Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110344
- Date
- 24 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° H 16-14.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Ibrahima Y..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Blois, dans le litige l'opposant à Mme Myriam Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Ibrahima Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Ibrahima Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de son action en responsabilité civile professionnelle contre son ancienne avocate, Me Myriam Z..., et de l'avoir condamné au paiement des dépens, outre les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; L'article 412 du même code précise que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Selon l'article 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation emporte, en principe, mission d'assistance ; Il en résulte que, dans le cadre de son activité judiciaire, il appartient à l'avocat, tenu à un devoir de conseil et d'information et à une obligation de diligence et de contrôle, de tout mettre en oeuvre pour obtenir gain de cause au bénéfice de son client ; que sur le moyen tiré de la radiation du dossier et du défaut de réinscription, en l'espèce, il ressort du courrier daté du 8 septembre 2014, envoyé par monsieur Y... à maître Myriam Z... qu'il a, dans le dossier l'opposant à la société MEDIAPOST, sollicité seul, un premier renvoi à l'audience du 24 octobre 2013. Dans ce même courrier, monsieur X... Ibrahima Y... admet expressément que le second renvoi, sollicité à l'audience du 6 février 2014, tenait au fait que son conseil, étant malade à fa fin du mois de décembre 2013, n'avait pu communiquer ses écritures à son contradicteur qu'au début de l'année 2014. Ce dernier ayant communiqué ses conclusions et pièces à l'audience du 6 février 2014, maître Myriam Z... a sollicité un renvoi afin d'étudier ces documents ; Or, le fait, pour l'avocat, de solliciter un renvoi pour étudier un dossier avant qu'il ne soit retenu résulte de son obligation de prudence et relève de l'intérêt de son client pour lui permettre d'y répondre. Cela ne peut, par conséquent, pas lui être reproché ; Il faut également mentionner qu'en l'espèce, deux renvois ont motivé la radiation du dossier, le premier résultant d'une demande de monsieur X... Ibrahima Y... lui-même et le second justifié par les conclusions remises par l'adversaire le jour de l'audience. Ces deux renvois ne lui étant pas imputables, il ne saurait être reproché à maître Myriam Z... un défaut de diligences ayant entraîné une radiation ; Par ailleurs, maître Myriam Z... disposait d'un délai de deux ans, à compter de la radiation intervenue le 14 mars 2014, pour faire réinscrire le dossier au rôle. Monsieur X... Ibrahima Y... a dessaisi cette dernière le 8 septembre 2014, soit six mois après la radiation. Force est de constater que maître Z... n'a pas mis en péril l'action de monsieur Y..., en ne faisant pas réinscrire le dossier au rôle dans ce délai de six mois la péremption de l'instance étant loin d'être acquise ; que Monsieur Y... n'établit donc aucune faute dans la gestion de ce dossier par maître Z... ; Alors que, d'une part, la radiation sanctionnant dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties, commet une faute l'avocat qui s'abstient de procéder à l'accomplissement à bref délai des diligences nécessaires au rétablissement de l'affaire ; qu'en retenant que Me Z... n'a commis aucune faute en s'abstenant de rétablir l'affaire six mois après sa radiation motif pris de ce qu'il disposait d'un délai de deux ans, à compter de la radiation intervenue le 14 mars 2014, pour la faire réinscrire au rôle, le Tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 3, alinéa 3 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; Alors que, d'autre part, commet une faute l'avocat qui n'accomplit pas les diligences précises dans le délai convenu avec son client ; que dans ses conclusions Monsieur Y... a soutenu que Me Z... devait réinscrire l'affaire au rôle dans les plus brefs délais et le lui avait confirmé dans un SMS du 20 mars 2014 l'informant qu'elle était en train de finaliser ses conclusions ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avocate n'avait pas commis une faute en s'abstenant de rétablir l'affaire plus de cinq mois après le délai convenu avec son client, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Alors que, de troisième part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions, Monsieur Y... a soutenu qu'il s'est écoulé 213 jours entre le 6 février 2014, date de la radiation de son affaire, et le 8 septembre 2014, date où il a dessaisi Madame Z... de son mandat, sans qu'elle ait réinscrit ou qu'elle ait produit un projet d'écriture ; que le nouvel avocat qu'il a mandaté le 4 novembre 2014 a étudié l'entier dossier, réinscrit l'affaire au rôle et conclu le 25 novembre 2014, soit en 21 jours ; qu'en retenant que Me Z... n'a commis aucune faute en s'abstenant de rétablir l'affaire six mois après sa radiation sans s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de son action en responsabilité civile professionnelle contre son ancienne avocate, Me Myriam Z..., et de l'avoir condamné au paiement des dépens, outre les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance ; Aux motifs qu'en l'espèce, Maître Z... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 6 novembre 2013 en résiliation judiciaire du contrat de travail de son client en vue d'une audience de conciliation fixée au 16 décembre 2013 ; La rupture du contrat de travail n'étant pas intervenue à ce stade, elle n'avait pas à solliciter les documents de fin de contrat de son client ; il ne peut être déduit du courrier daté du 13 décembre 2013, ni que maître Z... a omis de présenter la demande de communication des documents de fin de contrat, ni que cette demande a été rejetée par le bureau de conciliation. Mais il appartient à monsieur Y... de rapporter la preuve de ses allégations en application de l'article 9 du code de procédure civile ; Monsieur Y... ne verse aucun élément de preuve aux débats alors que Maître Z... conteste sa version ; qu'il n'est donc démontré aucune faute de maître Z... dans la gestion de ce dossier ; que Monsieur Y... sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes, tant en remboursement d'une partie des honoraires réglés à maître Z... que de dommages et intérêts ; Alors que, d'une part, il résulte des conclusions des conclusions de Monsieur Y... (Conclusions récapitulatives de Monsieur Y..., p. 2, § 4 et suiv.) confirmées sur ce point par celles de Me Z... (Conclusions de Me Z..., p. 6, II, § 8) que le 26 novembre 2013 (28 novembre 2013 selon Me Z...), Monsieur Y... a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail laquelle entraîne légalement la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'en retenant qu'ayant saisi le Conseil des Prud'hommes le 6 novembre 2013 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de son client en vue d'une audience de conciliation fixée au 16 décembre 2013, Me Z... n'avait pas à solliciter la remise des documents de fin de contrat de son client parce que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue, le Tribunal d'instance, qui a dénaturé les conclusions de Me Y... invoquant la prise d'acte, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, tenu de rendre compte de sa gestion au mandant, le mandataire a le devoir de l'informer loyalement et complètement du résultat de ses diligences et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'en déclarant qu'il appartient à Monsieur Y... de rapporter la preuve que Me Z... a omis de présenter la demande de remise des documents de fin de contrat lors de l'audience de conciliation devant le Conseil de Prud'hommes parce que son avocate contestait sa version, alors qu'il incombait à l'avocate de rendre compte des diligences qu'elle a accomplies dans l'exécution du mandat ad litem, le Tribunal d'instance a violé les articles 1993 et 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 1454-14 du Code du travail ; Alors, enfin, que dans ses conclusions, Monsieur Y... avait soutenu qu'ayant constaté son omission fautive de présenter une demande de remise des documents de fin de contrat lors de l'audience de conciliation devant la juridiction prud'homale, Me Z... s'était empressée d'adresser un courrier au conseil de son ancien employeur pour lui demander la délivrance de ces documents ; qu'un tel empressement était la preuve que l'avocate savait qu'elle avait commis une faute ; qu'en s'abstenant de rechercher le motif pour lequel Me Z... avait envoyé à l'employeur une lettre officielle de demande de remise de documents de fin de contrat après l'audience de conciliation au cours de laquelle elle aurait pu la présenter directement au bureau de conciliation de la juridiction prud'homale, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article R. 1454-14 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel