Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110350
- Date
- 24 mai 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° G 15-29.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., 2°/ Mme Paulette Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile,section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...], 2°/ à la société Crédit agricole financements Suisse, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la société Crédit agricole financements Suisse, de Me B..., avocat de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de déchéance des intérêts présentée par les époux X... Aux motifs que sur le moyen tiré de la prescription, ils ( les appelants ) précisent que leur demande ne concerne pas la nullité du contrat et ne serait donc pas, de ce fait, soumise au délai de 5 ans mais à un délai de prescription de 10 ans ; que toutefois il doit être rappelé que la méconnaissance des dispositions des articles L 312 à L 313-3 du code de la consommation , relatifs notamment au taux effectif global est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts ; qu'en application de l'article 1304 du code civil, une telle sanction se prescrit par 5 ans ; que la prescription de cette action court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; qu'en l'espèce, le premier juge a expressément constaté que l'acte de prêt mentionnait un taux effectif global de 2,21% l'an en ce non compris les frais d'acte et primes d'assurances ; qu'ainsi dès la signature du contrat de prêt soit le 15 novembre 2002, Monsieur René X... et son épouse Madame Paulette Y... ne pouvaient ignorer que le taux effectif global indiqué n'incluait pas le coût des assurances ; qu'ils ont par ailleurs paraphé la première page des tableaux d'amortissement ce qui invalide leur thèse selon laquelle ces derniers ne leur auraient pas été communiqués ; qu'en l'état de ces constatations, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription a couru à compter du 15 novembre 2002 ; que l'action dirigée à l'encontre de la banque le 20 septembre 2010 est donc nécessairement prescrite ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; qu'à titre subsidiaire, les appelants estiment pouvoir rechercher la responsabilité délictuelle du crédit agricole pour leur avoir remis un contrat de prêt irrégulier ; qu'ils se prévalent des dispositions de l'article L 110-4 ancien du code de commerce ; que néanmoins, l'article L 110-4 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 prévoyait que les obligations se prescrivaient par 10 ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions non spéciales plus courtes ; qu'en la matière il existe une prescription plus courte pour la sanction d'un éventuel non-respect des dispositions légales en matière de stipulation d'intérêts ; que par ailleurs en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, Monsieur René X... et son épouse Madame Paulette Y... ne peuvent fonder leurs prétentions en application de l'article 1382 du code civil en sollicitant une réparation se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; que leur demande subsidiaire en paiement de dommages intérêts sera donc écartée ; Alors que la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation est distincte de l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels fondés sur l'article L 313-2 du même code et se prescrit selon les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce ; que la cour d'appel, qui a relevé que les exposants invoquaient les dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation et qui a décidé que cette action se prescrivait en cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, a violé l'article L 312-33 du code de la consommation et l'article 1304 du code civil, ensemble l'article L 110-4 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la MACSF Aux motifs que sur l'action dirigée à l'encontre de la Compagnie d'assurances MACSF, les demandeurs fondent leur prétention sur les dispositions de l'article 1147 du code civil estimant que le médecin traitant a omis de mentionner dans le questionnaire médical de l'assureur Generali la cure suivie par Monsieur X... ce qui aurait entraîné le refus de prise en charge de l'assureur ; sur la recevabilité de cette demande, il est constant que tout au long de la procédure de première instance, Monsieur René X... et son épouse Madame Paulette Y... ont demandé que la compagnie d'assurances MACSF soit condamnée à prendre en charge la somme qui serait allouée au Crédit Agricole au titre du solde du prêt litigieux ; que ce n'est que le 10 juillet 2013, date de la vente amiable de leur bien immobilier , qu'ils ont pu effectivement chiffrer leur réclamation à l'encontre de l'assureur ; qu'ainsi en raison de la survenance de ce fait, ils peuvent valablement à hauteur de cour formuler une prétention chiffrée en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que la demande sera donc examinée en son bien-fondé ; qu'en premier lieu l'intimée estime également que la demande ne peut être reçue au motif évident que la compagnie Generali n'est pas partie au procès ; qu'elle ajoute que les appelants auraient dû assigner cette dernière ; que toutefois il doit être observé que dans leur demande en garantie les appelants ne critiquent nullement la position de la compagnie Generali mais retiennent uniquement que cette dernière a refusé sa garantie en considération des réponses inexactes figurant dans le questionnaire médical, réponses inexactes dont ils imputent la responsabilité à leur médecin traitant ; que ce moyen inopérant au regard du bien-fondé de la demande sera donc écarté ; que dans les faits il doit être observé que trois questionnaires médicaux ont été remplis par Monsieur X... ; que seul le premier, du 9 décembre 2002 peut être imputé au médecin traitant puisqu'il porte son cachet et qu'il est mentionné sur le formulaire que le médecin est prié de noter lui-même les réponses de la personne à assurer ou de les revoir avec elles si cette dernière les a inscrites au préalable ; qu'à l'opposé les deux autres questionnaires du 5 novembre 2002 et du 27 février 2003 ont été établis par le seul appelant, étant précisé que les réponses devaient être formuées sans examen médical ; qu'à cet égard il convient de préciser que le courrier de résiliation des contrats d'assurance par la compagnie Generali permet de constater que cette dernière a résilié les contrats au motif d'une réticence au sens de l'article 4 de la loi fédérale en considération des réponses faites dans les trois questionnaires ; qu'il en résulte que les appelants ne peuvent, à bon escient imputer le refus de prise en charge de l'assureur au seul comportement du médecin ; que surtout ils fondent leur action sur l'article 1147 du code civil alors que le médecin ne pouvait engager sa responsabilité contractuelle à leur égard ; que par ailleurs ce praticien était nécessairement tiers au contrat d'assurance ; qu'en effet seul l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment le formulaire de déclaration du risque, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et ce, en application de l'article L 113-2 du code des assurances ; que l'article L 113-9 du même code traite du cas de l'omission ou de la déclaration inexacte de la part de l'assuré ; qu'en effet le contrat d'assurance a été conclu par le seul Monsieur X... et la compagnie Generali ; qu'il ne peut donc être reproché au médecin d'avoir incorrectement renseigné le questionnaire médical en commettant ainsi une violation d'une obligation issue d'un contrat d'assurance auquel il n'est pas partie ; qu'à l'opposé, l'obligation de répondre sincèrement aux questionnaires incombait uniquement à l'assuré ; qu'il convient d'ajouter que Monsieur X... a apposé sa signature sur les trois questionnaires en certifiant avoir répondu à toutes les questions de manière complète et conforme à la vérité, ce qui constitue la manifestation de son engagement à lui seul que pour le surplus, il doit être observé que si la compagnie d'assurance a pris la peine de demander que l'un des questionnaire soit rempli avec l'assistance du médecin traitant, c'est à l'évidence pour s'assurer de la sincérité, et de la validité des réponses données par l'assuré, afin de se prémunir dans la mesure du possible d'omissions ou de déclarations inexactes de sa part ; que toutefois, les réponses apportées restent nécessairement de la responsabilité de ce dernier ; qu'il doit être rappelé que si l'appelant avait donné des réponses sincères aux questions litigieuses, la compagnie Generali ainsi qu'elle l'indique dans son courrier de résiliation du 10 avril 2007, n'aurait pas assuré aux conditions offertes ; que les appelants ne peuvent donc utilement rechercher la responsabilité du médecin au regard du refus den prise en charge par l'assureur ; qu'ils seront donc déboutés en leur demande à l'encontre de la compagnie d'assurances MACSF 1° Alors que les conclusions des parties déterminent l'objet du litige ; que dans leurs conclusions d'appel les exposants ont fait valoir que le Docteur A... était partie au contrat existant avec son malade et qu'il devait assister Monsieur A... lors de la régularisation correcte de ce questionnaire ( cf conclusions p 9 in fine) ; qu'ils ont ainsi clairement invoqué les obligations existant entre le médecin et le patient pour engager la responsabilité du Docteur A... ; que la cour d'appel qui a retenu que Monsieur X... ne pouvait invoquer la violation par le médecin d'une obligation issue d'un contrat d'assurance auquel il n'était pas partie alors que l'exposant invoquait l'obligation d'assistance du médecin à son égard, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile 2° Alors que le patient qui invoque un manquement de son médecin traitant à son égard, lui ayant causé un dommage, agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que la cour d'appel qui a constaté que les exposants qui invoquaient un manquement du médecin dans son obligation de remplir le questionnaire destiné à la compagnie d'assurance de manière sincère et complète, ne pouvaient engager la responsabilité contractuelle du médecin au motif qu'il était un tiers au contrat d'assurance, a violé l'article 1382 du code civil par fausse application et de l'article 1147 du même code par refus d'application 3° Alors que le médecin traitant remplissant un formulaire médical destiné à une compagnie d'assurance commet une faute à l'égard de son patient et engage sa responsabilité lorsqu'il communique des renseignements inexacts ayant provoqué ou contribué au refus de garantie de l'assurance ; que la cour d'appel, a constaté que le Docteur A... avait rempli un des trois questionnaires médicaux ayant entraîné le refus de garantie de l'assurance ; qu'en décidant que seul l'assuré était obligé de répondre correctement aux questions posées par l'assureur et que même s'il était demandé que le questionnaire soit rempli par un médecin, l'obligation de répondre sincèrement n'incombait qu'à l'assuré, si bien que rien ne pouvait être reproché au médecin, la cour d'appel a méconnu les obligations du médecin à l'égard du patient et violé l'article 1147 du code civil ; 4° Alors que de plus celui qui a commis une faute ayant directement contribué au dommage, engage sa responsabilité à l'égard de celui qui a subi le dommage ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a fait valoir que les réponses 3-c 6-a et 6-b du questionnaire médical complété par le Docteur A... avaient entraîné le refus de garantie de l'assureur, alors que les réponses figurant dans les questionnaires de Monsieur X... n'avaient pas justifié le refus d'assurance et n'avaient pas d'intérêt, si bien que le questionnaire médical du 9 décembre 2002 incorrectement rempli par le Docteur A... était directement à l'origine du refus de prise en charge de la compagnie d'assurance (p 10 ; 11 et 12) ; que la cour d'appel, qui a relevé que le questionnaire du 9 décembre 2002 pouvait être imputé au médecin et que les deux autres du 5 novembre 2002 et du 27 février 2003 avaient été établis par le seul appelant, si bien que les appelants ne pouvaient imputer le refus d'assurance au seul comportement du médecin, mais qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si les réponses inexactes invoquées par la Compagnie Generali à l'origine du refus d'assurance, ne figuraient pas dans le questionnaire du 9 décembre 2002 rempli par le médecin n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. 6° Alors qu'enfin le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction si bien qu'il ne peut relever un moyen d'office sans provoquer les explications contradictoires des parties ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office que les exposants ne pouvaient rechercher la responsabilité du médecin au regard du refus de la prise en charge par l'assureur au motif que s'il avait été donné des réponses sincères aux questions litigieuses, la compagnie Generali n'aurait pas assuré aux conditions offertes , et qui n'a pas provoqué les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L 110-4 du code de commerce.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil estimant que le médecinarticle 1382 du code civil par fausse applicationarticle 4 du code de procédure civilearticle L 312-33 du code de la consommation et larticle 1147 du code civil.article 16 du code de procédure civile et larticle 1147 du code civil alors que le médecin nearticle 1304 du code civilarticle L 113-2 du code des assurancesarticle L 110-4 du code de commercearticle 1382 du code civil en sollicitant une répaarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel