Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110339
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 64 697 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10339 F Pourvoi n° P 16-12.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean X..., domicilié [...], 2°/ à la société Medical Insurance company, dont le siège est [...] (Irlande), représentée par la société François Branchet, dont le siège est [...], 3°/ à la société La Mutuelle familiale, dont le siège est [...], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine- Saint-Denis, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la société Medical Insurance company ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les manquements à l'obligation d'information et à l'obligation de soins diligents du docteur Jean X... sont à l'origine d'une perte de chance de survie de monsieur Jacques Y... de 40 % dans les suites de l'intervention du 17 novembre 2003 et d'avoir condamné in solidum le docteur Jean X... et la Medical Insurance Campany à payer à l'ONIAM, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la somme de 66.646,97 euros au titre des indemnités servies aux ayant droits de monsieur Jacques Y... et celle de 240 euros au titre des frais d'expertise, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Aux motifs propres que considérant qu'il ressort du rapport et de la consultation du professeur Z... que le décès de monsieur Y... est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic et de soin ; que le comportement de l'équipe médicale ou du médecin a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; que considérant qu'en raison du décès du patient il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude la nature de l'information délivrée ; que considérant que l'anévrisme abdominal sous rénal dont était porteur monsieur Y... pouvait se rompre à tout moment et devait être opéré sans retard ; que si cette opération était incontournable, il n'en demeure pas moins que le chirurgien devait à tout le moins informer son patient des risques inhérent à ce genre d'intervention et de l'opportunité de la pratiquer dans un établissement hospitalier doté des structures nécessaires à une intervention itérative rapide ; que considérant que la complication dont il a souffert – ischémie des membres inférieurs – est une complication connue, même si le docteur X... ne l'avait lui-même jamais rencontrée, qui peut survenir à la suite de la pose d'une prothèse aorto bi-iliaque, par obstruction des pontages ; que considérant qu'il ressort du compte-rendu opératoire que certaines phases de l'intervention ont été compliquées par la corpulence du patient ; que considérant que le docteur X... opère dans d'autres établissement dont la structure lui aurait permis d'intervenir immédiatement pour lever au plus vite cette schémie des membres inférieurs qui selon la documentation produite par l'ONIAM est une affection fréquente et grave ; que considérant qu'une absence de vascularisation des membres inférieurs ne doit pas dépasser 6 heures ; qu'en l'espèce elle s'est révélée vers 16 heures et a été détectée à 18 heures 30 ; qu'à la suite du transfert au centre cardiologique du Nord, la deuxième intervention a eu lieu après 21 heure 50, heure de l'arrivée de Monsieur Y... à l'issue de son transfert par le SAMU ; que considérant que le professeur Z... fixe un taux de perte de chance lié au transfert et à l'absence de reprise sur place à 40 %, gardant 60 % de morbi-mortalité à la difficulté de la reprise et au terrain dans ce genre de circonstances ; que considérant que par un jugement mixte du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit que le docteur Jean X... a manqué à son devoir d'information à l'égard de monsieur Jacques Y..., dit que le docteur X... a manqué à son devoir de délivrer des soins diligents à celui-ci par son choix de réaliser l'intervention chirurgicale du 17 novembre 2003 au sein de l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis et dit que ce second manquement est à l'origine d'une perte de chance de survie de Monsieur Y... par une prise en charge précoce de la complication dont il a souffert ; que considérant que c'est par une juste appréciation du litige que le premier juge a estimé, dans son jugement aujourd'hui déféré du 1er octobre 2013, que le premier manquement du praticien, manquement à son devoir d'information, a eu pour conséquence de priver monsieur Y... de donner un consentement éclairé, non pas sur le principe même et la nature de l'intervention, mais quant au choix de la structure dans laquelle elle allait intervenir, et le second manquement lié au devoir de délivrance de soins diligents par le choix de la structure opératoire, manquements qui ont concouru à une même et unique perte de chance qui ne peut être indemnisée sous deux formes ; que, sur les conséquences financières, le taux de 40 % de perte de chance retenu par l'expert et le premier juge est cohérent avec le déroulement des faits et la gravité des conséquences de l'ischémie des membres inférieurs ainsi que cela ressort de l'article produit par l'ONIAM lui-même qui retient une morbidité de 20 % des cas dans une première prise en charge ; que retenir une perte de chance de 80 % comme le demande l'ONIAM ne tiendrait pas compte du fait qu'il s'agit d'une réintervention ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le docteur X... et son assureur à rembourser à l'ONIAM la somme de 66.646,97 euros correspondant à 40 % de l'indemnisation versée par cet organisme aux ayants droit de monsieur Y... et au remboursement de la somme de 240 euros correspondant à 40 % des frais d'expertise ; Et aux motifs présumés adoptés des premiers juges que, sur l'assiette du recours subrogatoire de l'ONIAM et de celui des tiers payeurs, dans son jugement du 22 mai 2012, le tribunal a retenu la responsabilité du docteur Jean X... à raison de deux manquements caractérisés, un manquement à son devoir d'information du patient et un manquement à son obligation de dispenser à son patient les soins les plus appropriés à son état par son choix de réaliser l'intervention chirurgicale du 17 novembre 2003 au sein de l'hôpital privé de Seine Saint Denis ; que, de même, il a été jugé que ce second manquement était constitutif d'une perte de chance de survie de monsieur Jacques Y... en ce qu'il n'a pu bénéficier d'une prise en charge précoce de la complication présentée ; que, dans sa consultation du 2 juillet 2012, le professeur Z... indique que, si l'intervention de reprise avait pu être effectuée sur place à l'hôpital privé de Seine Saint Denis, donc sans transfert, « le temps d'ischémie aurait été inférieur aux six heures fatidiques d'absence de vascularisation » ; qu'il conclut : « Nous pouvons considérer une perte de chance liée au transfert et à l'absence de reprise sur place de 40%. Nous gardons 60% de morbi-mortalité liée à la difficulté de la reprise et au terrain dans ce genre de circonstances » ; que cette évaluation de la perte de chance attachée au second manquement du docteur Jean X... n'appelle de la part du tribunal aucune observation ou critique puisqu'il a été tenu compte précisément, du délai de l'intervention si elle avait pu se dérouler sur place (le patient n'aurait pu être opéré avant 20h30, soit à 4 heures de l'ischémie initiale), et des risques de « morbi-mortalité » découlant de ce qu'il se serait agi d'une intervention itérative en urgence sur un patient de 61 ans en état d'ischémie aigüe bilatérale des membres inférieurs par suite d'une thrombose d'un pontage aorto-bi-iliaque ; que ce ce taux n'est pas sérieusement critiqué par le docteur Jean X... et son assureur qui n'opposent aucun raisonnement contraire ; qu'il sera donc retenu ; que le premier manquement du praticien, manquement à son devoir d'information, a eu pour conséquence, comme l'a retenu le tribunal, le fait que Monsieur Jacques Y... a été privé de la possibilité de donner un consentement éclairé, non pas sur le principe même et la nature de l'intervention dont la nécessité n'a pas été remise en question, mais quant au choix de la structure dans laquelle elle allait intervenir ; que ce manquement est à l'origine d'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisée ; que ces deux manquements ont donc concouru à une même et unique perte de chance qui ne peut être indemnisée sous deux formes, la perte de chance de survie évaluée à 40 % par le consultant permettant une indemnisation aussi bien de ce manquement que du précédent ; Alors d'une part qu'un médecin qui manque successivement à son devoir d'information du patient, en violation de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, et à son devoir de délivrance au patient des soins les plus appropriés, en violation de l'article L. 1110-5 du même code, doit réparer les pertes de chance résultant de chacun de ces deux manquements ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le docteur X... a manqué à son devoir d'information de monsieur Y... puis à son devoir de délivrance à celui-ci de soins diligents ; qu'en retenant que ces deux manquements avaient concouru à une même et unique perte de chance d'échapper aux conséquences de la complication survenue au cours de l'intervention, et en refusant ainsi d'indemniser la perte de chance d'éviter l'intervention, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-2 et L. 1110-5 précités du code de la santé publique, ensemble le principe d'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Alors d'autre part qu'en ne tenant compte, pour apprécier la perte de chance de survie, que du délai écoulé entre la décision de transférer le patient dans une structure permettant l'intervention et l'arrivée de l'intéressé au sein de cette structure sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'ONIAM, p. 10 et 11), si à ce délai ne devait pas être ajouté celui de deux heures et demi écoulé entre l'apparition de la complication et le diagnostic de cette dernière et s'il ne résultait pas de la durée totale écoulée une perte de chance de survie plus importante que celle retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1110-5 du code de la santé publique et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1142-15 du code de la santé publiquearticle L. 1111-2 du code de la santé publiquearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel