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Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110347
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 5 667 821 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10347 F Pourvoi n° H 16-14.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcellin X..., domicilié [...], 2°/ Mme Martine Y..., domiciliée [...], 3°/ Mme B... A..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à l'association Caisse de crédit mutuel enseignant 67, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de Mmes Y... et A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Caisse de crédit mutuel enseignant 67 ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., Mmes Y... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mmes Y... et A.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la caisse de crédit mutuel enseignant 67 en paiement des prêts en cause n° 24537353 et 30419652 ; Aux motifs que « c'est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que le tribunal de grande instance de Saverne a ( ) jugé que l'action en paiement relative aux deux prêts litigieux n'était pas prescrite et qu'il a condamné solidairement Monsieur Marcellin X..., Madame Martine Y... et Madame B... Y... à payer à l'association coopérative le crédit mutuel enseignant 67, la somme de 56 678,21 euros avec les intérêts au taux contractuel de 11,40 % sur la somme de 30 622,41 euros et l'assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 17 juin 2010 au titre du prêt numéro 24 53 73 53, a limité le recouvrement des sommes dues par la caution Madame B... Y... à la somme de 42 075,93 euros, a condamné solidairement Monsieur Marcellin X... et Madame Martine Y... à payer à l'association coopérative le crédit mutuel enseignant 67, la somme de 51 095,29 euros avec les intérêts au taux contractuel de 11,90 % sur la somme de 25 944,09 euros et l'assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 17 juin 2010 au titre du prêt n° 30 41 96 52 et les a déboutés de leur demande reconventionnelle » (arrêt, p. 3 § 7) ; Et aux motifs adoptés que « les défendeurs se prévalent des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, issues de la loi du 17 juin 2008. En vertu de ce texte, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; ce texte s'applique à tous les prêts fournis par un établissement de crédit à un consommateur. Par application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai a couru à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue antérieurement. La prescription applicable initialement n'étant pas expirée le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, c'est à compter de cette date que s'applique, dans la limite maximale de la prescription initiale, le nouveau délai de prescription de deux ans. L'assignation ayant été délivrée le 17 juin 2010, l'action en paiement relative aux prêts litigieux n'est pas prescrite » (jugement, p. 3) ; Alors, d'une part, que si le point de départ de la prescription se situe à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 lorsqu'elle a réduit un délai, la loi nouvelle n'a pas pour effet d'allonger la prescription initiale qui a commencé à courir ni de faire courir un nouveau délai pour une prescription déjà acquise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger que l'action de la banque n'était pas prescrite, que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, issues de la loi du 17 juin 2008, avaient enfermé dans un délai de deux ans l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, que par application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai avait couru à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue antérieurement, et que la prescription initiale n'étant pas expirée le 19 juin 2008, c'est à compter de cette date que devait s'appliquer le nouveau délai de prescription de deux ans, de sorte que l'action engagée le 17 juin 2010 par la banque n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la durée de la prescription initiale ni la date à laquelle elle avait commencé à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26 de la loi du 17 juin 2008 et L. 137-2 du code de la consommation ; Alors, d'autre part, que les consorts X... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'action de la banque était soumise à la forclusion biennale prévue par l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation, et que le délai ayant commencé à courir le 28 avril 2004, elle était irrecevable comme ayant été introduite plus de deux ans après cette date ; qu'en déclarant recevable l'action de la banque, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. Marcellin X..., Mme Martine Y... et Mme B... Y... à payer à l'association coopérative le crédit mutuel enseignant 67 la somme de 56 678,21 €, avec les intérêts au taux contractuel de 11,40 % sur la somme de 30 622,41 € et l'assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 17 juin 2010, au titre du prêt numéro 24 53 73 53, et d'avoir condamné solidairement M. Marcellin X... et Mme Martine Y... à payer à l'association coopérative le crédit mutuel enseignant 67 la somme de 51 095,29 € avec les intérêts au taux contractuel de 11,90 % sur la somme de 25 944,09 € et l'assurance vie au taux de 0,50% à compter du 17 juin 2010, au titre du prêt n° 30 41 96 52 ; Aux motif que « c'est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que le tribunal de grande instance de Saverne a déclaré forclose et irrecevable l'action en paiement du découvert en compte bancaire, a jugé que l'action en paiement relative aux deux prêts litigieux n'était pas prescrite et qu'il a condamné solidairement Monsieur Marcellin X..., Madame Martine Y... et Madame B... Y... à payer à l'association coopérative le crédit mutuel enseignant 67, la somme de 56 678,21 euros avec les intérêts au taux contractuel de 11,40 % sur la somme de 30 622,41 euros et l'assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 17 juin 2010 au titre du prêt numéro 24 53 73 53, a limité le recouvrement des sommes dues par la caution Madame B... Y... à la somme de 42 075,93 euros, a condamné solidairement Monsieur Marcellin X... et Madame Martine Y... à payer à l'association coopérative le crédit mutuel enseignant 67, la somme de 51.095,29 euros avec les intérêts au taux contractuel de 11,90 % sur la somme de 25 944,09 euros et l'assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 17 juin 2010 au titre du prêt n° 30 41 96 52 et les a déboutés de leur demande reconventionnelle » (arrêt, p. 3 § 7) ; Et aux motifs adoptés qu'« il résulte des décomptes produits aux débats par le CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67, non sérieusement contestés par les défendeurs, que la créance de la banque s'élève à : - prêt n° 24537353 un principal d'un montant de 30 622,41 € outre les intérêts contractuels d'un montant de 23 260,24 € arrêté au 16 juin 2010, de l'assurance vie d'un montant de 967,29 € et de l'indemnité conventionnelle d'un montant de 1828,27 € et ce avec intérêts au taux contractuel de 11,40 % sur la somme de 30 622,41 € et l'assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 17 juin 2010 - prêt n° 30419652 un principal d'un montant de 25 944,09 € outre les intérêts contractuels d'un montant de 22 278,23 € arrêté au 16 juin 2010, de l'assurance vie d'un montant de 1 385,57 € et de l'indemnité conventionnelle d'un montant de 1 487,40 € et ce avec intérêts au taux contractuel de 11,90 % sur la somme de 25 944,09 € et l'assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 17 juin 2010. Monsieur Marcellin X... et Madame Martine Y... seront condamnés au paiement des sommes dues au titre des prêts » (jugement, p. 4) ; Alors, d'une part, que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que les décomptes versés aux débats par la banque concernant les sommes réclamées n'étaient pas contestés, quand les consorts X... faisaient valoir subsidiairement, sur le quantum des sommes réclamées, que la banque ne pouvait réclamer une somme excédant les montants en capital restant dû au 28 avril 2004, ni les intérêts et accessoires antérieurs au 17 juin 2005 (concl. d'appel, p. 7 & 8), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en condamnant les consorts X... à payer les sommes réclamées par la banque, sans répondre à leurs conclusions qui, invoquant les dispositions des articles L. 331-30 et suivants du code de la consommation, soutenaient que la demande de la banque était « irrecevable en ce qu'elle excède les montants en capital restant dû au 28 avril 2004, les intérêts au taux conventionnel sur les capitaux restant dus » (concl. d'appel, p. 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans davantage répondre aux conclusions par lesquelles il lui était demandé de déclarer prescrite la demande relative aux intérêts et accessoires antérieurs au 17 juin 2005, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110347
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