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110337
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10337 F Pourvoi n° V 16-14.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banharo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Valeurs et conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Banharo, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banharo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Banharo. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Valeurs et Conseils n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Banharo et d'AVOIR, en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de mission de la société Valeurs et Conseils à l'égard de la société Banharo précise en particulier qu' ‘‘il est convenu que le prestataire (Valeurs et Conseils) assume, pendant les quatre années de l'opération ( ) une mission qui consiste à assurer : le suivi total de gestion de la fiscalité découlant de cet investissement dans les Y... Tom ; de la rédaction de toutes les déclarations fiscales à remplir chaque année' ( ) ; de l'encaissement des loyers et à les remettre au bailleur, d'assurer le contrôle et la bonne santé financière du locataire, du contrôle sur place des véhicules (entretien et vérification des polices d'assurance), de toutes les démarches administratives liées à cette opération, et, enfin, à contrôler l'application pure et stricte du contrat de location. Valeurs et Conseils assurera un contrôle sur place (St Martin) minimum de quatre fois par an'' ; que, sur le moyen tiré de l'obligation de recouvrement des loyers et du contrôle de l'application pure et stricte du contrat de location, il ressort des disposition précédemment rappelées de la lettre de mission que la société Valeurs et Conseils n'a nullement accepté une mission de recouvrement des loyers, mais uniquement d'encaissement de ceux-ci ; que la société Banharo prétend qu'il faut entendre par ‘‘application pure et stricte du contrat de location'', son exécution, ce qui selon elle impliquait pour la société Valeurs et Conseils de veiller à ce que les loyers soient payés, en engageant, si nécessaire, toute procédure ou en prenant toutes mesures conservatoires ; que les pièces communiquées aux débats révèlent que dès le 22 janvier 2008, la société Valeurs et Conseils a adressé à la société Banharo un document donnant à son gérant, Patrick Z..., le pouvoir d'entamer toute procédure judiciaire en son nom à l'encontre du loueur Cash Value Inc Car Rental ; que le courrier joint précisait que ce pouvoir était destiné à ‘‘effectuer des démarches administratives en vue éventuellement d'entamer toute procédure judiciaire au nom de la société Banharo'' à l'égard de certains loueurs ; qu'aux termes de ce courrier la société Valeur et Conseils s'engageait à faire des démarches administratives pour faciliter la mise en place de procédures judiciaires éventuelles, mais nullement à recouvrer les loyers, ce qui est logique compte tenu de la domiciliation de la [...] et non en métropole ; que cependant à cette époque et jusqu'en novembre 2008, les loyers en retard ont été régularisés par la société Cash Value Inc Car Rental, de sorte qu'aucune procédure judiciaire ne se justifiait ; que c'est à compter de décembre 2008 que cette dernière n'a plus payé ses loyers ; que, néanmoins, la société Cash Value Inc Car Rental étant habituée à payer ses loyers en retard pour finalement les régulariser, il n'y avait pas d'urgence à engager une procédure judiciaire ; qu'aux termes d'un courrier électronique du 2 septembre 2009 Anne-Charlotte A... demandait à la société Valeurs et Conseils si elle avait des nouvelles du dossier Cash Value précisant ‘‘vous m'avez dit au mois de juin que le débiteur ne vous semblait plus fiable et que [vous] alliez retirer les voitures qui lui étaient confiées pour les mettre chez un autre loueur. Puis vous m'aviez dit en rentrant de St Martin en juillet que vous alliez mandater votre avocat à cet effet'' ; qu'aux termes d'un courrier électronique du 2 septembre 2009, Anne-Charlotte A... demandait à la société Valeurs et Conseils de respecter ses engagements, déplorant de ne pas avoir eu de nouvelles ni de cette dernière ni de l'avocat ; que le courrier électronique du 25 février 2010 adressé à Kelly B... par la société Valeurs et Conseils, justifie que cette dernière avait fait le nécessaire pour mandater un avocat, Paul C..., et qu'elle demandait à ce dernier d'en attester et d'expliquer notamment à Anne-Charlotte A... les raisons de la longueur de la procédure ; que, dans un courrier du 1er mars 2010 Paul C... répondait qu'il allait regarder, qu'il était assez occupé et demandait si son mail avec la procuration avait été envoyé ; qu'aux termes d'un courrier du 26 février 2010 et après avoir reçu une mise en demeure du 22 février 2010 du conseil de la société Banharo, la société Valeurs et Conseils adressait à la société Banharo en la personne d'Anne-Charlotte A..., un pouvoir donné par la société Banharo à Mike B... de récupérer les véhicules précisant qu'un arrangement pouvait être trouvé par le biais de son avocat Me C..., et lui demandait de le retourner signé avec une copie du passeport et de l'extrait Kbis de la société ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que la société Valeurs et Conseils a respecté sa mission de contrôle de l'application du contrat puisque les loyers ont été régularisés en 2008 et qu'en 2009, elle a informé la société Banharo des difficultés rencontrées avec la société de location et s'en est préoccupée, d'autre part, qu'elle n'a nullement accepté de se charger de recouvrer les loyers et de récupérer les véhicules, mais a fait le nécessaire pour qu'un conseil sur place s'en charge, Anne-Charlotte A... ayant retourné les papiers nécessaires ainsi que le pouvoir signé par elle le 26 mars 2010 ; qu'il ne peut être reproché à la société Valeurs et Conseils d'avoir attendu février 2010 pour se décider à agir, dès lors qu'elle s'est préoccupée en juin 2009 des difficultés rencontrées avec la société Cash Value Inc Car Rental, qu'elle a fait parvenir les éléments à Me C... du cabinet Stomp, et qu'il a fallu composer avec les contraintes liées à la distance, à la nécessité de passer par des intermédiaires sur place, à la lenteur des procédures judiciaires et à la crise économique de 2008, qui a rapidement frappé l'île de Saint Martin comme en atteste l'article de presse communiqué aux débats par la société Valeurs et Conseils ; qu'à compter de mars 2010, la société Banharo a mandaté un conseil pour engager une procédure judiciaire contre la société Cash Value Inc Car Rental, la société Valeurs et Conseils n'étant pas responsable de la gestion du dossier par l'avocat mandaté ni du résultat de la procédure, qui n'est pas communiqué aux débats alors que les extraits Kbis et situation au répertoire SIRENE de la société Cash Value Inc Car Rental révèlent qu'elle existait toujours en amrs 2013, sans aucune mention de procédure collective ; qu'il s'ensuit que la société Banharo ne peut faire grief à la société Valeurs et Conseils ni de ne pas avoir respecté une obligation de recouvrement des loyers, qu'elle n'a pas contracté, ni de n'avoir pas respecté sa mission de contrôle de l'application pure et stricte du contrat de location ; que, sur la conservation des véhicules, la société Valeurs et Conseils ne s'est contractuellement engagée qu'à contrôler le bon entretien des véhicules et la souscription d'une assurance, ce qui n'est pas en cause en l'espèce ; que le pouvoir de récupérer les véhicules a été donné par la société Banharo à Me C..., du cabinet Stomp, avocat sur place, et non à la société Valeurs et Conseils ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la société Valeurs et Conseils n'était pas gardienne des véhicules et le fait que ces derniers aient été saisis par une autre société n'est pas imputable à cette dernière, qui n'avait aucune obligation de conservation des véhicules ; qu'en conséquence aucune défaillance contractuelle ne peut être reprochée à la société Valeurs et Conseils de ce chef ; que sur l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, il ressort des courriers échangés entre les parties que la société Banharo était parfaitement informée de l'état des retards de loyer de la société de location, que dès juin 2009 la société Valeurs et Conseils a proposé la saisine d'un conseil à qui elle a donné les éléments, que la société Banharo a donné directement mandat à un intermédiaire sur place, mais ne justifie pas quant à elle des diligences accomplies à l'égard de ce dernier pour mener à terme une procédure judicaire à l'égard d'une société de location qui existait toujours en 2013 ; que si la procédure n'a pas évolué aussi rapidement que le souhaitait Anne-Charlotte A..., la société Valeurs et Conseils n'en est nullement responsable, la gestion du dossier étant rendue plus complexe du fait de l'éloignement, des contraintes locales, du recours à des intermédiaires locaux, le tout dans un contexte de crise économique affectant particulièrement l'île de Saint Martin ; qu'en conséquence, la société Banharo sera également déboutée de ses demandes de ce chef ; 1) ALORS QUE manque à son obligation de diligence et de loyauté, le mandataire professionnel qui s'abstient d'accomplir avec célérité les actes nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Valeurs et Conseils s'était expressément engagée à accomplir les démarches administratives nécessaires pour faciliter la mise en place de procédures judiciaires éventuelles contre le locataire défaillant aux fins de recouvrement des loyers et de récupération des véhicules de la société Banharo ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à la société Valeurs et Conseils d'avoir attendu plus d'un an pour se décider à agir après que le locataire ait définitivement cessé de régler ses loyers en décembre 2008, dès lors qu'elle s'en était préoccupée en juin 2009, quand la simple déclaration d'intention qu'elle avait alors formulée quant à sa saisine imminente d'un avocat, qui n'a été suivie d'aucun acte positif avant février 2010, était impropre à caractériser que le mandataire avait rempli sa mission avec diligence et célérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ; 2) ALORS QUE manque à son obligation de diligence et de loyauté, le mandataire professionnel qui s'abstient d'accomplir avec célérité les actes nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à la société Valeurs et Conseils d'avoir attendu le mois de février 2010 pour se décider à agir au motif inopérant qu'il « n'y avait pas d'urgence à engager une procédure judiciaire » puisque le locataire était « habitué à payer ses loyers en retard pour finalement les régulariser », quand il résulte de ses propres constatations que le mandataire, chargé d'encaisser les loyers, savait que le locataire avait définitivement cessé d'honorer ses engagements depuis le mois de décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil ; 3) ALORS QUE, tenu d'une obligation de diligence et de loyauté, le mandataire professionnel engage sa responsabilité contractuelle lorsque, par son inaction, il porte atteinte aux intérêts de son client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au moment où la société Valeurs et Conseils s'est décidée à agir, les voitures appartenant à son mandant avait d'ores et déjà fait l'objet d'une mesure de saisie de la part d'un tiers (arrêt, p. 10 §5) ; qu'en affirmant que la société Valeurs et Conseils n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors, d'une part, qu'il « n'y avait pas d'urgence à engager une procédure judiciaire » puisque le locataire était « habitué à payer ses loyers en retard pour finalement les régulariser » (arrêt, p. 9 §1) et, d'autre part, qu'elle n'était pas gardienne des véhicules loués (arrêt p. 10 §5), quand il résultait de ses propres constatations que l'inertie du mandataire avait porté atteinte aux intérêts du mandant, la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE le mandataire professionnel engage de plein droit sa responsabilité contractuelle lorsqu'il s'abstient de délivrer à son mandant des informations déterminantes pour la sauvegarde de ses intérêts ; qu'en l'espèce, la société Banharo faisait valoir que la société Valeurs et Conseils avait commis une faute en lui faisant perdre une chance de pouvoir récupérer ses véhicules en temps utile pour l'avoir entretenue dans la croyance erronée, durant toute l'année 2009, qu'elle était en train d'accomplir les démarches nécessaires à la préservation de ses droits et en s'abstenant en tout état de cause de l'éclairer sur les limites de sa mission (conclusions, p. 25 et s.) ; qu'en écartant toute responsabilité contractuelle de la société Valeurs et Conseils sans se prononcer sur ce point pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Valeurs et Conseils n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Banharo et d'AVOIR, en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le choix de la société de location et le contrôle de sa bonne santé financière, il est fait mention en page 10 de la brochure d'information remise à Anne-Charlotte A... avant la formation du contrat qu'il s'agirait d' ‘‘une société de location de voitures telle que Hertz, Avis, Dollar, Europcar'' ; qu'il en résulte que cette liste n'était pas exhaustive, les noms de ces sociétés n'étant donnés qu'à titre d'exemple sans promesse d'engagement de l'une ou l'autre ; que la société Banharo a conclu le contrat de location dont s'agit avec la société Cash Value Inc Car Rental le 31 décembre 2006 pour une durée de 4 ans, qu'elle a ainsi accepté le choix de cette société, les éléments de procédure ne révélant aucune difficulté relative à son propos à cette époque ; que la fait que cette société soit une entreprise individuelle récemment créée ne permet pas de remettre en cause ce choix ; que, comme l'ont souligné les premiers juges, l'objectif de la loi Girardin était de favoriser le développement d'entreprises locales, plus modestes que les sociétés de location déjà bien connues et implantées, d'où la mise en place d'avantages fiscaux pour attirer des investisseurs ; que ce n'est qu'à compter de décembre 2008, soit deux ans après la signature du contrat, que la société Cash Value Inc Car Rental n'a plus payé ses loyers, ces difficultés étant liées à la crise économique de 2008 qui n'a pas épargné l'île de Saint-Martin ce dont la société Valeurs et Conseils ne peut être tenue pour responsable ; que lors de la signature du contrat dont s'agit cette crise économique ne sévissait pas et il n'est pas démontré que la société Valeurs et Conseils aurait eu connaissance de signes avant-coureurs à propos desquels elle aurait pu donner des informations ou mettre en garde ; que, par ailleurs, en sa qualité de chef d'entreprise expérimentée, Anne-Charlotte A... ne pouvait ignorer les implications d'une telle crise économique sur les différents secteurs d'activité, lorsqu'elle est survenue en 2008 ; que, quoiqu'il en soit, la société Valeurs et Conseils ne s'est pas engagée à garantir la solidité financière de la société Cash Value Inc. Car Rental pendant la durée du contrat mais à un contrôle de sa santé financière, ce qu'elle a fait comme cela a été précédemment exposé, en proposant notamment à la société Banharo de prendre un avocat, après avoir constaté que la société de location ne régularisait pas ses loyers impayés de 2009 ; qu'en outre, les éléments de la procédure révèlent que malgré ces difficultés la société Cash Value Inc Car Rental existait toujours en mars 2013 ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait aucun grief à la société Valeurs et Conseils de ces chefs ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme A... avait déjà rencontré, antérieurement à ce contrat, des problèmes importants dans le cadre de ce type d'opérations de défiscalisation, elle était donc un investisseur initié ; 1) ALORS QUE le conseil en gestion de patrimoine qui propose une opération de défiscalisation est tenu de délivrer à son client une information cohérente avec l'investissement proposé en mentionnant, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options proposées qui peuvent être le corollaire des avantages annoncés ; que dans son offre, la société Valeurs et Conseils avait indiqué que l'investissement servant de support à l'opération de défiscalisation consistait à acheter puis louer des véhicules à des sociétés de location comparables à Hertz, Avis ou Europcar, l'emprunt contracté pour financer l'acquisition étant ensuite remboursé par les loyers perçus (Dossier d'investissement, pièce n° 20, p. 4) ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la société Valeurs et Conseils du fait de l'absence de viabilité ab initio de l'entreprise individuelle qu'elle avait choisi en qualité de locataire, que l'objectif de la loi Girardin était de favoriser le développement d'entreprises locales modestes et que Mme A... avait accepté le choix du locataire en signant le contrat de location qui lui était proposé, sans rechercher si Mme A..., qui le contestait (conclusions, p. 24 §3 et s.), avait été informée que l'entreprise individuelle, qui venait tout juste d'être créée, était dépourvue de toute expérience dans son secteur d'activité de sorte qu'il était impossible d'avoir une quelconque visibilité quant à sa capacité à honorer ses engagements, ce qui constituait un aléa essentiel à l'investissement proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS QUE le professionnel qui propose une opération de défiscalisation n'est dispensé de son devoir d'information quant aux contraintes qui sont de nature à compromettre le succès de l'investissement réalisé qu'en présence d'un client averti ; qu'en écartant la responsabilité contractuelle de la société Valeurs et Conseils aux motifs adoptés que Mme A... était un investisseur initié pour avoir antérieurement rencontré des problèmes importants dans le cadre d'opérations de défiscalisation identiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 23 §4 et s.), si les opérations de défiscalisation ainsi visées par le premier juge n'étaient pas postérieures au contrat litigieux de sorte qu'au jour de l'engagement, Mme A... n'avait pas la qualité d'un investisseur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110337
Données disponibles
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- Résumé officiel