Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110345
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 27 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10345 F Pourvoi n° R 16-17.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bitburger Braugruppe GmbH, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Yves X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Bitburger Braugruppe GmbH, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bitburger Braugruppe GmbH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Bitburger Braugruppe GmbH Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Bitburger Braugruppe de son action en responsabilité et dommages et intérêts dirigée contre Me X... ; AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2007 dont il n'est pas discuté qu'il a été préparé et rédigé par Me Yves X..., la société Thai San a cédé à M. Yves Z..., avec faculté de substitution, un fonds de commerce de restauration, bar, salon de thé exploité [...] moyennant le prix de 275 000 euros se décomposant en 210 000 euros pour les éléments incorporels et 65.000 euros pour les éléments corporels, payable pour 150 000 euros le jour de l'acte définitif et pour 125 000 euros sous forme d'un crédit vendeur; qu'il était convenu que l'acte définitif serait signé au plus tard le 31 août 2007, après réalisation des conditions suspensives suivantes : obtention par le cessionnaire d'un prêt Brasseur de 200 000 euros, la condition étant réputée réalisée par l'envoi par le prêteur à Me Yves X... de l'offre acceptée, - renouvellement des baux commerciaux ; que, le 31 juillet 2007, Me Yves X... a établi une attestation « pour servir et valoir ce que de droit» ainsi rédigée : « Je soussigné. Maître Yves X..., avocat (. . .) atteste qu'un nouveau bail commercial sera signé entre la société [...] et le bailleur, concomitamment à la signature de l'acte de cession du fonds de commerce entre cette dernière et la société Thai San » ; que la société Bitburger a signé avec la société Le [...] , une convention de fourniture de bières, non datée, par laquelle elle consentait à cette société, à titre d'avantage particulier, un prêt de 200 450 euros destiné à l'achat du fonds de commerce et à la rénovation de l'établissement, moyennant la constitution d'un nantissement en premier rang sur le fonds, l'emprunteur s'engageant parallèlement à s'approvisionner d'une manière exclusive et permanente en bières auprès de ce fournisseur ; que l'acte définitif de cession du fonds de commerce, également rédigé par Me Yves X..., a été signé le 19 septembre 2007 entre la société Thai San, cédante, et la société Le [...] , cessionnaire substituée à M. Z..., les parties convenant de constituer Me Yves X... séquestre de la partie comptant du prix de vente, soit 150.000 euros ; que, cependant, dans les mois suivants cette signature, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2007 ayant résilié le bail portant sur une partie des locaux loués à la société Thai San, la société Le [...] a rencontré des difficultés l'amenant à ne pas respecter ses engagements de remboursement du prêt et la conduisant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 23 octobre 2008, suivie d'une liquidation judiciaire ; que c'est dans ces circonstances que la société Bitburger recherche la responsabilité de Me Yves X..., non pas sur le fondement contractuel puisque celui-ci n'est pas intervenu dans la négociation et la rédaction de l'acte de prêt, mais sur le fondement quasi-délictuel, à raison de l'existence de fautes commises dans la rédaction du compromis ainsi que de l'attestation du 31 juillet 2007 et dans sa non-transmission à la société Bitburger de l'acte définitif alors qu'il intervenait auprès d'elle pour obtenir, après la signature de cet acte, le déblocage des fonds ; que sur les fautes reprochées à Me Yves X..., le tribunal a justement retenu que Me Yves X... avait commis des fautes dans le cadre de son intervention, tant dans la rédaction du compromis du 25 juillet 2007 que dans l'établissement de l'attestation du 31 juillet 2007 ; que s'agissant du compromis il comporte des mentions erronées, tronquées, trompeuses, voire mensongères sur la situation juridique de la société Thai San dont Me Yves X..., avocat de cette société, n'ignorait rien ; qu'en effet, alors que le bail consenti par la SCI Isabelle