Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110352
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10352 F Pourvoi n° X 16-15.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Chantal X..., domiciliée [...], 2°/ à la société Hôpital privé Beauregard, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de Me B..., avocat de la société Hôpital privé Beauregard, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame Chantal X... une provision de 150.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et d'avoir condamné l'ONIAM au paiement de la somme totale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres qu'il résulte du rapport déposé par l'expert judiciaire, que dès le 21 octobre 2011, soit moins de deux mois après l'intervention de changement de la prothèse de genou, des symptômes d'infection, tenant à une petite déhiscence de la cicatrice, sont apparus, symptômes qui se sont confirmés début novembre par l'identification de trois germes ; qu'après cette infection initiale, des soins presque continus ont dû être donnés à Mme X..., sans que l'infection, qui s'est poursuivie à bas bruit, ait pu être totalement jugulée, jusqu'à la dépose de la prothèse puis l'amputation d'une partie du membre inférieur de la patiente ; que, bien que l'expert rattache l'état de Mme X... à la désunion cutanée de la cicatrice apparue après l'intervention de septembre 2011 et analyse ce phénomène comme un aléa thérapeutique, l'ONIAM et Mme X... soutiennent que l'enchaînement décrit par l'expert et partiellement rappelé ci-dessus met en évidence la survenue d'une infection nosocomiale au sens du code de la santé publique ; que, dès lors qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que la patiente a été victime d'une infection survenue au cours ou au décours d'une prise en charge médicale et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, il n'y a pas de contestation sérieuse quant au fait qu'elle ait été victime d'une infection à caractère nosocomial ; que, selon l'article L.1142-1 I du code de la santé publique, les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, mais, l'article L.1142-1-1 prévoit que ces infections ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque les dommages qui en résultent correspondent à un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique supérieur à 25 % ; que, pour faire valoir que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ONIAM soutient que le Dr Z... a évalué à 40% le taux d'IPP de Mme X..., mais qu'en raison de l'état antérieur qu'elle présentait, entraînant une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 15 %, le taux imputable à l'infection est de 25% ; que, cependant, si Mme X... ne conteste pas l'évaluation à 40 % du taux d'atteinte à l'intégrité physique résultant de la seule amputation, elle justifie par la production de l'expertise amiable du Dr A..., qui, sans être contradictoire, repose sur des éléments non contredits par l'ONIAM, que son état psychique est très altéré depuis de son amputation, ce qui l'a conduit à faire une tentative de suicide en juin 2014 ; que le psychiatre évalue l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, au seul plan psychiatrique, à 15 % ; que, dans ces conditions, le droit de créance de Mme X... sur l'ONIAM en raison de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée lors de l'opération de changement de prothèse en septembre 2011 ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Alors, de première part, qu'en l'absence de consolidation de la victime d'une infection nosocomiale, le juge des référés ne peut condamner l'ONIAM à lui verser une provision et doit faire peser cette charge sur l'établissement de santé ; qu'ayant retenu que madame X... justifiait, par la production de l'expertise amiable du Dr A..., que son état psychique était très altéré depuis son amputation, ce qui l'avait conduite à faire une tentative de suicide en juin 2014, et ayant ainsi constaté, implicitement mais nécessairement, que l'état de madame X... n'était pas consolidé, la cour d'appel en écartant toute contestation sérieuse a méconnu les articles 956 du code de procédure civile et L.1142-1-1 du code de la santé publique ; Alors, de seconde part, que constitue une contestation sérieuse le moyen pris de ce que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique retenu par l'expert à hauteur de 40% ne dépasse pas le seuil de 25 % visé par l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique en raison de l'état antérieur de la victime caractérisé par une atteinte du même ordre à un taux de 15 %, peu important qu'un rapport produit par cette victime fasse état d'une atteinte strictement psychologique évaluée à 15 % ; qu'en retenant que le taux d'atteinte permanente constaté par l'expert ne concernait que l'atteinte physique et qu'il convenait d'y ajouter le taux propre au trouble psychique invoqué par la victime, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a méconnu les articles 956 du code de procédure civile et L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel