Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110353
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10353 F Pourvoi n° P 16-18.798 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de Mme Y... X... et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE sur le certificat de nationalité française, il convient de rappeler, comme l'a justement indiqué le tribunal, qu'en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur ; que la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont permis de l'établir (Civ. 1ère , 27 octobre 1993) de sorte qu'elle disparaît lorsque le certificat de nationalité française a été délivré au vu d'un acte de naissance apocryphe (Civ. 1ère, 29 février 2012) ; qu'enfin aux termes de l'article 47 du Code civil : « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que le Tribunal a considéré, au vu des pièces produites et notamment les conclusions de la vérification réalisée le 27 septembre 2007 et transmise le 4 décembre 2007 par le consulat Général de France, que l'acte de naissance n° 8 du 14 janvier 1950 que Madame X... a produit devant le Tribunal d'instance de Saint-Denis est apocryphe ; que Madame X... conteste la valeur de ces investigations qui ont été faites par un agent consulaire assermenté et n'explique l'incohérence des constatations faites par ce dernier in situ ; qu'il s'ensuit que le Tribunal en a déduit, à juste titre, que son certificat de nationalité française délivré le 28 novembre 1997, établi sur la base d'un faux, était dépourvu de toute force probante ; que sur le jugement du 5 mars 2008 rendu par le Tribunal de Première instance de Nosy A..., Madame X..., sur qui pèse la charge de la preuve qu'elle est française, produit la copie certifiée conforme d'un jugement du 5 mars 2008 rendu par le Tribunal de Première instance de Nosy A... ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance n° 8 du 14 janvier 1950 au nom de X... Y... et la retranscription sur le registre de l'année en cours 1950 ; que le Tribunal a considéré que la production de cette pièce était insuffisante pour établir son état civil faute pour l'intéressée d'avoir fourni des pièces complémentaires exigées par la convention franco-malgache du 4 juin 1973 ; que Madame X... produit la copie du jugement certifiée conforme par le greffier au verso (pièce n° 15) duquel il résulte que ce jugement supplétif de naissance est motivé succinctement et vise « l'audition de témoins » dont les noms n'apparaissent pas ; qu'il en résulte également qu'il a été rendu sur la base d'un « certificat de non délivrance de l'acte de naissance du 8 février 2008 » (pièce n° 20 de l'appelante) et non sur la base de l'acte de naissance n° 8 du 14 janvier 1950 ; qu'il s'ensuit que Madame X... a substitué à cet acte litigieux un « certificat de non délivrance de l'acte de naissance » pour obtenir du Tribunal de Nosy A... la reconstitution de l'acte de naissance n° 8 du 14 janvier 1950 ; que compte tenu de ce qui précède, la régularité internationale du jugement rendu le 5 mars 2008 ne peut être reconnue dès lors que cette décision semble avoir été obtenue par dissimulation ; qu'en conséquence, faute d'un état civil probant, Mme X... ne peut revendiquer la nationalité française par filiation ; qu'enfin, en toute hypothèse, même si ce jugement constate « la filiation de Madame X... avec son père, Antoine X... », cette mention n'emporte pas filiation dès lors que Madame X... ne produit pas d'acte de reconnaissance de son père ou d'éléments de possession d'état d'enfant datant de la minorité de l'intéressée ; qu'ainsi, si la nationalité du père prétendu, Antoine X..., n'est pas contestée, l'appelante échoue à justifier d'un lien de filiation légalement établi avec ce dernier ; (arrêt, pp. 4-5) ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, le tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la-Réunion a délivré un certificat de nationalité française à Y... X... le 28 novembre 1997 au vu de la copie de son acte de naissance ; que cependant la vérification in situ effectué le 27/09/2007 et transmise le 4/12/2007 par le consulat général de France à Diego B... a relevé que : - aucun acte au nom de Y... X... n'a été retrouvé dans ce qui reste du registre indigène de l'année 1950, - la reconstitution du mois de janvier de ce registre à partir des morceaux retrouvés révèle que l'acte n° 3 est une transcription faite le 16 janvier, que l'acte n° 6 a été dressé le 20 janvier et que l'acte n° 7 est une transcription qui a également été faite le 20 janvier, - la partie la plus visible de l'acte n° 8 fait apparaître la transcription d'un jugement supplétif de naissance, - enfin les actes du mois de janvier 1950 mentionnent comme officier d'état civil C... Colbert et non Laurent D... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acte de naissance n° 8 ne pouvait pas être dressé par Laurent D... ni le 14 janvier puisque les actes n° 3, 6 et 7 ont été dressés ultérieurement les 16 et 20 janvier ; que de surcroît, le certificat de nationalité française vise un acte de naissance délivré par l'Etat civil de Hell-Ville et non un acte de transcription d'un jugement supplétif de naissance ; que l'ensemble de ces éléments démontre le caractère apocryphe de l'acte de naissance que la défenderesse a produit devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ; qu'il s'en évince que son certificat de nationalité française délivré le 28 novembre 1997 est dépourvu de toute force probante ; qu'il appartient donc dans ces conditions à Y... X... de rapporter la preuve qu'elle est française ; que pour ce faire, elle verse une copie d'un jugement du 5 mars 2008 rendu par le tribunal de première instance de Nosy A... ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance n° 8 du 14 janvier 1950 au nom de X... Y..., et en ordonnant la transcription sur le registre de l'année en cours 1950 ; qu'or, selon l'article 26 de la convention franco-malgache du 4/06/1973, sont admis, sans légalisation : - les expéditions des actes d'état civil, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et malgaches, - les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés déposés dans les tribunaux, - les actes notariés, - les actes authentifiés, - le certificat de vie des rentiers viagers ; que ces documents doivent être revêtus de la signature du sceau officiel ayant autorité pour des délivrés et s'il s'agit d'expéditions être certifiés conformes à l'original par ladite autorité ; que l'article 8 de la même convention impose que la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution, produise : A. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, B. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification, C. Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, D. Le cas échéant, copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction a rendu la décision ; que par conséquent, faute de communiquer à la juridiction les documents imposés par la convention précitée, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française ; (jugement, pp. 2-4) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'est pas d'ordre public international et que le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que Mme X... produisait, en cause d'appel comme en première instance, un jugement supplétif d'acte de naissance du Tribunal de Première instance de Nosy A..., ainsi que de nombreuses attestations de ses oncle, frères et soeurs ; qu'elle indiquait dans ses écritures d'appel (p. 6, al. 6-8) que la motivation de la juridiction malgache faisait état de l'audition de témoins, notamment de son oncle paternel, dont elle produisait une attestation venant confirmer son témoignage ; qu'en se contentant néanmoins d'énoncer que « Madame X... produit la copie du jugement certifiée conforme par le greffier au verso (pièce n° 15) duquel il résulte que ce jugement supplétif de naissance est motivé succinctement et vise " l'audition de témoins " dont les noms n'apparaissent pas » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les attestations versées aux débats n'étaient pas de nature à servir d'équivalent à la motivation jugée défaillante du jugement supplétif invoqué, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973 ; ALORS, DE DEUXIEME PART et en toute hypothèse, QUE la révision au fond de la décision dont la reconnaissance est invoquée n'est pas permise par l'Accord franco-malgache de coopération en matière de justice ; qu'en refusant tout effet au jugement supplétif rendu le 5 mars 2008 par le Tribunal de Première instance de Nosy A..., motif pris que « ce jugement supplétif de naissance est motivé succinctement et vise " l'audition de témoins " dont les noms n'apparaissent pas », que « la régularité internationale du jugement rendu le 5 mars 2008 ne peut être reconnue dès lors que cette décision semble avoir été obtenue par dissimulation » et qu'« en toute hypothèse, même si ce jugement constate " la filiation de Madame X... avec son père, Antoine X... ", cette mention n'emporte pas filiation dès lors que Madame X... ne produit pas d'acte de reconnaissance de son père ou d'éléments de possession d'état d'enfant datant de la minorité de l'intéressée », la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que, pour écarter le jugement supplétif rendu le 5 mars 2008 par le Tribunal de Première instance de Nosy A..., la Cour d'appel a considéré que la régularité internationale du jugement rendu le 5 mars 2008 ne peut être reconnue dès lors que cette décision semble avoir été obtenue par dissimulation ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en considérant qu'en toute hypothèse, la mention du nom du père dans le jugement supplétif du 5 mars 2008 ayant ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de Mme X... n'emporte pas filiation, dès lors que cette dernière ne produit pas d'acte de reconnaissance de son père ou d'éléments de possession d'état, et que Mme X... ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation, la Cour d'appel, qui a relevé par ailleurs que la nationalité française du père prétendu mentionné par le jugement supplétif du 5 mars 2008 n'était pas contestée, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles 18 et 310-3 du Code civil, ensemble l'article 47 du même Code. ALORS, DE CINQUIEME PART et en toute hypothèse, QUE la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'en l'espèce, la mère de l'exposante étant malgache, la loi applicable au litige portant sur la filiation de Mme X... ne pouvait être que la loi malgache ; qu'en faisant néanmoins application de la loi française sur la filiation, la Cour d'appel a violé l'article 311-14 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel