Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110356
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° R 16-13.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Josiane F..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Josette X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Michèle X..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Y... et X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Y... et X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme F... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le testament authentique du 30 octobre 1999 par lequel M. A... avait désigné comme légataire universelle, Mme F..., et D'AVOIR condamné Mme F... à verser à Mmes Josette X... et Michèle X... des dommages et intérêts d'un montant de 8 000 € chacune ; AUX MOTIFS QUE les attestations produites à la procédure par les consorts X... ne font que témoigner de son changement de comportement à partir de sa rencontre avec madame Josiane F... divorcée B..., mais ne sont pas de nature à permettre de caractériser un état d'insanité d'esprit à l'époque de la signature du testament ; qu'un écrit peut aussi être annulé si le consentement n'a été donné que par erreur, ou lorsqu'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol ; qu'il appert des éléments de la procédure que monsieur Jean-Noël A..., qui a fait la connaissance de madame Josiane F... divorcée B... à la fin de l'année 1997 (34 ans de différence d'âge), a entretenu ensuite une relation continue avec elle au point de venir s'installer à son domicile en septembre 1999 au [...] ; qu'il résulte de divers témoignages que son comportement a alors brusquement changé sur le plan relationnel et social, délaissant sa famille et ses amis ; qu'il est rapporté qu'il n'était plus possible d'avoir de contact avec lui, car il était sous l'influence de madame Josiane F... divorcée B... qui gérait son existence ; qu'il est fait état de manoeuvres de la part de cette dernière pour l'isoler, l'empêchant de sortir (porte et portail fermés), de répondre au téléphone, ni de vaquer à des occupations communes, lui faisant même craindre des interventions violentes de personnages douteux : - madame Christiane C... indique que le comportement de monsieur A... a changé à partir de septembre 1999 se montrant distant, indiquant qu'alors qu'elle s'était présentée à son domicile le 19 octobre 1999 pour faire le ménage elle avait trouvée la porte close, la serrure ayant été changée, et, qu'ayant pu le rencontrer le 9 novembre 1999, il lui avait dit avoir mis l'immeuble en gérance, précisant que la façon sèche avec laquelle il l'avait congédié, alors qu'elle travaillait pour lui depuis 14 ans, l'avait beaucoup peinée, estimant que ce n'était pas jusqu'alors son comportement normal. Elle a signalé qu'il n'habitait plus chez lui depuis le 1er septembre 1999 et qu'il fréquentait madame Josiane F... depuis Noël 1997 ; - madame Henriette D... parle de maison fermée, et d'un voisin qui lui aurait dit que monsieur A... était séquestré ; -madame Mireille E..., désigné en octobre 1999 comme mandataire spécial par le juge des tutelles, fait état d'une impossibilité de le rencontrer ni de lui parler au téléphone à partir du jour où son protégé a été hébergé chez Mme F..., tout paraissant organisé pour le tenir à l'écart, elle considère qu'il était manipulé par cette dernière qui lui faisait croire qu'il était sous écoute téléphonique, qu'il était surveillé, qu'il risquait d'être attaqué par des gens qui lui en voulaient, qu'ont lui volait le courrier ... estimant qu'elle avait monté un véritable scénario pour impressionner monsieur A... et l'empêcher de découvrir la vérité ; - madame Charlotte G... évoque sa soumission ; - madame Charlotte H... indique que monsieur Jean-Noël A... a résidé chez madame Josiane F... en septembre 1999 et signale rapidement sa mise sous influence, précisant qu'il avait peur d'elle, qu'il la craignait, il lui avait rapportée qu'elle lui disait qu'un « homme en chemise rouge l'attendait pour lui faire du mal », elle a précisé qu'elle l'empêchait de sortir ayant fermé la maison à clé et avait accaparé toutes ses affaires personnelles, mêmes les clefs de ses maisons, elle estimait qu'il était sous influence ; - madame Dominique I... indique qu'elle ne voulait pas que l'on lui parle et était très menaçante, évoquant une personnalité hystérique et paranoïaque ; - madame Ghyslaine J... considère qu'il était sous influence de madame Josiane F..., faisant obstacle à toute communication avec monsieur A..., qui est incapable d'un libre arbitre, évoquant des pressions, une intoxication mentale, un étouffement par des manoeuvres, ce dernier n'étant qu'un simple pion dont elle usait ; - monsieur R... de l'association « AGOP » considère que monsieur A... est sous influence, voire contraint par madame B... ; que les témoignages de monsieur Jean-Louis K..., géomètre, de monsieur Frédéric L..., architecte, et du cabinet d'architecture « FAUR–GRAU », permettent de cerner les objectifs de madame Josiane F... divorcée B... dans sa relation avec monsieur Jean-Noël A..., qui était de réaliser, déjà à partir du mois d'octobre 1997 (Mr L...), puis au premier semestre 1999 (Mr K...) et à l'époque de la signature du testament litigieux (SCP FAURE et GRAU) plusieurs maisons de retraite médicalisées de luxe sur des terrains et dans des immeubles appartenant à ce dernier situés dans le département de Haute-Garonne, projets qui ont paru irréalisables à ces professionnels du bâtiment, qui avaient été surpris par le comportement de celle-ci, évoquant des propos inquiétants, incohérents et exaltés, et pour certains une pathologie de type psychiatrique et un comportement « mégalo » ; que le témoignage circonstancié de monsieur Philippe Y... conforte cette analyse à savoir, d'une part, la volonté de madame Josiane F... divorcée B... de profiter très tôt du capital immobilier de monsieur Jean-Noël A... pour réaliser ses projets de créations de maisons de retraite de haut de gamme (discussion de février 1998) et, d'autre part, l'existence d'une personnalité changeante et hystérique lorsque l'on abondait pas dans son sens ; que M. André M..., témoin lors de la signature du testament litigieux devant le notaire, rapporte avoir été sollicité par madame Josiane F... divorcée B..., qu'il avait rencontré chez un magnétiseur quelques semaines plutôt, pour assister à cet acte, moyennant rémunération (300 francs qui seront payés par Mr A...), celle-ci lui ayant indiqué que ses filles ne pouvant être là, elle avait pensé à lui ; que ce témoin précise que celle-ci lui avait fait penser à une gouvernante qui s'occupait de tout et qu'il pensait avoir été manipulé ; que le placement le 21 octobre 1999 de Jean-Noël A..., à l'initiative de sa nièce madame Josette X..., sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles démontre qu'il présentait, déjà bien avant la signature du testament, certains comportements qui justifiaient une mesure de protection, fût-elle alors légère ; que l'introduction par monsieur Jean-Noël A... à la fin de l'année 1999 d'une action civile en annulation d'une vente intervenue 23 juillet 1998 à rencontre de monsieur et madame Y... apparaît comme surprenant, alors qu'il résulte de certaines attestations que monsieur Jean-Noël A... entretenait jusqu'alors d'excellentes relations avec ses nièces qu'il considérait comme ses propres filles (confer les témoignages de mesdames N..., O..., H...), avant de fréquenter à la fin de l'année 1997 madame Josiane F... divorcée B...; que le jugement rendu le 4 mai 2004 dans cette affaire par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens mentionne, d'ailleurs, en page 8 « l'influence néfaste » de son amie ; que cet état d'emprise morale et surtout affective est conforté par le rapport d'expertise médicale du docteur P... qui a examiné monsieur Jean A... le 1er août 2002 ; qu'il a constaté que ce dernier est dans un état d'extrême dépendance à la fois matérielle et affective au nom d'un attachement et d'une reconnaissance réciproques considérant madame Josiane F... divorcée B... comme sa seule et vraie famille au point de vouloir s'impliquer dans les projets qu'elle a pu lui soumettre, ainsi l'association « Centre Coeur », mais aussi les maisons ; que cet expert a été tellement impressionné par cette dépendance, qu'il a suggéré dans son rapport que la vérification de certaines données pourrait amener à ouvrir une enquête pour abus de faiblesse sur personne vulnérable ; qu'il a, en conclusion, retenu sa grande vulnérabilité, sa personnalité très influençable surtout en raison de son grand âge et son besoin d'accompagnement affectif ; que le conditionnement progressif d'une personne âgée affaiblie par son âge peut constituer une manoeuvre frauduleuse lorsque celui-ci mène à une captation d'héritage ; qu'une personne peut avoir des capacités intellectuelles de qualité et être sous le coup d'une manipulation et d'une emprise qui la subjugue et dont elle ne maîtrise pas les conséquences sociales ; que la cour estime, en conséquence, au vu de l'ensemble de ces données, que madame Josiane F... divorcée B..., a amené monsieur Jean-Noël A... à tester en sa faveur en usant très tôt, depuis leur rencontre en octobre 1997, et encore plus à compter du début du mois de septembre 1999, lorsqu'il est venu habiter chez elle, de son autorité, de menaces, de séduction, de manoeuvres consistant à l'isoler totalement ; que ce comportement a conduit à une situation d'emprise, de dépendance affective complète, et donc de vulnérabilité du fait de ce conditionnement psychologique, qui a fait qu'elle s'est rendue très rapidement indispensable pour lui ; que la programmation et l'organisation méthodique de la rencontre devant le notaire, après avoir choisi personnellement comme témoin un inconnu, étranger à son entourage, dans le but, vraisemblable, de dissimuler aux proches l'existence de cette acte, démontrent une certaine machination ; qu'il apparaît, ainsi, que sans ces agissements malhonnêtes, ces manoeuvres dolosives qui ont vicié son consentement, monsieur Jean-Noël A... n'aurait pas signé cet acte de disposition de ses biens en faveur de madame Josiane F... ; qu'il y a lieu, dés lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé pour ces derniers motifs le testament authentique du 30 octobre 1999, établi par Maître S..., notaire à Cazeres sur Garonne, signé par monsieur Jean-Noël A..., qui a désigné comme légataire universel madame Josiane F... ; que, sur les dommages et intérêts, les agissements malhonnêtes perpétrés par madame Josiane F... envers monsieur Jean-Noël A..., qui l'ont mis dans un état de dépendance psychologique pour capter ses biens, ont indubitablement causé à ses nièces mesdames Josette X... et Michèle X... un préjudice moral réel, certain et direct qui sera indemnisé par la condamnation de madame Josiane F... à leur verser la somme de 8.000 euros ; que le jugement déféré sera réformé sur de point en son quantum ; ALORS QUE la nullité d'un testament ne peut être prononcée pour suggestion ou captation qu'autant que celle-ci résulte d'un ensemble de manoeuvres dolosives ou de pratiques artificieuses dont il est établi qu'elles ont été la cause directe de la libéralité ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. A... a rencontré Mme F... à la fin de l'année 1997 et s'est installé à son domicile en septembre 1999, avant de la désigner comme légataire universel, par testament authentique du 30 octobre 1999 ; qu'en affirmant que le conditionnement progressif d'une personne âgée affaiblie par son âge peut constituer une manoeuvre frauduleuse lorsque celui-ci mène à une captation d'héritage, après avoir posé en principe que M. A... se trouvait sous le coup d'une manipulation et d'une emprise qui le subjuguaient et dont il ne maitrisait pas les conséquences, la Cour d'appel qui a également retenu l'ancienneté des liens affectifs remontant à plus de trois ans, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'exploitation de la vulnérabilité de M. A... constituait la cause directe du legs ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1116 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110356
Données disponibles
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