Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110342
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10342 F Pourvoi n° Q 16-18.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Yves Y..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], 3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...], 4°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [...], 5°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants de Paris, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... et de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant et l'ayant condamné à payer les sommes de 3000 € à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE, il est certain que l'expertise médicale confiée au professeur Z... dans le cadre de l'information pénale diffère quelque peu dans ses modalités et finalité de l'expertise civile régie par les articles 263 et suivants du code de procédure civile mais le Docteur Yves Y... ne saurait conclure à son inopposabilité de ce seul fait dans la mesure où il a eu accès à l'instruction pénale, que le rapport a été soumis au débat contradictoire des parties et qu'enfin et surtout intimé s'en prévaut pour contester toute faute dans son intervention ; que contrairement aux affirmations de l'appelant, le chirurgien esthétique n'est pas tenu à une obligation de résultat puisque tout acte chirurgical intègre un aléa inhérent à la physiologie et l'anatomie de chaque patient ; que de même le résultat esthétique d'une intervention qui serait en deçà des espérances du patient ne suffit pas à lui seul à engager la responsabilité du chirurgien en l'absence de faute technique ; que le rapport d'expertise établi le 3 mars 1999 par le professeur Z... enseigne que la rhinoplastie esthétique pratiquée par le Docteur Yves Y... était justifiée par l'existence d'une bosse nasale provenant d'un choc selon les dires de l'appelant ; que l'expert ne retient aucune faute à sa charge tout en relevant son impossibilité de préciser s'il avait été convenu entre les parties une intervention sur la pointe du nez ; que cependant il est bien mentionné en P2 du dossier médical constitué par le Docteur Yves Y... : «rhinoplastie 1 °/bosse 2°/pointe à affiner » ; que certes, sur demande expresse du juge d'instruction, l'expert précise dans un courrier postérieur du 21 avril 1999 : « on peut donc conclure que l'intervention du docteur fallut n'a pas été effectuée dans les règles de l'art » ; que cependant l'intimé fait justement observer que l'expert, sans recueillir les explications techniques préalables du praticien, ne précise aucunement les manquements susceptibles d'engager sa responsabilité sauf à mettre à sa charge une obligation de résultat écartée ci-dessus et présupposant une faute ; que la dimension psychiatrique du dossier ne peut être non plus omise en l'état des « références répétées que fait M. X... A... à l'image idéale de l'homme à travers les médias télévisuels» (cf. rapport page 7) et de l'intervention successive des médecins psychiatres B... et C... dont ce dernier écrit au professeur D... : « les propos qu'il tient sur le premier chirurgien ne sont pas loin de la revendication paranoïaque et je crois qu'il faut être très prudent... Il n'a pris que pendant quelques jours le traitement prescrit par Dominique B...» ; que nonobstant les demandes réitérées de l'intimé, M. X... A... n'a jamais communiqué le rapport complet du professeur C... ; qu'enfin les préjudices retenus par l'expert Z... sont limités et en tout cas hors de proportion avec les sommes réclamées puisqu'il est fait état d'une ITT de 15 jours pour chacune des quatre interventions soit 60 jours au total, de l'absence de préjudice esthétique final et d'IPP et d'un préjudice de souffrance estimé à 4/7 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré au visa de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute technique de nature à engager la responsabilité du chirurgien n'était démontrée ; ALORS D'UNE PART QU' ayant retenu que le rapport d'expertise établi le 3 mars 1999 par le professeur Z... enseigne que la rhinoplastie esthétique pratiquée par le docteur Y... était justifiée par l'existence d'une bosse nasale provenant d'un choc selon les dires de l'appelant, que l'expert ne retient aucune faute à sa charge tout en relevant son impossibilité de préciser s'il avait été convenu entre les parties une intervention sur la pointe du nez, puis affirmé qu'il est bien mentionné en P2 du dossier médical constitué par le docteur Yves Y... : «rhinoplastie 1°/bosse 2°/pointe à affiner », la cour d'appel qui n'a pas constaté que la preuve de l'accord des parties avait été rapportée pour une intervention sur la pointe du nez, ce qui était contesté par l'exposant, a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU' ayant retenu que le rapport d'expertise établi le 3 mars 1999 par le professeur Z... enseigne que la rhinoplastie esthétique pratiquée par le docteur Y... était justifiée par l'existence d'une bosse nasale provenant d'un choc selon les dires de l'appelant, que l'expert ne retient aucune faute à sa charge tout en relevant son impossibilité de préciser s'il avait été convenu entre les parties une intervention sur la pointe du nez, puis affirmé qu'il est bien mentionné en P2 du dossier médical constitué par le docteur Yves Y... : «rhinoplastie 1 °/bosse 2°/pointe à affiner », la cour d'appel qui se contente pour établir l'accord des parties pour une intervention sur la pointe du nez, des mentions portées par le praticien en P2 du dossier médical, a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ; ALORS ENFIN QUE l'expert Z... relevait l'absence de preuve de l'accord de l'exposant sur une intervention sur la pointe du nez, ce dont il déduisait dans un complément en réponse au juge d'instruction que l'intervention n'avait pas été faite dans les règles de l'art ; qu'ayant relevé que le rapport d'expertise établi le 3 mars 1999 par le professeur Z... enseigne que la rhinoplastie esthétique pratiquée par le docteur Y... était justifiée par l'existence d'une bosse nasale provenant d'un choc selon les dires de l'appelant, que l'expert ne retient aucune faute à sa charge tout en relevant son impossibilité de préciser s'il avait été convenu entre les parties une intervention sur la pointe du nez, puis affirmé qu'il est bien mentionné en P2 du dossier médical constitué par le docteur Yves Y... : «rhinoplastie 1°/bosse 2°/pointe à affiner », que certes, sur demande expresse du juge d'instruction, l'expert précise dans un courrier postérieur du 21 avril 1999 : « on peut donc conclure que l'intervention du docteur Y... n'a pas été effectuée dans les règles de l'art », que cependant l'intimé fait justement observer que l'expert, sans recueillir les explications techniques préalables du praticien, ne précise aucunement les manquements susceptibles d'engager sa responsabilité sauf à mettre à sa charge une obligation de résultat écartée ci-dessus et présupposant une faute quand il ressortait précisément de ce complément d'expertise que l'expert rappelant les propos tenus par le docteur Y... et les résultats de son intervention qui ne correspondaient pas aux attentes de l'exposant indiquait qu'il y avait eu un manquement aux règles de l'art, la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'expert Z... du 21 avril 1999 portant complément de rapport et violé l'article 1134 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant et l'ayant condamné à payer les sommes de 3000 € à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE, s'agissant du manquement au devoir d'information et de conseil, il a par contre considéré à tort que sa violation éventuelle relevait de l'article 1382 du code civil alors qu'information et conseil ayant pour finalité d'assurer un consentement éclairé du patient à l'acte chirurgical, participent à la formation du contrat et relèvent ainsi de l'article 1147 du même code ; qu'au demeurant, l'article 16-3 du code civil visé par le tribunal issu de la loi bioéthique du 6 août 2004 n'est pas applicable à des faits de 1994 ; qu'on ne peut méconnaître non plus que le contenu du devoir d'information et de conseil a notoirement évolué depuis cette date et qu'en conséquence il doit être apprécié à l'aune du droit positif alors en vigueur ; qu'enfin il n'est pas indifférent de relever que l'appelant ne s'est pas plaint d'un défaut d'information dans la procédure pénale qu'il a initiée ; qu'aux termes du rapport d'expertise Z..., M. X... A... a consulté tour à tour en 1992 et 1994 les docteurs Y... et E... avant de contracter avec le premier ; que l'intimé explique sans être contredit que selon l'usage de l'époque une information orale des modalités et risques de l'intervention a été délivrée au patient dans le cadre d'un entretien individuel ; qu'en outre en l'espèce une notice d'information particulièrement détaillée sur la rhinoplastie lui a été remise exposant la nature de l'intervention, les types d'anesthésies, les suites opératoires, les risques liés à l'intervention, les résultats envisageables et les prescriptions postopératoires ; qu'il est également constant que des photographies ont été prises, que des résultats postopératoires concernant d'autres clients ont été présentés et comparés aux résultats escomptés ; que le tribunal a donc retenu qu'une information suffisante avait été délivrée ; qu'en outre le préjudice ne consiste qu'en une perte de chance de ne pas contracter ; que le rapport d'expertise précité du professeur Z... relate un patient particulièrement préoccupé tant de son image que de celle de l'homme idéal et donc fortement motivé dans sa volonté d'en supprimer tous éléments disgracieux ; qu'il n'hésitera pas d'ailleurs à subir quatre autres interventions chirurgicales du nez malgré la connaissance des risques encourus et des consultations psychiatriques ; qu'il n'existe ainsi ni défaut d'information et de conseil ni préjudice consécutif ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au praticien débiteur de l'obligation d'information et de conseil de rapporter la preuve d'y avoir satisfait ; que l'exposant contestait avoir reçu toute information orale autre que celle figurant dans la brochure ; qu'en retenant qu'aux termes du rapport d'expertise Z..., M. X... A... a consulté tour à tour en 1992 et 1994 les docteurs Y... et E... avant de contracter avec le premier, que l'intimé explique sans être contredit que selon l'usage de l'époque une information orale des modalités et risques de l'intervention a été délivrée au patient dans le cadre d'un entretien individuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au praticien débiteur de l'obligation d'information et de conseil de rapporter la preuve d'y avoir satisfait ; que l'exposant contestait avoir reçu toute information orale autre que celle figurant dans la brochure ; qu'en retenant qu'aux termes du rapport d'expertise Z..., M. X... A... a consulté tour à tour en 1992 et 1994 les docteurs Y... et E... avant de contracter avec le premier ; que l'intimé explique sans être contredit que selon l'usage de l'époque une information orale des modalités et risques de l'intervention a été délivrée au patient dans le cadre d'un entretien individuel, qu'en outre en l'espèce une notice d'information particulièrement détaillée sur la rhinoplastie lui a été remise exposant la nature de l'intervention, les types d'anesthésies, les suites opératoires, les risques liés à l'intervention, les résultats envisageables et les prescriptions postopératoires, qu'il est également constant que des photographies ont été prises, que des résultats postopératoires concernant d'autres clients ont été présentés et comparés aux résultats escomptés, que le tribunal a donc retenu qu'une information suffisante avait été délivrée la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'exposant avait été informé sur l'intervention sur la pointe du nez et ses conséquences, a violé l'article 1147 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil alors quarticle 4 du code de procédure civilearticle 16-3 du code civil visé par le tribunal isarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel