Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110340
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10340 F Pourvoi n° C 16-17.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa fille Laetitia Y... et de tutrice légale de son fils Charles Y..., contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq, société anonyme, anciennement Clinique du Parc, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X..., tant en son nom qu'ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Charles Y... et d'ayant droit de Laetitia Y..., de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Docteur Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le défaut d'information invoqué par Mme X... sur l'absence de service de réanimation néonatale au sein de la clinique du parc sera examiné ci-après avec le grief relatif au transfert in utéro dès lors qu'il nécessité un examen de l'organisation sanitaire régionale à la date de l'accouchement et le défaut d'information sur les risques résultant de la rupture prématurée de la poche des eaux de Charles sera examiné avec le grief tenant à la perte d'une chance de solliciter une interruption médicale de grossesse ( ) ; ET AUX MOTIFS QUE* Sur le grief tenant à l'absence de transfert in utero les premiers experts rappellent que si la stratégie actuelle en cas de risque important de prématurité permettant de prévoir la nécessité d'une prise en charge de l'enfant dans un service de réanimation néonatale est de privilégier le transfert de la mère avant la naissance près d'un site pédiatrique spécialisé plutôt que de transférer l'enfant après sa naissance même si le transfert est fait par une équipe du SMUR spécialisée, cette stratégie fait suite à une période où était privilégiée la prise en charge des enfants sur le lieu de naissance en développant les SAMU spécialisés, que le transfert in utero augmente les chances des enfants en diminuant la mortalité et la morbidité périnatales mais que cette pratique s'est développée en même temps que se sont développés le regroupement ou la création de structures spécialisées qui n'existaient pas beaucoup dans les grandes villes françaises en 1995, que la réorganisation hospitalière a amené à une définition de maternités selon le niveau de soins dispensés, cette réorganisation ayant été prévue par des décrets publiés au mois d'octobre 1998, que dans la région lilloise il n'y a une maternité de niveau 3 que depuis l'ouverture d'une maternité du centre hospitalier Jeanne de Flandre en 1996, qu'un transfert in utero inter régional n'est pas une stratégie actuellement privilégiée, que compte tenu de l'organisation sanitaire de la région à la date de son accouchement le fait que Mme X... ait été gardée à la clinique du parc ne peut être considéré comme une perte de chance fautive pour les enfants, la présence du SMUR pédiatriques avant la naissance étant une bonne pratique. Les experts désignés en second ont conclu dans le même sens en précisant que si comme le soutient l'appelante les maternités d'Arras, Valenciennes et Lens disposaient de service de réanimation néonatale, la pratique des transferts in utero n'était pas habituelle et n'était envisagée que lorsque deux services de réanimation néonatale de Lille ne disposaient plus de place, ce qui résulte notamment d'une note établie à la demande des experts par M. A..., qui exerce son activité au sein du pôle d'obstétrique de l'hôpital Jeanne de Flandre. Si l'examen des pièces produites par Mme X..., plan périnatal publié au mois d'avril 1994 et différents articles de littérature médicale, permet de retenir que l'intérêt du transfert in utero était déjà évoqué avant 1995 et le bénéfice de cette pratique démontré par certaines études il reste que dans la région Nord Pas-de-Calais la mise en place d'un réseau de soins n'est intervenue que progressivement et ne s'est développé que postérieurement à 1995. Ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause les conclusions des experts qui ont estimé que la prise en charge de Mme X... sans envisager son transfert avant l'accouchement ne pouvait être considérée comme fautive, étant conforme aux usages à la date des faits, étant ajouté qu'aucun élément ne permet de retenir que la prise en charge de Mme X... lors de son arrivée à la clinique aurait été différente dans une maternité du type 3 et que le handicap de Charles aurait pu être évité. Il ne peut au regard de ce qui précède être retenu de manquement de M. Z... à une obligation d'information sur l'organisation sanitaire et l'existence de maternités de type 3 dans la région Nord Pas-de-Calais, étant observé que Mme X... a reçu lors de son hospitalisation le 5 novembre 1995 un livret d'accueil de la clinique qui est produit en photocopie et qui ne mentionne pas l'existence d'un service de réanimation néonatale ni même un service de néonatologie et fait seulement état de la présence de pédiatres dans l'établissement ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme X... estime enfin que l'absence de transfert in utéro des enfants, et l'absence d'informations sur les maternités disposant d'un service de réanimation néo-natale, dont les médecins étaient seuls habilité à administrer du surfactant, a fait perdre une chance de développer une leucomalacie périventriculaire à ses enfants. Elle critique également le défaut d'information sur les prestations offertes à la clinique et l'existence d'établissements avec un service de réanimation néonatale dans la région. Il n'est pas démontré que Mme X... ait été informée sur les conséquences d'un accouchement prématuré pour les enfants, sur les différents types de maternité dans la région Nord Pas de Calais et sur la catégorie à laquelle la clinique du parc appartient. Compte tenu de son histoire personnelle, Mme X... ne pouvait ignorer les risques de la prématurité de ses jumeaux. Par ailleurs, c'est à juste titre que les experts judiciaires relèvent que le sort des enfants a dû être évoqué au cours de l'hospitalisation de Mme X... précédant l'accouchement. Néanmoins, le contenu de l'information délivrée doit être prouvée par le Docteur Z..., lequel est défaillant dans l'administration de cette preuve. La clinique du parc est une maternité de type 1 qui ne dispose pas d'unité de réanimation néonatale ni de service de pédiatrie, le surfactant ne pouvait y être administré. Il résulte des expertises judiciaires qu'au moment de la naissance des jumeaux, il n'existait pas de maternité disposant d'un service de réanimation néonatale dans la région lilloise. Deux services de réanimation néonatales existaient : le premier à l'Hôpital Saint Antoine et le second au centre Hospitalier universitaire, à proximité toutefois des maternités dépendant du centre hospitalier. Les maternités disposant d'un tel service, lequel n'était pas nécessairement contigu, étaient situées à Lens, Arras et Valenciennes, soit à distance du domicile du Mme X... qui habitait à Marcq-en-Baroeul. Malgré la littérature produite par Mme X..., les expertises mettent en évidence l'absence de collaboration entre les différentes maternités de la région, laquelle était débutante à cette époque. Elles caractérisent en outre l'impossibilité pour Mme X... de se faire suivre à Lens, Arras ou Valenciennes si elle avait eu une information sur les différents types de maternité existant malgré la Charte du patient hospitalisé annexé à la circulaire ministérielle du 6 mai 1995. Par ailleurs, il résulte d'un article du Pr B..., publié en 1998 que dans les années 1990, l'utilisation en routine de surfactants exogènes pour prévenir ou traiter le syndrome de détresse respiratoire a été suivie par une augmentation de la survie des nouveaux-nés de très faible poids de naissance. Toutefois, les deux expertises ont mis en évidence que la question du traitement des deux enfants par surfactant prophylactique ne se posait pas, ces derniers ayant développé dès les premières minutes de vie une détresse respiratoire nécessitant des moyens ventilatoires importants. Les premiers experts ont estimé qu'au regard de l'état de santé de Charles le traitement par surfactant curatif n'était pas adapté. En revanche, pour Laetitia, l'absence de traitement par surfactant exogène ne lui a pas permis de bénéficier en effet de réduction statistique des pneumothorax, lesquels sont un facteur de risque des maladies périventriculaires. Les seconds experts ont estimé que les deux enfants auraient pu bénéficier d'un traitement par surfactant médicalement justifié, ce qui aurait certainement amélioré l'état respiratoire, réduit les conditions et la durée de ventilation artificielle et éviter les accidents gazeux chez Laetitia. Il convient de relever que la Docteur Z... n'a jamais évoqué cette thérapeutique avec Mme X... et a reconnu ignorer les modalités d'administration de ce traitement. Cependant, les quatre experts ont estimé que l'absence de prescription par surfactant en 1995 ne peut être considérée comme fautive. Selon eux, la prescription de surfactant par les médecins des centres de réanimation néonatale ou pédiatrique se heurtait à une réticence médicale au regard des risques de dégradation transitoire de l'héodynamique, de l'hématose, d'hyperoxie, d'hypocapnie et de l'incidence des hémorragies pulmonaires. Si la majorité des équipes médicales de réanimation néonatale était, selon les experts, favorables au traitement par surfactant, les réticences de certaines équipes démontrant l'absence de consensus, de sorte que si un traitement par surfactant était conforme aux données actuelles de la science, il ne peut être considéré comme conforme aux données acquises de la science de sorte qu'il ne peut être reproché au Docteur Z... de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour permettre l'administration de surfactant aux enfants. Au demeurant, le bénéfice de ce traitement pour Charles, dont les séquelles constituent la conséquence de sa prématurité au regard de leur constitution pré-natale, n'est pas acquis de sorte que le lien de causalité entre la perte de chance de voir réduire ces lésions neurologiques en cas d'administration de surfactant n'est pas établie de manière certaine. En outre, il n'est pas démontré qu'en accouchant à Lens, Arras ou Valenciennes, le surfactant aurait été administré aux enfants. Quant à l'absence de transfert in utero des enfants dès le 7 octobre 1995 ou après la rupture de la poche des eaux dans une maternité disposant d'un service de réanimation néonatale, les experts n'ont pas relevé la nécessité de faire hospitaliser Madame X... dès le 7 octobre 1995. Il résulte, par ailleurs, de l'examen clinique de la patiente du 26 octobre 1995 qu'aucun signe clinique d'un accouchement prématuré n'était perceptible, son col de l'utérus étant long et fermé. Madame X... cite de la littérature médicale antérieure à l'accouchement recommandant le transfert in utéro des grossesses à risques vers les établissements spécialement équipés, la littérature postérieure et le plan péri-natalité de 1998 ne pouvant être opposés au Docteur Z.... Sur cette problématique, les seconds experts judiciaires estiment que le transfert in utéro des jumeaux étaient théoriquement envisageables mais relèvent, après interrogation du Professeur A..., praticien du centre hospitalier universitaire, que lorsque des prématurés ou des nouveaux nés à haut risque naissaient dans l'une des maternité du centre hospitalier, ils étaient ensuite transférés dans le service de réanimation néonatale et que la pratique in utéro vers Arras, Valenciennes ou Lens était exceptionnelle et ne survenait que lorsque le service de réanimation néonatale du Centre Hospitalier de Lille était complet. Les premiers experts avaient quant à eux relevé qu'en 1995 la stratégie mise en place était la prise en charge sur leur lieu de naissance avec un transfert assuré par une équipe spécialiste en réanimation néonatale. Ils avaient également indiqué, en réponse aux doléances de Madame X..., qu'à la suite de leur rapport, le transfert in utéro-interrégional n'était toujours pas la stratégie privilégiée sur des longues distances, c'est-à-dire vers Arras, Lens ou Valenciennes, au regard du risque important d'accouchement des femmes enceintes pendant le transfert. Compte tenu de l'organisation sanitaire de la région, le praticien étant tenu à une obligation de moyens, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé de transfert in utéro des jumeaux dans le contexte contemporain de l'accouchement. Par ailleurs, le risque d'accouchement pendant le transfert était nécessairement élevé pour Mme X... compte tenu de la rupture prématurée de la poche des eaux, de sorte que sollicité il n'est pas du tout admis que le transfert aurait été assuré par le SAMU pédiatrique de sorte que le lien de causalité entre les maladies développées par les enfants ainsi que leur gravité avec l'absence de transfert in utéro n'est plus pas caractérisé ; 1) ALORS QUE tout médecin est tenu de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu'à ce titre, il est notamment tenu de diriger son patient vers un établissement permettant de lui garantir une meilleure sécurité sanitaire lorsque les circonstances l'exigent ; qu'en jugeant non fautive la décision du Dr Z... de maintenir Mme X... au sein de la clinique du parc, dépourvue de service de réanimation néonatale et de service de néonatalogie, sans envisager son transfert in utero dans une maternité de niveau III compte tenu du risque très élevé de prématurité extrême des enfants à naître, au regard des antécédents de Mme X... et du caractère gémellaire de la grossesse, tout en constatant que le plan périnatal publié dès le mois avril 1994 et différents articles de littérature médicale publiés avant 1995 soulignaient l'intérêt du transfert in utero, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 4127-32 du code de la santé publique ; 2) ALORS QUE tout médecin est tenu de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu'à ce titre, il est notamment tenu de diriger son patient vers un établissement permettant de lui garantir une meilleure sécurité sanitaire lorsque les circonstances l'exigent ; qu'en jugeant non fautive la décision du Dr Z... de maintenir Mme X... au sein de la clinique du parc, dépourvue de service de réanimation néonatale et de service de néonatalogie, sans envisager son transfert in utero dans une maternité de niveau III compte tenu du risque très élevé de prématurité extrême des enfants à naître, au motif en réalité inopérant que la mise en place d'un réseau de soins n'est intervenue, dans la région Nord Pas-de-Calais, que postérieurement à 1995, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 4127-32 du code de la santé publique. 3) ALORS QUE tout médecin a la charge, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables de procéder à l'information des personnes sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui leur sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et que seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peut l'en dispenser ; qu'à ce titre, il est notamment tenu d'informer la patiente, dont l'accouchement à venir présente un risque élevé de prématurité, sur les conséquences prévisibles de son accouchement dans un établissement dépourvu d'un service de réanimation néonatale et d'un service de néonatalogie ; qu'en considérant qu'aucun manquement du Dr Z... à son obligation d'information ne pouvait être retenu, après avoir pourtant relevé qu'il n'avait pas informé Mme X... sur les services de l'établissement où elle envisageait d'accoucher des jumeaux qu'elle portait, ni sur les conséquences prévisibles de ce choix pour ses enfants à naître avec un risque élevé de prématurité extrême, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; 4) ALORS QUE tout médecin a la charge, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables de procéder à l'information des personnes sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui leur sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et que seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peut l'en dispenser ; qu'à ce titre, il est notamment tenu d'informer la patiente, dont l'accouchement à venir présente un risque élevé de prématurité, sur les conséquences prévisibles de son accouchement dans un établissement dépourvu d'un service de réanimation néonatale et d'un service de néonatalogie ; qu'en se fondant, pour dire que le Dr Z... n'a pas manqué à son obligation d'information, sur le constat que Mme X... avait reçu un livret d'accueil à son arrivée à la clinique qui ne mentionnait pas l'existence d'un service de réanimation néonatale ou d'un service de néonatologie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Charles Y... et d'ayant droit de Laetitia Y..., de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Docteur Z... ; AUX MOTIFS QUE sur la prise en charge de Mme X... après la rupture de la poche des eaux et la perte de chance de pratiquer une interruption médicale de grossesse ; Sur ce point Mme X... expose qu'elle n'a pas été informée lors de son hospitalisation que le délai moyen entre rupture de la poche des eaux et accouchement étant de 12 jours pour les ruptures survenues entre 20 et 26 .semaines une extrême prématurité des jumeaux était inévitable, et pas davantage des séquelles nécessairement induites par cette extrême prématurité et de la possibilité de décider d'une interruption médicale sélective de grossesse, M. Z... répliquant qu'il n'était pas dans les bonnes pratiques en 1995 et ne l'est toujours pas de proposer entre 27 et 29 semaines d'aménorrhée l'interruption d'une grossesse lorsque les enfants à naître sont certes de grands prématurés mais viables et ce d'autant que lorsque la rupture prématurée des membranes se produit il est totalement impossible de prévoir le délai dans lequel l'accouchement surviendra. Cette question n'a pas été évoquée au cours des opérations d'expertise, les experts ayant retenu que la prise en charge de Mme X..., lors de son admission, avait été conforme aux données de la science, que des antibiotiques ont été administrés pour éviter le risque infectieux après la rupture des membranes de même qu'une cure de corticoïde afin de favoriser la maturation pulmonaire administrée les 6 et 7 novembre 1995 et dont les effets se poursuivaient à la date de l'accouchement. M. Z... produit des avis établis par les Docteurs C..., responsable du pôle gynécologie-obstétrique et de sénologie des hopitaux de Strasbourg et Engelstein, gynécologue obstétricien, qui ont été contradictoirement discutés et le résumé d'un article publié par une revue américaine non traduit relatif à une interruption sélective de grossesse réalisée après une rupture de la poche des eaux à 15 semaines. Mme X... produit un article publié en 1994 par deux professeurs de gynécologie obstétrique sur l'interruption médicale de grossesse au deuxième et au troisième trimestre et une étude sur les complications des grossesses gémellaires publie par un obstétricien de la maternité de Port-Royal à Paris en 1996. Il résulte de l'article L 162-12 du code de la santé publique en vigueur en 1995 que «l'interruption volontaire d'une grossesse peut être pratiquée à toute époque si deux médecins attestent après examen et discussion que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la Mère ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naitre soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ». Si il est établi et non discuté que, comme le fait observer Mme X..., Charles a été affecté par une leucomalacie trouvant son origine avant sa naissance, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le diagnostic pouvait être établi entre la rupture de la poche des eaux et la naissance et que si le risque de développer une maladie des membranes hyalines était majoré pour lui du fait de cette rupture, le pronostic de survenance de la maladie et du handicap qui en est la conséquence ne pouvait être apprécié alors que l'obstétricien ignorait à quel terme surviendrait la naissance des jumeaux Il n'est pas inutile d'ajouter que le professeur C... précise qu'aucune interruption médicale n'a eu lieu à sa connaissance en France à plus de 27 semaines, ce qui n'est pas sérieusement contredit étant observé que le dossier fait état d'une rupture de la poche des eaux à 26 semaines et 6 jours alors que les seconds experts la situent à 27 semaines et deux jours environ. Compte tenu de ces éléments qui démontrent l'absence d'indication d'une interruption médicale même sélective le moyen soulevé par Mme X... tiré d'une absence d'information et de concertation sur ce point sera rejeté ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties ; que dans ses conclusions (p. 21 s.), Mme X... expliquait qu'au moment de la rupture de la poche des eaux, elle avait été maintenue dans l'ignorance de son état, de l'état antagoniste des deux jumeaux et de l'accouchement inévitable de deux jumeaux d'une prématurité extrême ; qu'elle reprochait, en particulier, au Dr Z... de ne lui avoir délivré aucune information sur les séquelles et les conséquences d'une telle prématurité (concl. p. 23) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré d'un manquement du Dr Z... à son devoir d'information concernant les conséquences et les séquelles d'une très grande prématurité des enfants à naître, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans son rapport d'expertise judiciaire (p. 45), le Dr D... indiquait d'une part, que « compte tenu du terme très prématuré, l'attitude la plus classique dans cette situation est d'évaluer dans les heures qui suivent la RPM les avantages et les risques qu'il y a de tenter de faire se poursuivre la grossesse malgré la RPM. Cette évaluation tient compte de la présente de signes infectieux ( ) » et d'autre part, que « les moyens classiques pour dépister une infection subclinique débutante sont les hypereucocytose maternelles, la CRP sérique, et la recherche bactériologique aux niveaux cervico-vaginale et urinaire », avant d'ajouter qu' « on ne trouve, dans le dossier de Mme X... aucune trace de prélèvement bactériologique vaginale ou urinaire » ; qu'en affirmant qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le diagnostic pouvait être établi entre la rupture de la poche des eaux et la naissance et que si le risque de développer une maladie des membranes hyalines était majoré pour Charles X... du fait de cette rupture, le pronostic de survenance de la maladie et du handicap qui, en est la conséquence, ne pouvait être apprécié, sans s'expliquer sur le rapport d'expertise judiciaire dont Mme X... se prévalait expressément dans ses conclusions d'appel (p. 21 et 22) qui établissait qu'il existait de nombreux moyens pour dépister une infection subclinique débutante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'interruption volontaire d'une grossesse peut être pratiquée à toute époque si deux médecins attestent que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère ou s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affectation d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Charles X... a été affecté par une leucomalacie trouvant son origine avant sa naissance qui est à l'origine d'une infirmité motrice d'origine cérébrale majeure ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'aucune interruption médicale de grossesse n'aurait eu lieu en France à plus de 27 semaines et qu'en l'espèce, les experts situaient la rupture de la poche des eaux entre 26 et 27 semaines, pour écarter tout manquement du Dr Z... au titre de son devoir d'information concernant une interruption médicale de grossesse, la cour d'appel a violé l'article L. 162-12 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 162-12 du code de la santé publique en viguearticle L. 162-12 du code de la santé publique.article L. 1111-2 du code de la santé publiquearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel