Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110358
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10358 F Pourvoi n° K 16-19.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR fixé la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à Madame X... sous forme d'un capital en limitant son montant à 140.000 € ; AUX MOTIFS, propres, QU' aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment: - la durée du mariage; - l'âge et l'état de santé des époux; - leur qualification et leur situation professionnelles; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce soit au jour du présent arrêt ; qu'en l'espèce le mariage a duré 39 ans dont 32 ans de vie commune et que 3 enfants en sont issus; qu'il n'est pas contesté que madame X..., infirmière de profession, a occupé des emplois à temps partiel pour se consacrer à l'éducation des enfants et au soutien de la carrière professionnelle de son mari qui a impliqué une constante mobilité géographique de la famille; qu'au vu des pièces produites aux débats la situation actuelle des parties s'expose comme suit: Monsieur Y... est âgé de 65 ans et ne fait pas état de problèmes de santé ; qu'il est directeur d'hôpital, depuis novembre 2015 ; qu'il est mis à disposition de l'ARS d'Aquitaine et de l'ARS Midi Pyrénées dans le cadre d'un service à 100 % avec un maintien de son indice de rémunération ; que pour l'année 2014, à la somme de 132.088 € avantages en nature compris ; qu'il indique que dans sa nouvelle affectation son traitement est moins élevé qu'auparavant et produit son bulletin de salaire de décembre 2015 mentionnant un traitement brut imposable de 8.543,40 € au lieu de 8.737,74 € en 2012 ; qu'il indique qu'il prendra sa retraite en 2017 et produit un décompte provisoire mentionnant un montant mensuel net minimum de pension de 5.106 € ; qu'il assume la charge de Mayalen, dernière enfant du couple poursuivant des études ; qu'il indique participer aux frais d'hébergement de ses parents en EHPAD à hauteur de 2.000 € par mois en 2015 mais ne justifie que du fait que les frais d'hébergement sont supérieurs au revenu de ses parents et qu'il est le garant du paiement auprès de l'établissement ; qu'il ne rapporte en conséquence pas la preuve des sommes précises qu'il expose à ce titre ; qu'il habite un bien immobilier appartenant à ses parents pour lequel il justifie avoir effectué des travaux ; que le montant de ses avoirs bancaires s'élève à 87.768 € outre un contrat d'assurance vie dont il n'actualise pas le montant et qui s'élevait à 123.337,22 € au 26 décembre 2012 selon justificatif produit par l'épouse (pièce 3·7) ; que Madame X... est âgée de 60 ans ; qu'elle est retraitée et a repris une activité professionnelle d'infirmière puéricultrice en 2011 ; qu'elle justifie d'un arrêt de travail de trois semaines en juin 2014 pour une "pathologie thyroïdienne" selon le certificat médical produit et d'examens cardiologiques ; qu'elle continue néanmoins à exercer son activité professionnelle avec une limitation aux horaires de jour ; qu'elle précise qu'elle sera contrainte de l'arrêter "dans un avenir prévisible" sans justifier de cette nécessité ni de la date ; qu'elle perçoit une pension de retraite de l'ordre de 990 € par mois ainsi qu'un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1.100 € ; que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours cessera avec le prononcé du divorce et n'a pas à être prise en considération ; qu'elle assume la charge d'un loyer de 1.295 € par mois et héberge l'enfant majeur Matthieu dont les capacités contributives ne sont pas précisées ; que selon sa déclaration sur l'honneur du 19 juin 2015, elle dispose d'avoirs bancaires d'un montant total de l'ordre de 65.000 € et d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 123.988,64 € ; qu'il est établi dans de telles conditions, et notamment au regard de la disparité des ressources entre époux, de la durée du mariage, du temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants, des carrières professionnelles de chacun et de leurs droits prévisibles à retraite, que la rupture du mariage crée une disparité importante dans les situations respectives des parties au détriment de madame X... ; que l'article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital; qu'il ne peut être dérogé à ce principe, en application des dispositions de l'article 276 du code civil, qu'à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins; qu'en l'espèce madame X..., qui perçoit une pension de retraite et a repris une activité professionnelle, ne se trouve pas dans cette situation; qu'il y a donc lieu de fixer sous la forme d'un capital la prestation compensatoire à la charge de monsieur Y... ; qu'au vu des éléments sus énoncés, le premier juge a justement évalué le montant du capital dû à la somme de 140.000 € et qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise (arrêt attaqué, p. 4-6) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU' aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : -la durée du mariage, -l'âge et l'état de santé des époux, -leur qualification et leur situation professionnelles, -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, -le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, -leurs droits existants et prévisibles, -leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'enfin, il convient de rappeler que l'objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, qui peuvent être antérieurs au mariage, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d'un régime matrimonial ; qu'il est par ailleurs constant que l'intégralité du patrimoine du débiteur doit être pris en compte afin d'apprécier sa faculté à régler une éventuelle prestation compensatoire ; qu'il y a donc lieu, après avoir dit que l'époux est d'accord sur le principe du versement d'une prestation compensatoire, d'examiner la situation respective des parties au vu des pièces du dossier, aux fins d'en déterminer le montant ; que le mariage des époux a duré 38 ans ; que les époux ne font pas état de problème de santé particulier ; qu'une pension au titre du devoir de secours a été allouée à Evelyne Josée Léontine A... X... ; qu'il figure au dossier un documents sur l'existence de compte arrêté au 20.12.2012 avec l'existence de LDO de PEA en espèce et titre, d'assurance vie ; que Jean-Jacques Y... est âgé de 63 ans révolus ; qu'il est directeur général ou du moins l'était-il en janvier 2013 du centre hospitalier Universitaire de TOULOUSE depuis le 1 mai 2007 ; qu'une mutation est intervenue pour le CHU de Marseille ; que selon attestation du 4 janvier 2013, il a perçu pour le mois de décembre 2012 un salaire net imposable de 7.577,05 € ; qu'au titre de l'année 2012 il a perçu un salaire net imposable de 129.742, 52 € selon ses propres justificatifs ; qu'en juin 2013 son net mensuel imposable est de 8.463,37 € ; qu'il a pu réaliser une carrière depuis 1975 date de son poste en qualité d'assistant de direction au centre hospitalier de Brive ; qu'Evelyne Josée Léontine Marie B... X... est âgée de 59 ans révolus ; qu'elle a une formation d'infirmière puéricultrice ; qu'elle est à la retraite et perçoit une pension de l'ordre de 946,80 € mensuels ; qu'elle travaille également en contrat de travail indéterminé en qualité de puéricultrice de classe contractuelle à mi-temps et dispose d'un salaire de l'ordre de 1.135 € par mois ; qu'il n'est pas contesté par l'époux que c'est d'un commun accord que Evelyne Josée Léontine A... X... a travaillé à mi-temps et a pris sa retraite pour s'occuper des enfants ; qu'il n'a pas été produit d'éléments supplémentaires et actualisés sur sa situation ; que les époux justifient de leur charge ; qu'eu égard à l'ensemble de ses éléments, le principe de la disparité étant admis, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme en capital de 140.000 € (jugement entrepris, p. 3-4) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que cette incapacité de subvenir à ses besoins s'apprécie tant au regard de la situation du créancier au moment du divorce que de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'au cas présent, à l'appui de sa demande de prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 2.200 €, Madame X... avait démontré dans ses écritures d'appel (p. 5-6) qu'outre son âge avancé (60 ans), elle souffrait d'un état de santé précaire en raison notamment de problèmes cardiaques, ce qui la contraindrait dans un avenir prévisible à cesser toute activité professionnelle ; que la cour d'appel a néanmoins fixé la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à Madame X... sous la forme d'un capital de 140.000 € ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les problèmes de santé cardiaques de l'exposante, ajoutés à son âge avancé, ne l'empêcheraient pas à l'avenir de cesser toute activité professionnelle et, par conséquent, de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 276 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, Madame X... avait démontré dans ses conclusions d'appel (p. 8) que la crèche du CHU de Purpan où elle travaillait allait fermer dans les 3 à 5 prochaines années, de sorte qu'à supposer même que l'exposante parvienne à exercer son activité professionnelle jusqu'à la fermeture de la crèche, son reclassement serait impossible au vu de son âge ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il ressortait pourtant qu'en raison de la cessation de l'activité professionnelle de Madame X... dans un avenir prévisible, la prestation compensatoire qui lui avait été allouée, si elle devait être fixée sous forme d'un capital, ne pouvait être inférieure à la somme de 200.000 €, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 276 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 270 du code civil dispose que la prestatiarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110358
Données disponibles
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