Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110348
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° B 16-16.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X..., solidairement avec Mme Z..., à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 26.081,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012, et D'AVOIR écarté l'action en responsabilité qu'il avait formée à l'encontre du CREDIT LOGEMENT ; AUX MOTIFS QUE le prêt de 25.000 euros, consenti le 18 mai 2010 par la SOCIETE GENERALE à Monsieur X... et Madame Z..., était destiné à financer des travaux d'aménagement dans la résidence principale des emprunteurs et que par lettre du 18 mai 2010, Monsieur X... a adressé à la SOCIETE GENERALE la facture et le devis signé concernant les travaux à effectuer dans son habitation en demandant le virement des 25.000 euros sur son compte ou sur le compte joint ; qu'il résulte de la copie de la facture de 25.000 euros en date du 17 mai 2010 établie par la société CM au nom de Monsieur X... et Madame Z... et reçue le 19 mai 2010 par la SOCIETE GENERALE qu'il est apposé la mention manuscrite suivante : ‘‘à décaisser sur CM'' ; qu'il ressort du grand livre de la société CM produit par Monsieur X... qu'un virement de 25.000 euros a été reçu le 3 juin 2010 par la société CM, et de l'attestation de la comptable de cette société que ce virement de 25.000 euros émane de la SOCIETE GENERALE ; qu'il est ainsi établi et non contesté par Monsieur X... que la somme de 25.000 euros a été versée directement à la société CM chargée des travaux, objet du prêt ; que Monsieur X... prétend que la société CM était en cessation des paiements à cette date et que, bien que facturés, les travaux n'ont pas été effectués ; que cependant la société CM n'a fait l'objet d'une procédure collective que le 18 novembre 2011, soit plus d'un an après l'établissement de la facture et qu'en outre Monsieur X... en était lui-même le gérant ; qu'il est démontré que les fonds prêtés ont bien été débloqués par la SOCIETE GENERALE au profit de la société CM, dirigée par Monsieur X..., conformément à la destination des fonds prévue au contrat de prêt ; que dans ces conditions Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en débloquant les fonds sur le compte de la société CM, dont il était le gérant, sans son accord en tant qu'emprunteur ; qu'il est également mal fondé à prétendre que le cautionnement du CREDIT LOGEMENT est devenu caduc, dès lors que le déblocage des fonds a effectivement été réalisé par la SOCIETE GENERALE ; que par ailleurs Monsieur X... et Madame Z... n'ont émis aucune réserve ou contestation malgré les échéances restées impayées à compter du 7 mai 2011, la lettre de relance du 13 avril 2012 donc fait état la SOCIETE GENERALE et la notification de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 juin 2012 ; que le CREDIT LOGEMENT justifie par la quittance subrogative datée du 30 juillet 2012 qu'il a payé à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.081,67 euros, que Monsieur X... doit donc être débouté de sa demande en rejet des prétentions du CREDIT LOGEMENT, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à son encontre, à défaut de rapporter la preuve d'une faute imputable tant à la SOCIETE GENERALE qu'au CREDIT LOGEMENT ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur X... et Madame Z... à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 26.081,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 ; 1. ALORS QUE l'établissement de crédit doit se conformer aux instructions de son client lui donnant l'ordre d'effectuer un virement à son profit ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. X... a donné instruction à la Société Générale de virer les fonds empruntés soit sur le compte personnel dont il était titulaire, soit sur le compte joint dont il était co-titulaire avec Mme Z..., par un courrier du 18 mai 2010, et qu'elle a reçu le lendemain une copie de la facture établie par la société CM pour un montant de 25 000 € et portant la mention manuscrite « à décaisser sur CM » ; qu'en décidant que les fonds empruntés ont bien été débloqués par la Société Générale au profit de la société CM, dirigée par M. X..., sans protestation de sa part, conformément à la destination des fonds prévus au contrat de prêt, après avoir constaté qu'il avait été apposé sur la facture établie par la société CM la mention suivante « à décaisser sur CM », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la Société Générale avait nécessairement commis une faute, en s'abstenant d'exécuter l'instruction qu'elle avait reçue de l'emprunteur de virer les fonds empruntés, soit sur le compte dont il était titulaire, soit sur le compte dont il était co-titulaire avec sa compagne ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 133-8 du Code monétaire et financier ; 2. ALORS à tout le moins QU'en l'absence de toute clause du prêt imposant le versement du capital emprunté entre les mains d'une personne déterminée, l'établissement de crédit doit leur donner une affectation conforme aux instructions reçues de son client emprunteur ; qu'en affirmant que la Société Générale n'a pas commis une faute en versant les fonds empruntés sur le compte de la société de la société CM, après avoir constaté que le prêt a bien été souscrit pour financer les travaux qu'elle devait réaliser dans l'intérêt de M. X..., tout en constatant que M. X... avait donné instruction à la Société Générale de virer les fonds empruntés sur le compte personnel dont il était titulaire ou sur le compte joint dont il était co-titulaire avec Mme Z..., co-emprunteur, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le prêt permettait à la Société Générale de passer outre les instructions de l'emprunteur ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 133-8 du Code monétaire et financier ; 3. ALORS QUE l'ordre de virement devient irrévocable dès réception par le banquier, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 133-8 du Code monétaire et financier ; qu'en affirmant que les fonds empruntés ont bien été débloqués par la Société Générale au profit de la société CM, dirigée par M. X..., conformément à la destination des fonds prévus au contrat de prêt, après avoir constaté qu'il avait été apposé sur la facture établie par la société CM la mention suivante « à décaisser sur CM », sans expliquer en quoi cette mention manuscrite émanait de M. X... et emportait bien révocation de l'ordre de paiement donné la veille, par courrier du 18 mai 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; 4. ALORS QU'il résulte du jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 2 novembre 2011 que la liquidation judiciaire de la société CM a été prononcée et que la date de cessation des paiements a été arrêtée au 2 mai 2010 ; qu'en affirmant que la société CM n'a fait l'objet d'une procédure collective que plus d'un an après l'établissement de la facture, sans tenir compte de la date de cessation des paiements, la Cour d'appel a dénaturé les termes du jugement précité, en violation du principe selon lequel il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; 5. ALORS QUE si la subrogation légale et conventionnelle investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogateur, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier et dont la cause existait au moment où la subrogation s'est opérée ; qu'en décidant que M. X... n'était pas fondé à soutenir que le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT est devenu caduc, dès lors que les fonds ont été débloqués par la Société Générale auquel elle était subrogée, quand M. X... pouvait opposer à la société CREDIT LOGEMENT, la faute commise par la Société Générale, la Cour d'appel a violé les articles 1249, 1250 et 1251 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel