Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110354
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10354 F Pourvoi n° M 16-19.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... Z..., domicilié chez M. et Mme X... [...], contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de M. C... Z..., AUX MOTIFS QU'il convient de noter dès à présent que le prénom de M. Z... est Karekin ; dès lors, en vue d'une bonne administration de la justice, la cour ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n°distincts 14/01412 et 14/02087 sous le n°14/02087 ; M. C... Z..., est né le [...] à Erevan, en Arménie, d'D... Z... et de Hayganouche Balian ; il revendique la nationalité française par attribution en raison de sa filiation paternelle, son père D... Z..., étant né le [...] à Erevan et étant français pour être né de Marie-Rose A..., de nationalité française, née à Marseille le [...] ; M. C... Z... a été reconnu par son père, le 7 octobre 1977, lequel a épousé sa mère Hayganouche Balian, de nationalité arménienne, le même jour, le 7 octobre 1977 ; il appartient à M. C... Z... lequel s'est vu notifié un procès-verbal de refus de nationalité française le 13 juin 2000 de rapporter la preuve de la nationalité qu'il revendique conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil qui prévoit que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause et que toutefois, cette charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; ce dernier qui revendique la nationalité française par attribution à raison de sa filiation paternelle doit l'établir, par application de l'article 311-14 du code civil conformément à la loi personnelle de sa mère au jour de la naissance de l'enfant en l'espèce conformément à la loi arménienne ; l'article 55 du code du mariage et de la famille E... B... intitulé « de l'enregistrement des parents engagés dans les liens du mariage » dispose que le père et la mère sont enregistrés dans le registre des naissances comme parents de l'enfant à la demande de l'un d'eux ; l'article 56 du même code intitulé « de l'enregistrement des parents non engagés dans les liens du mariage » dispose que si les parents ne sont pas engagés dans les liens du mariage, l'enregistrement de la mère est effectué sur la demande de la mère et l'enregistrement du père, sur demande conjointe du père et de la mère de l'enfant ; pour déterminer le champ d'application respectif des deux articles du code du mariage et de la famille E... B..., il convient de prendre en compte le critère d'antériorité ou de postériorité de la naissance de l'enfant au mariage des parents ; en l'espèce, M. C... Z... est né le [...] soit antérieurement au mariage de ses parents qui a été célébré le 7 octobre 1977 ; dans ces conditions, seul doit être pris en considération l'article 56 qui correspond à la situation de l'espèce, l'article 55 dudit code n'ayant pas vocation à s'appliquer, s'agissant « de l'enregistrement des parents engagés dans les liens du mariage » ; dès lors la concomitance entre l'enregistrement de la naissance de l'intéressé et le mariage des parents présumés de M. Z... ne constitue pas une déclaration conjointe du père et de la mère de l'enfant telle que prévue par l'article 56 du code du mariage et de la famille E... B... ; la seule mention du nom du père et de la mère le jour de leur mariage sur l'acte de naissance de M. Z... ne vaut pas déclaration conjointe des parents et ne crée aucun lien de filiation paternelle entre M. D... Z... et C... Z... ; la reconnaissance paternelle de l'enfant par M. D... Z... ne permet pas non plus d'établir la filiation paternelle de l'intimé en l'absence de déclaration conjointe des parents ; la preuve de la déclaration conjointe des parents n'est pas rapportée non plus par la production du certificat d'enregistrement de naissance en date du 5 décembre 2002 ni par l'attestation d'enregistrement de son acte de naissance, délivrée le 23 février 2015 par le bureau d'Etat civil de Malatia-Sebastia, aux termes de laquelle « son acte de naissance numéro 2965 a été enregistré le 7 octobre 1977 au bureau d'enregistrement des actes de l'Etat civil de Malatia-Sebastia, l'intéressé étant né le [...], sa mère étant Hayganouche Z... et son père étant D... Z... les informations concernant le père étant transcrites dans l'acte de naissance conformément à l'acte de mariage numéro 1238, enregistré le 7 octobre 1977 par le bureau des actes de l'état civil de Chahournian » ; en conséquence, en l'absence de demande conjointe des parents, M. C... Z... ne rapporte pas la preuve de sa filiation paternelle ; l'article 54 du code du mariage et de la famille E... B... dispose qu'en cas de naissance hors mariage de l'enfant et d'absence de demande conjointe des parents, la paternité ne peut être déterminée que par voie judiciaire ; la loi ne prévoit pas la possession d'état d'enfant naturel comme mode de preuve de filiation ; la demande de l'intimé tendant à dire que sa filiation est établie par la possession d'état en application des dispositions de l'article 311-1 du code civil, de l'article 311-14 et de l'article 20-1 du code civil ne peut dans ces conditions être accueillie favorablement ; c'est donc à tort que le tribunal de grande instance de Grenoble a considéré que la filiation de M. Z... était établie par la filiation paternelle et sa possession d'état de français sur le fondement de l'article 30-2 du code civil qui stipule que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français ; en conséquence, il convient de réformer la décision du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 septembre 2010 sauf en ce qu'elle a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 24 janvier 2011 ; ALORS QU'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ; que l'article 55 du code du mariage et de la famille arménienne, relatif à l'enregistrement des parents engagés dans les liens du mariage, dispose que lorsque les parents sont engagés dans les liens du mariage, le père et la mère sont enregistrés dans l'acte de naissance à la demande de l'un d'eux ; que ce texte n'exige pas que l'enfant déclaré par l'un d'eux soit né durant le mariage ; que dès lors l'acte de naissance de C... Z... indiquant sa filiation paternelle et maternelle, établi le 7 octobre 1977 concomitamment à l'acte de mariage des deux parents, établit sa filiation tant à l'égard de son père que de sa mère, unis dans les liens du mariage ; qu'en décidant le contraire, au motif que pour déterminer le champ d'application respectif des articles 55 et 56 du code du mariage et de la famille E... B..., il convient de prendre en compte le critère d'antériorité ou de postériorité de la naissance de l'enfant au mariage des parents, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger et violé l'article 3 du code civil.
Articles de loi cités
article 311-14 du code civil conformément à la loi particle 55 du code du mariage et de la famille Earticle 56 du code du mariage et de la famille Earticle 700 du code de procédure civilearticle 20-1 du code civil ne peut dans ces conditarticle 311-1 du code civilarticle 30-2 du code civil qui stipule que lorsque
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel