Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110357
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 6 220 171 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10357 F Pourvoi n° R 16-18.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrice X..., 2°/ Mme Patricia Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre deux arrêts rendus les 2 juin 2015 et 29 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire de la société Crédit lyonnais, société anonyme, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, au visa de l'arrêt du 2 juin 2015 ayant déchu le Crédit logement du droit aux intérêts, limité la condamnation en payement de Crédit logement à l'égard de M. et Mme X... à la somme de 62 201,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015. AUX MOTIFS QU'« il ressort du décompte produit par le Crédit Logement, mentionnant uniquement le montant en capital des prêts débloqués et donc excluant les intérêts et frais, que M. et Mme X... sont créanciers d'une somme de 62201,71 euros ; que M. et Mme X... prétendent que des frais de traitement de compte, en raison d'une position débitrice de leur compte, inférieure au montant du découvert autorisé, ont été prélevés pour un montant de 1 504,65 euros et qu'un chèque d'un montant de 1 056,40 euros remis par l'huissier Durand au Crédit Lyonnais le 17 juin 2009 avec précision sur la ventilation de son montant ne sera jamais porté au crédit de leur dette alors que son montant sera débité de leur compte ; que la demande de remboursement des commissions perçues par le Crédit logement en raison de [a position débitrice du compte de M. et Mme X... n'est pas fondée, cette position débitrice n'étant pas due aux seuls prélèvements d'échéances indues des prêts ; que pour ce qui concerne le chèque, si son montant apparaît au débit du compte CIC de Mme X..., pièce n°51, aucune pièce ne prouve qu'il n'a pas été porté au crédit de la dette de M. et Mme X... ; qu'en conséquence, infirmant le jugement, le Crédit logement sera condamné au paiement d'une somme de 62 201,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015, date de la demande, conformément aux dispositions de l'article 1378 du code civil ». ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent, sans commettre un déni de justice, rejeter une demande en remboursement de commissions perçues indûment par une banque dont ils constatent le bien-fondé en son principe ; que pour rejeter la demande des titulaires du compte, l'arrêt retient que la position débitrice du compte n'était pas due aux seuls prélèvements d'échéances indues des prêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence, a violé l'article 4 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond se doivent d'analyser la teneur des pièces régulièrement versées aux débats ; que dans leurs conclusions signifiées le 14 janvier 2016, M. et Mme X... faisaient valoir que si le chèque de 1 056,40 euros qu'ils avaient adressé le 18 juin 2009 au Crédit Lyonnais par voie d'huissier en précisant les modalités selon lesquelles cette somme devait être répartie entre les cinq prêts avait bien été porté au débit de leur compte le 23 juin 2009, en revanche ce règlement n'avait pas été déduit de leur dette ; qu'à l'appui de leur affirmation, les emprunteurs ont versé aux débats un procès-verbal daté du 20 août 2009 (pièce n° 50) dans lequel l'huissier attestait s'être rendu le même jour à l'agence du Crédit Lyonnais et avoir constaté sur l'écran informatique de la banque que le compte bancaire des époux X... mentionnait « cinq incidents recensés » relatif aux cinq emprunts souscrits ; que pour débouter les emprunteurs de leur demande en paiement, l'arrêt après avoir constaté que le montant du chèque apparaissait au débit du compte de Mme X..., retient qu'aucune pièce ne prouve qu'il n'a pas été porté au crédit de la dette de M. et Mme X... ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse du procès-verbal du 20 août 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en dénaturant cette pièce par omission.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil en dénaturant cette pièarticle 1378 du code civilarticle 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel