Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110351
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 15 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10351 F Pourvoi n° G 16-15.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., 2°/ Mme Martine Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, dont le siège est 135 pont de Flandres, 59777 Euralille, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.et Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de suspension des échéances du prêt souscrit le 3 avril 2007 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Hainaut ; Aux motifs que selon un acte sous seing privé du 3 avril 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Hainaut a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 153 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 1 563,64 euros hors assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 4,20 % l'an, destiné à financer la construction d'une maison à Avesnes le Sec ; que le 15 mars 2007, la Mutuelle des agents des impôts est intervenue en qualité de caution pour garantir le remboursement de ce prêt ; que se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt à compter du 15 décembre 2015, la caisse d'épargne et de prévoyance nord France Europe, venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Hainaut a, par lettres du 8 juin 2015 faisant suite à des mises en demeure préalables des 26 janvier et 21 mai 2015 de payer les échéances échues impayées, notifié aux intéressés la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui régler une somme de 69 725,17 euros représentant le solde du prêt ; que selon l'article L. 313-12 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ; que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; qu'en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; qu'il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ; que la suspension temporaire des obligations contractuelles organisée par l'article L. 313-12 du code de la consommation permet à un emprunteur dont la situation financière s'est trouvée modifiée à la suite d'un événement qui n'existait pas lorsque le prêt a été souscrit et qui connaît en conséquence une perte de revenus, d'alléger ses charges momentanément dans l'attente d'un retour à meilleure fortune ; qu'au soutien de leur recours, les époux X..., qui exposent qu'ils percevaient, lors de l'octroi du prêt, des revenus de 2 000 euros environ au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour le mari et de 1 200 euros au titre de la pension de retraite de la femme, auxquels s'ajoutaient des revenus de valeurs mobilières provenant de contrats d'assurance vie souscrits par eux d'environ 1 000 euros par mois, font valoir que leur situation financière s'est trouvée profondément modifiée à la suite de la cessation, à compter du 1er janvier 2012, du paiement, par la Caisse d'assurance Retraite et Santé au Travail Nord Picardie, de l'allocation de cessation anticipée perçue jusqu'alors par le mari au motif prétendument erroné, que ce dernier remplirait, depuis cette date, les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein, laquelle devrait automatiquement se substituer à l'allocation précitée ; que les fonds disponibles sur leur assurance vie sont épuisés depuis mars 2014, de même que le restant de leurs économies ; qu'ils ajoutent que si la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance Retraite et Santé au Travail Nord Picardie a rejeté la réclamation de M. X... et la cour d'appel de Douai confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui l'a débouté de ses demandes, une procédure pendante devant la Cour de cassation conteste la décision de la Carsat Nord Picardie, M. X..., qui souhaite différer son départ à la retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire, estimant être fondé à solliciter le maintien du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante jusqu'à cette date ; qu'ils ont vainement tenté de mettre en jeu la garantie de la Mutuelle des agents des impôts ; qu'outre que l'issue espérée du recours engagé contre la décision de la Carsat est incertaine, M. et Mme X... n'expliquent ni a fortiori ne démontrent l'intérêt du mari, qui ne prétend pas ne pas justifier de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein, de refuser de solliciter le bénéfice de sa retraite personnelle depuis le 1er janvier 2012, date de son soixantième anniversaire ; qu'en se privant ainsi délibérément du bénéfice d'une pension de retraite à taux plein depuis le 1er janvier 2012, il s'est volontairement exposé à une rupture de ses droits ; que les difficultés financières alléguées résulte du refus délibéré du mari de solliciter le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein depuis le 1er janvier 2012, se privant ainsi volontairement, au détriment de la caisse d'épargne, d'une source importante de revenus qui aurait permis au couple de faire face au paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier en cause ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le principe de la suspension sollicitée et débouté M. et Mme X... de leur demande ; Alors 1°) qu'en retenant que M. et Mme X... « n'expliquent » ni a fortiori ne démontrent l'intérêt du mari, qui ne prétend pas ne pas justifier de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein, de refuser de solliciter le bénéfice de sa retraite personnelle depuis le 1er janvier 2012, date de son soixantième anniversaire, cependant que M. X... expliquait précisément ne pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein qu'à compter de janvier 2017, une fois atteint l'âge de 65 ans, dans la mesure où il n'avait pas cotisé toute sa vie professionnelle à hauteur du plafond de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en retenant que M. et Mme X... « ne démontrent » pas l'intérêt du mari, qui ne prétend pas ne pas justifier de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein, de refuser de solliciter le bénéfice de sa retraite personnelle depuis le 1er janvier 2012, date de son soixantième anniversaire, sans se prononcer sur les explications de M. X... soutenant précisément que pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il fallait justifier d'une certaine durée d'assurance et avoir cotisé toute sa vie professionnelle à hauteur du plafond de la sécurité sociale, ce qui n'était pas son cas, et qu'à défaut, une retraite à taux plein ne pouvait être versée qu'à l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'après avoir exactement rappelé que la suspension temporaire des obligations contractuelles organisée par l'article L. 313-12 du code de la consommation permettait à un emprunteur dont la situation financière était modifiée à la suite d'un événement qui n'existait pas lorsque le prêt avait été souscrit et qui connaissait en conséquence une perte de revenus, d'alléger ses charges momentanément dans l'attente d'un retour à meilleure fortune, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles postérieurement à la souscription du prêt immobilier du 3 avril 2007, remboursable en 120 mensualités de 1 563,64 euros chacune, la situation des époux X... avait été modifiée à compter du 1er janvier 2012 par la cessation du versement, par la Carsat Nord Picardie, de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA) perçue jusqu'alors par M. X... d'un montant de 2 000 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 313-12 du code de la consommation permettaitarticle L. 313-12 du code de la consommation permet à uarticle L. 313-12 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel