Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110355
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10355 F Pourvoi n° U 15-28.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire d'Eden et de David-Alexandre Y..., contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... tendant à ce qu'il soit jugé que Mme Z... est en opposition d'intérêts structurelle avec les deux enfants mineurs Eden et David-Alexandre Y..., et que les fautes qu'elle a commises dans la gestion et l'administration de la succession d'Olivier Y... empêchent qu'elle puisse valablement continuer sa mission d'administrateur ad hoc des biens revenant aux enfants mineurs dans la succession de leur père, à ce qu'elle soit en conséquence déchargée de sa mission d'administrateur ad hoc, et à ce que soit désigné Maître B... en qualité d'administrateur ad hoc des biens revenant aux deux enfants mineurs dans la succession de leur père ; AUX MOTIFS QUE « sur la désignation d'un administrateur ad hoc telle que demandée par Isabelle X... que celle-ci invoque d'une part l'opposition d'intérêts structurelle entre les enfants mineurs et leur tante, d'autre part les multiples fautes commises par Patricia Z... dans la gestion de la succession ; Que la désignation d'un administrateur ad hoc n'est cependant pas justifiée à ce jour ; Qu'il doit être rappelé que le décès d'Olivier Y... a provoqué de grandes tensions entre les différents protagonistes de ce dossier qui ont été aggravées par l'incertitude juridique relative aux prérogatives d'Isabelle X... ou Patricia Z... et qui ont entraîné la désignation, sur le fondement de l'article 813-1 du code civil, d'un mandataire successoral selon une ordonnance du 18 juin 2015 ; Que si des maladresses et des imprudences ont été commises dans la gestion des biens des mineurs par l'une ou l'autre des parties dans des circonstances qui doivent être éclaircies, les multiples procédures qui les opposent actuellement en cours n'ont donné lieu à aucune décision définitive constatant une faute de Patricia Z... commise intentionnellement au détriment des mineurs et dans le but de se procurer un avantage ; Qu'une opposition d'intérêts structurelle n'est pas caractérisée entre les mineurs et leur tante ; qu'en effet, leurs intérêts sont communs et tendent à la préservation et à l'accroissement des biens reçus par voie successorale » ; Qu'enfin, il est nécessaire de rappeler que la désignation de Patricia Z... comme administratrice des biens revenant à ses enfants répond à une volonté constante et réitérée d'Olivier Y... qui avait confié cette mission exclusivement à sa soeur et dont le respect doit être assuré » ; 1/ ALORS QUE pour établir que les intérêts personnels de Mme Z... étaient structurellement opposés à ceux des deux enfants mineurs Eden et David-Alexandre Y..., Mme X... soutenait dans ses conclusions que dans le cadre de la gestion des biens successoraux, Mme Z... serait nécessairement amenée à privilégier ses intérêts sur ceux des enfants mineurs, notamment en sollicitant à son profit l'attribution d'une partie des biens indivis (conclusions, p. 27) ; que pour débouter l'exposante de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il n'y aurait pas d'opposition d'intérêts structurelle entre les mineurs et leur tante dans la mesure où « leurs intérêts sont communs et tendent à la préservation et à l'accroissement des biens reçus par voie successorale » (arrêt, p. 5, alinéa 3) ; qu'en se bornant ainsi à constater, ce qui n'était pas contesté, que Mme Z... avait intérêt à ce que la valeur de l'actif successoral augmente, sans aucunement répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposante, pris de ce que dans l'attribution des biens indivis l'administratrice avait des intérêts opposés à ceux des enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les causes de retrait des charges tutélaires sont applicables au tiers administrateur désigné par legs ou donation ; qu'en conséquence, la négligence du tiers administrateur justifie qu'il soit déchargé de ses fonctions ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc pour gérer les biens reçus par ses enfants dans la succession de leur père, la cour d'appel a retenu si Mme Z... avait commis « des maladresses et des imprudences », il ne serait pas démontré « une faute de Patricia Z... commise intentionnellement au détriment des mineurs et dans le but de se procurer un avantage » (arrêt, p. 5, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand le retrait des charges tutélaires n'est pas subordonné à la démonstration d'une faute intentionnelle, mais à une simple négligence, la cour d'appel a violé l'article 396 du code civil, ensemble les articles 389, alinéa 3 et 389-7 de ce code, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc, que « des maladresses et des imprudences ont été commises dans la gestion des biens des mineurs par l'une ou l'autre des parties » (arrêt, p. 5, alinéa 2), sans indiquer ni la nature ni l'origine des documents sur lesquels elle se fondait pour affirmer l'existence de tels faits prétendument commis par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel