Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110349
- Date
- 24 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° H 16-23.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...], 2°/ M. Ernst Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à l'association France galop, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association France galop ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre le 22 février 2013 et, statuant à nouveau, D'AVOIR déclaré FRANCE GALOP recevable en sa demande, déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour connaître de l'instance et renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; AUX MOTIFS QUE jusqu'à la loi du 12 mai 2010, les courses hippiques, bien qu'organisées, autorisées et contrôlées par l'Etat, n'étaient pas considérées comme susceptibles d'être qualifiées de services publics ; que la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a investi l'ensemble des sociétés de courses d'une mission de service public ; que l'article 69 de la loi prévoit son entrée immédiate en vigueur ; que toutefois le décret d'application du 2 novembre 2010, comporte en annexe un "cahier des charges relatif aux missions de service public dont sont chargées les sociétés mères de courses de chevaux", est venu préciser les obligations de service public incombant à ces dernières ; que la Cour de cassation rejetant le moyen unique en ses deux premières branches a retenu que la course s'était déroulée le 30 mai 2010, soit après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et que la cour d'appel a énoncé à bon droit que cette loi ne dépendait pas, pour la mise en oeuvre immédiate de ses principes, de son décret d'application intervenu le 2 novembre 2010, de sorte qu'elle était applicable au litige ; qu'elle en a exactement déduit que l'association était investie d'une mission de service public et que le respect des règles contenues dans le code des courses et la bonne organisation du départ des courses mettait en cause l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2014 a retenu qu'au regard des termes très généraux dans lesquels la loi de 2010 définit la mission de service public des sociétés mères de courses de chevaux, il convient de dire que l'examen des fautes éventuellement commises par les préposés de FRANCE GALOP n'est pas détachable des pouvoirs dont dispose l'association pour organiser la course, l'ensemble des charges pesant sur les sociétés de course au titre de l'organisation des courses, relevant en effet de l'exécution du service public, le respect des règles contenues dans le code des courses, la bonne organisation du départ des courses, mettant en cause les prérogatives de puissance publique reconnues à FRANCE GALOP ; qu'il convient aujourd'hui de caractériser que les dommages allégués résultent d'une décision prise par l'association dans le cadre de sa mission de service public manifestant l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que le contentieux opposant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public à une autre personne privée relève, en principe, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va cependant autrement lorsque l'organisme en cause est investi de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire d'un pouvoir de décision exercé dans la sphère des attributions de l'organisme et destiné à satisfaire les besoins du service public assuré ; que la décision unilatérale prise par une personne privée dans le cadre de l'accomplissement de la mission de service public qui lui a été confiée et qui traduit la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique constitue un acte administratif, dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative ; que les décisions de valider le départ puis de valider la course malgré la réclamation de Monsieur Y... et de Monsieur X... entrent dans le cadre des prérogatives de puissance publique de la société FRANCE GALOP ; que les intimés estiment que les dommages qu'ils ont subi ne résultent pas d'une décision prise par l'association dans le cadre de sa mission de service public, que cette décision ne manifestait pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique et qu'il convient simplement d'apprécier si l'erreur du préposé au départ s'est inscrite dans le cadre de la mission de service public dévolue à FRANCE GALOP ; qu'ils entendent exercer une action en responsabilité contractuelle et délictuelle en raison des fautes civiles commises par le starter lors du lâcher des élastiques qui ont conduit à la chute du jockey et par voie de conséquence à sa disqualification et non une action contre les décisions validant le départ de la course ; que l'erreur reprochée au starter qui aurait manqué de vigilance et n'aurait pas donné le départ en respectant les règles édictées pour les départs de courses d'obstacle a été commise précisément à l'occasion de l'exercice normal de ses fonctions ; que la faute d'inattention qui lui est reprochée en dehors de tout comportement inadéquat ou incontrôlé ne peut être qualifiée de faute lourde détachable, la juridiction saisie devant simplement apprécier sur les règles applicables ont bien été respectées ; que le propriétaire et l'entraîneur du cheval disposaient d'un recours qui a été examiné le 17 juin 2010 ; que les commissaires de FRANCE GALOP ont considéré que ce recours était recevable mais mal fondé ; que c'est dès lors cette décision et non la chute du jockey qui est à l'origine du préjudice allégué de n'avoir pu participer à la course, de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître de la demande en réparation de Messieurs Y... et X... ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; ALORS, D'UNE PART, QUE seuls relèvent de la compétence de la juridiction administrative les dommages résultant d'une décision prise par l'association dans le cadre de sa mission de service public et manifestant l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'en se fondant sur la circonstance que la faute d'inattention reprochée au starter lors du lâcher des élastiques ne pouvait être qualifiée de faute lourde détachable, cependant que cette circonstance était inopérante pour déterminer la compétence de la juridiction habilitée à connaître de l'action en responsabilité dirigée contre l'association FRANCE GALOP, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision de lâcher d'élastique prise par le starter ne traduit aucun exercice d'une prérogative de puissance publique, de sorte que la responsabilité de l'association commettante résultant de la faute commise à cette occasion et se trouvant à l'origine d'un dommage relève de l'appréciation du juge judiciaire et qu'en décidant le contraire, après avoir pourtant constaté qu'elle était saisie d'une action en responsabilité contractuelle et délictuelle en raison des fautes civiles commises par le starter lors du lâché des élastiques qui ont conduit à la chute du jockey, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que l'origine du préjudice allégué de n'avoir pu participer à la course résidait dans la décision de rejet du recours formé contre la décision de valider le départ de la course quand la chute du jockey à l'origine de l'impossibilité de participer à l'épreuve était la conséquence directe de la faute commise par le starter lors du départ, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel