Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110341
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 86 700 €
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Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° D 16-17.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clinique Jouvenet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dont le siège est [...],
3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique Jouvenet ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé les préjudices subis par M. X... à la somme totale de 154.228,11 €, représentant notamment les indemnités accordées au titre des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 119.845 € seulement, et d'AVOIR en conséquence condamné la clinique Jouvenet à lui payer une somme globale limitée à 110.403,66 € ;
AUX MOTIFS QUE sur les pertes de gains professionnels actuelles : la clinique Jouvenet ne conteste plus, modifiant en cela sa position de première instance, que M. Jean-Louis X... a subi une incapacité temporaire totale de travail imputable à la faute de la panseuse pendant la période retenue par l'expert judiciaire du 25 juin 2008 (afin de tenir compte de la période d'incapacité - 1 mois - en lien avec les suites normales de la chirurgie) au 7 février 2010, date à laquelle M. Jean-Louis X... a affirmé avoir repris son activité ; qu'en revanche, elle s'oppose à toute indemnisation d'une incapacité partielle pour une période ultérieure à défaut d'éléments attestant de l'existence d'une telle incapacité et de son taux ; que M. X... fait valoir qu'à partir du 8 février 2010 et jusqu'au courrier de l'IGS lui confirmant sa guérison en date du 17 janvier 2011, son état n'était pas consolidé et qu'il a subi une incapacité temporaire partielle de travail ; que toutefois, la période courant jusqu'à la consolidation ne se confond pas nécessairement avec la période d'incapacité temporaire de travail et il appartient à Monsieur X... d'établir que du 8 février 2010 et jusqu'au 17 janvier 2011, date qu'il convient de retenir pour fixer sa consolidation, il a subi un préjudice économique ; qu'or, force est de constater que pour la période postérieure au 7 février 2010, Monsieur X... ne produit ni arrêts de travail, ni certificats médicaux caractérisant une diminution de ses capacités à exercer son activité professionnelle ; que par suite, il ne peut solliciter une indemnisation au titre de pertes de gains professionnels même partielles pour cette période ; que s'agissant de l'évaluation des pertes, il est constant que malgré des demandes répétées, la clinique Jouvenet n'a pu obtenir les avis d'imposition de M. Jean-Louis X... pour les années 2003 à 2011 ; que toutefois, la cour dispose des comptes de résultats de son activité libérale de 2003 à 2011 inclus tels qu'ils ont été déclarés à l'administration fiscale ("déclarations n° 2035") ; qu'or, il n'existe aucun indice ni même présomption que M. X... ait entrepris pendant la période considérée (du 25 juin 2008 au 10 février 2010) de développer d'autres sources de revenus ne figurant pas dans ces déclarations fiscales 2035, étant rappelé que l'intéressé a souffert d'un "syndrome dépressif réactionnel sévère avec anxiété généralisée, troubles du sommeil, troubles du caractère, désintérêt généralisé et altérations des fonctions psychiques supérieures" selon les termes contenus dans le certificat médical établi le 14 septembre 2008 par le docteur Y..., psychiatre, qui conclut : "Il est actuellement incapable d'exercer ses fonctions de médecin" et qu'un tel état de santé psychique ayant des répercussions corporelles ne permettait pas à Monsieur X... de développer une autre activité professionnelle produisant des revenus susceptibles de ne pas figurer sur la déclaration fiscale de son activité libérale ; qu'il appartient à la cour d'apprécier les pertes en fonction du bénéfice comptable net imposable dégagé par l'activité libérale de Monsieur X... en tenant compte des indemnités journalières servies par la CARMF ; que pour ce faire, il est usuellement retenu une moyenne calculée à partir des revenus dégagés pendant les trois années complètes précédant l'accident (2005, 2006, 2007) de sorte que doit être accueillie la demande de Monsieur X... de voir fixer le revenu de référence à la somme annuelle de 203.041 euros, soit 557 € par jour ; qu'il s'ensuit que durant la période du 25 juin 2008 au 10 février 2010, Monsieur X... aurait dû percevoir en l'absence d'arrêt de travail un revenu de 331.415 € (557 € x 595 jours) ; que néanmoins il a perçu au titre des rétrocessions d'honoraires pendant cette même période une somme totale de 211.570 €, soit en 2008 : 89.224 € (172.310 €/365 x 189 jours), en 2009 : 110.479 € et en 2010 : 11.867 € (108.285/365 x 40 jours), soit un manque à gagner subi par Monsieur X... de 119.845 € (331.415 – 211.570) ;
ALORS QU'au sein des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation, le poste des pertes de gains professionnels actuels couvre toutes les pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ; qu'au cas d'espèce, en estimant que la période courant jusqu'à la consolidation de l'état de la victime ne se confondait pas nécessairement avec la période d'incapacité temporaire de travail, en sorte que si la consolidation de M. X... n'était intervenue que le 17 janvier 2011, il ne pouvait pas être indemnisé pour la période comprise entre le 7 février 2010 et le 17 janvier 2011 faute de produire des pièces caractérisant une diminution de ses capacités à exercer son activité professionnelle, quand cette diminution résultait nécessairement du fait que cette période était comprise avant la consolidation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'indemnisation du dommage corporel.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les préjudices subis par M. X... à la somme totale de 154.228,11 €, après avoir exclu toute indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs, et d'AVOIR condamné en conséquence la clinique Jouvenet à lui verser une somme globale limitée à 110.403,66 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les pertes de gains professionnels futurs : c'est par une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi, après avoir rappelé que les pertes de gains professionnelles futures correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation et que ce poste vise à indemniser les victimes qui, du fait des séquelles qu'elles conservent à la suite d'un accident médical, sont inaptes à poursuivre l'exercice de leur activité antérieure, que les premiers juges ont rejeté toute demande d'indemnisation à ce titre au motif que M. Jean-Louis X... n'a jamais fait état de séquelles permanentes en lien avec les faits litigieux ; qu'au surplus, la cour relève qu'à la date du rapport d'expertise judiciaire, l'état de M. X... n'était pas consolidé de sorte que l'expert n'a pu constater d'incapacité permanente ; que toutefois, il a retenu que la consolidation serait décidée par l'institut Gustave Z..., notamment lorsque le recul clinique sera suffisant ; que de ce fait, la consolidation a pu être fixée à la date du 17 janvier 2011, date du courrier adressé par l'IGR au patient et dénué de toute équivoque ("Vous pouvez vous considérer comme guéri") ; qu'à partir de cette date, M. X... n'établit, ni même n'allègue, avoir subi des séquelles en lien direct avec l'accident médical, le certificat établi par le docteur Rémy A..., psychiatre, le 25 avril 2015, qui fait état de l'aggravation des troubles anxieux et de l'humeur subis par M. X... "ces derniers mois" ainsi que d'un syndrome post traumatique "très handicapant" n'en déduit pas pour autant que son patient est inapte à poursuivre son activité professionnelle, le taux d'IPP invoqué à hauteur de 30 %, vraisemblablement destiné à obtenir une nouvelle expertise médicale, n'étant pas caractérisé ; que le préjudice financier allégué par M. Jean-Louis X... pour les années 2015 à 2018, date possible de mise à la retraite, est totalement hypothétique en l'absence de déclaration fiscale pour l'année 2015 et s'agissant de simples prospections pour les années futures ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnelles futures ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE perte de gains professionnels futurs : que ce poste de préjudice correspond par principe à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de la consolidation ; qu'il vise à indemniser les victimes qui, du fait des séquelles qu'elles conservent à la suite d'un accident médical, sont inaptes à poursuivre l'exercice de leur activité antérieure ; qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais fait état de séquelles permanentes en lien avec les faits litigieux ; que sa demande sera donc rejetée ;
ALORS QU'au sein des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation, le poste des pertes de gains professionnels futurs a vocation à couvrir, non seulement la perte ou la diminution directe des revenus professionnels futurs en raison de l'invalidité spécifique partielle ou totale séquellaire de la victime, mais encore la perte ou la diminution des gains professionnels provenant de la perte totale ou partielle de son emploi par la victime ; que par identité de raisons, ce poste couvre la diminution des revenus d'un professionnel libéral lorsque cette diminution est liée à la disparition totale ou partielle de sa clientèle en raison de l'arrêt de son activité pendant la période antérieure à la consolidation ; qu'au cas d'espèce, en excluant par principe que M. X... ait subi des pertes de gains professionnels futurs, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas l'existence de séquelles permanentes en lien avec les faits litigieux, quand M. X... se prévalait d'une diminution de ses revenus ayant pour cause le départ d'une partie de sa clientèle, résultant elle-même de ce qu'il avait été contraint de cesser son activité de neurologue pendant la période ayant précédé la consolidation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les principes qui régissent la réparation du dommage corporel.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les préjudices subis par M. X... à la somme globale de 154.228,11 €, en ce compris une indemnité au titre du poste de l'incidence professionnelle limitée à 13.372,63 €, correspondant uniquement à la perte de ses points de retraite, et d'AVOIR en conséquence condamné la clinique Jouvenet à lui payer une somme globale limitée à 110.403,66 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'incidence professionnelle : ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; qu'il a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; qu'il comprend donc, le cas échéant, les pertes de clientèle et de points de retraite ; que la clinique Jouvenet demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur de la clientèle attachée à M. X... exerçant son activité à titre libéral, en considérant que le préjudice allégué "apparaît trop incertain pour justifier une indemnisation » ; qu'il y a effectivement lieu de constater d'une part que la production aux débats des seules déclarations fiscales 2035 jusqu'en 2014 est insuffisante à établir une baisse réelle de la clientèle, la diminution du bénéfice ne pouvant avoir d'autres causes, parmi d'autres celle d'un choix personnel de travailler moins et d'autre part que M. X... ne partira à la retraite qu'en 2018 au plus tôt de sorte qu'il dispose encore de temps pour étoffer sa clientèle dans la perspective de la cession de cet élément incorporel à son successeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE perte de clientèle : M. X... fait valoir qu'ayant été contraint de cesser toute activité professionnelle pendant 31 mois, il a perdu malgré son remplacement une importante clientèle exclusivement attachée à sa personne ; qu'il sollicite à ce titre le paiement d'une indemnité d'un montant de 114.461 € « compte tenu des usages en la matière valorisant ce type de clientèle sur la base d'une année de chiffre d'affaires » ; mais qu'outre le fait que M. X... ne fournit aucun élément concernant ses bénéfices actuels et depuis 2011, la clinique Jouvenet relève à juste titre qu'il doit encore exercer sa profession de médecin neurologue pendant au moins sept années avant de prendre sa retraite ; que dans ces conditions, le préjudice qu'il allègue apparaît trop incertain pour justifier une indemnisation ;
1) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son dommage ; qu'au sein des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation, le poste de l'incidence professionnelle englobe toutes les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle qui ne sont pas couvertes par les pertes de gains professionnels futurs ; que la perte de valeur patrimoniale de la clientèle d'un professionnel libéral tel qu'un médecin, résultant de la réduction de cette clientèle intervenue durant la période antérieure à la consolidation, revêt un caractère définitif dès lors qu'en l'absence de l'accident, il aurait été en mesure de céder la clientèle préexistante à un prix supérieur à celui de la clientèle postérieure à l'accident ; qu'au cas d'espèce, en déniant à M. X... la réparation de la perte de valeur de sa clientèle, au titre de l'incidence professionnelle, motif pris de ce qu'il n'était pas établi que la clientèle se soit réduite, la diminution du bénéfice pouvant avoir d'autres causes telles qu'un moindre travail, quand il était par ailleurs acquis qu'une partie de la clientèle du médecin l'avait quitté durant son arrêt de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil et les principes régissant la réparation du préjudice corporel, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son dommage ; qu'au sein des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation, le poste de l'incidence professionnelle englobe toutes les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle qui ne sont pas couvertes par les pertes de gains professionnels futurs ; que la perte de valeur patrimoniale de la clientèle d'un professionnel libéral tel qu'un médecin, résultant de la réduction de cette clientèle intervenue durant la période antérieure à la consolidation, revêt un caractère définitif, peu important que le professionnel ait pu reprendre son activité après la consolidation, ou qu'il puisse à nouveau développer sa clientèle ; qu'au cas d'espèce, en déniant à M. X... la réparation de la perte de valeur de sa clientèle, au titre de l'incidence professionnelle, motif pris de ce que M. X..., qui ne partira à la retraite que dans plusieurs années, aurait encore le temps de développer sa clientèle en vue d'une cession à son successeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et les principes régissant la réparation du préjudice corporel, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les baisses de revenus pouvaient s'expliquer par un travail moindre fourni par le médecin et que M. X... avait encore le temps, avant de prendre sa retraite, de développer une clientèle qui pourrait être cédée à son successeur, pour refuser de l'indemniser de la perte de sa clientèle antérieure, quand M. X... n'était pas tenu de limiter son dommage dans l'intérêt de la clinique Jouvenet, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1147 du code civil et les principes régissarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110341
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