venant aux droits de M. Alexandre A... sur la salle se trouvant à l'arrière du magasin est précisément rappelé en pages 3 et 4 du compromis, celui consenti sur l'autre partie des locaux n'est volontairement évoqué que de manière très elliptique comme un bail consenti par Mme Irma A... à la société Photo Lux en 1957 pour lequel le fonds de commerce a été acquis par voie d'adjudication par la société Thai San en 1998, sans aucune autre précision ; que l'acte mentionne plus loin, dans les déclarations du cédant (page 8) : « le cédant déclare (...) fait actuellement l'objet de poursuites de la part de M Jean-Paul B... concernant l'exploitation du fonds cédé, qu'une instance est actuellement pendante devant la Cour de cassation en ce qui concerne l'exploitation du fonds cédé. », sans aucune explication sur la nature de ces poursuites et la qualité de bailleur de M. B... et sans aucun rappel de la procédure en cause, qui avait abouti à un jugement prononçant la résiliation du bail du 13 novembre 2003 confirmé par un arrêt du 22 janvier 2007 ; que la société Thai San déclare également (en page 4) « avoir toujours satisfait aux clauses et conditions du bail» et « n'avoir jamais exercé dans les lieux loués aucune activité commerciale autre que celle prévue au bail », alors que le bail B... avait été précisément résilié judiciairement à raison de l'exercice par le preneur d'une activité non prévue au bail ; que l'ensemble de ces mentions était bien évidemment de nature à celer toutes difficultés concernant le bail du local B... qui constituait, ce que savait Me Yves X..., un élément essentiel du fonds puisqu'il s'agissait de la partie ouvrant sur la place Masséna et permettant d'accéder à la salle du fond, objet du bail de la SCI Isabelle ; que s'agissant de l'attestation que Me Yves X... l'a établie en se prévalant de sa qualité d'avocat et en vue d'être produite auprès de tiers intéressés par l'opération, même s'il n'est pas démontré qu'il l'aurait lui-même adressée à la société Bitburger; qu'il y atteste qu'un nouveau bail commercial sera signé avec le propriétaire, sans préciser lequel, le jour même de la signature de l'acte définitif de cession, ce qui permettait de considérer que la condition suspensive prévue au compromis était réalisée; que le tribunal a justement retenu que cette attestation était particulièrement téméraire et que sa rédaction par Me Yves X..., qui savait parfaitement que M. B... était déterminé à reprendre son local commercial et qui ne peut présenter le moindre indice d'un rapprochement possible avec celui-ci au profit de la société Le [...] , confinait à la manuvre dolosive ; que s'agissant de la transmission de l'acte définitif à la société Bitburger, force est de retenir que la société Bitburger affirme n'en avoir jamais eu copie et que Me Yves X... reconnait n'avoir jamais transmis cet acte à la société Bitburger ou à son avocat, Me C..., indiquant que ce dernier ne le lui a jamais demandé lors de leurs échanges en vue de la remise des fonds mais qu'il en avait nécessairement un exemplaire puisqu'il a payé les droits d'enregistrement et procédé à l'inscription de nantissement sur le fonds; qu'à défaut pour la société Bitburger d'avoir, directement ou par la voie de son conseil, réclamé à Me Yves X... la remise de l'acte définitif de cession, elle ne peut lui en faire le reproche, ce dernier pouvant légitimement penser qu'elle en avait nécessairement eu un exemplaire par le truchement de son emprunteur avant de libérer les fonds entre ses mains ; que sur le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué par la société Bitburger la société Bitburger affirme que, si elle avait eu en mains l'acte de cession définitif de cession du 19 septembre 2007, elle n'aurait jamais accordé le crédit et débloqué les fonds ; qu'en effet, si le compromis est taisant sur la résiliation du bail B..., l'acte définitif comporte une énonciation précise du bail portant sur l'une des parties des locaux puisqu'il rappelle de manière exhaustive que ce bail, consenti par M. B..., a donné lieu à une procédure ayant abouti en appel à sa résiliation et qu'il expose, en cas de rejet du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, la stratégie susceptible de permettre au preneur de la partie enclavée des locaux de bénéficier d'un droit de passage sur le lot B... ; qu'il a été vu plus haut que, si la société Bitburger n'a jamais eu copie de cet acte avant de libérer les fonds, comme elle le prétend, elle n'en a jamais formulé la demande, alors même que le compromis de cession avait été conclu au profit de M. Z... et que le prêt était consenti à la société Le [...] et qu'il lui appartenait, à tout le moins de vérifier que l'emprunteur était bien l'acquéreur du fonds de commerce qu'elle finançait ; que le tribunal a dès lors justement considéré que la société Bitburger avait commis une faute ; que force est de constater que cette faute de la société Bitburger est la cause déterminante et exclusive de son préjudice puisque, l'acte en mains, elle aurait été, nonobstant les éléments trompeurs qui lui avaient été communiqués auparavant, parfaitement informée de la situation juridique effective de son emprunteur et des difficultés qu'il n'allait pas tarder à rencontrer puisque le fonds acquis reposait sur un bail portant sur des locaux enclavés et qu'il était privé de tout bail pour la partie des locaux ouvrant sur la voie publique; que dès lors, il n'existe plus de lien de causalité direct entre les fautes commises par Me Yves X... et le préjudice subi par la société Bitburger et que cette dernière doit être déboutée de sa demande en responsabilité et en indemnisation; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de Me Yves X... était engagée pour partie et qu'il devait être condamné à verser à la société Bitburger une somme en réparation de son préjudice ; 1°) ALORS QUE la faute de la victime ne peut constituer une cause d'exonération totale de la responsabilité de l'auteur d'une faute quasi délictuelle qu'à la condition qu'elle constitue la cause exclusive de ce dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que le compromis de cession du fonds de commerce du 25 juillet 2007, rédigé par Me X..., qui avait été seul communiqué à la société Bitburger Braugruppe, comportait des mentions « erronées, tronquées, trompeuses, voire mensongères sur la situation juridique de la société Thai San » puisqu'il celait l'information essentielle tenant à la résiliation du bail prononcée par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel le 22 janvier 2007, et d'autre part que l'attestation de Me X... du 31 juillet 2007, laissant croire à la signature d'un nouveau bail le jour de la signature de l'acte de cession du fonds, « confinait à la manuvre dolosive » ; qu'il en résultait nécessairement que ces fautes confinant au dol avaient un lien de causalité avec le préjudice de la société Bitburger caractérisé par l'octroi d'un prêt à la société [...] dans l'ignorance de l'absence de bail du fonds cédé et par suite de l'impossibilité d'en obtenir le remboursement ou de bénéficier de la garantie du nantissement qu'elle avait fait inscrire sur le fonds cédé ; qu'en décidant néanmoins que ce préjudice avait pour cause déterminante et exclusive la faute de la société Bitburger Braugruppe qui n'avait pas exigé la communication de l'acte définitif de cession qui comportait les informations utiles sur la résiliation du bail « nonobstant les éléments trompeurs qui lui avaient été communiqués auparavant », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'erreur commise par la victime d'un dol est toujours excusable ; que la Cour d'appel qui relevait que la société Bitburger Braugruppe avait reçu des informations trompeuses et mensongères résultant des fautes de Maître X... sur la situation locative réelle de la société emprunteuse, qui « confinaient au dol », ne pouvait pas, sans violer l'article 1382 du Code civil, retenir la négligence commise par la société Bitburger qui n'avait pas vérifié la réalité et la sincérité des informations reçues, pour exclure toute responsabilité de l'auteur des documents mensongers et trompeurs ; 3°) ALORS QUE la faute commise par un professionnel dans l'exercice de sa mission engage sa responsabilité sans qu'il puisse s'exonérer totalement des conséquences dommageable en l'absence de faute dolosive de la victime ; que la Cour d'appel qui relevait à l'encontre de la société Bitburger Braugruppe une faute de négligence ne pouvait dès lors exonérer Maître X... de la faute commise en rédigeant des actes ayant trompé celle-ci sur la situation locative du fonds de commerce cédé, sans violer l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel