Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110359
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10359 F Pourvoi n° B 16-17.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Claudine X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la fixation de la date de jouissance divise au 1er juillet 2002 et d'AVOIR dit que cette date serait celle de son arrêt; AUX MOTIFS QUE « ( ) que par jugement du 11 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment prononcé le divorce entre Bruno Y... et Claudine X..., ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux, commis le président de la chambre départementale des notaires du Nord, avec faculté de délégation, pour y procéder; que maître Virginie A..., notaire à Orchies, a alors été désignée par le président de la chambre départementales des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et partage; que par assignation du 30 juin 2012, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai pour lui demander de statuer sur l'attribution de biens et de condamner Mme X... à lui payer une soulte ainsi qu'une somme au titre des comptes d'indivision post-communautaire; que Mme X... a, reconventionnellement, demandé au juge de fixer la date de jouissance divise au 1er juillet 2002 et de statuer sur un certain nombre de points (reprises, récompenses, détermination des droits de chacun, attributions, soulte, etc...); que c'est à tort que le juge, par le jugement entrepris, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, en désignant maître Allard pour y procéder, puisqu'il ne ressort pas de son exposé des prétentions des parties que cela lui ait été demandé, que l'ouverture desdites opérations avait déjà été ordonnée et qu'un notaire avait été désigné ; que le jugement doit dès lors être infirmé sur ce point; que les parties ne demandent plus, en cause d'appel, qu'il soit statué sur les différents points qu'ils abordaient en première instance et s'accordent sur l'établissement préalable d'un projet d'état liquidatif par le notaire; qu'il appartient au notaire, vu les articles 267, 267-1 et 1476 du code civil, 1365 et suivants du code de procédure civile, d'établir un projet d'état liquidatif après avoir recueilli les observations des parties et, le cas échéant, de dresser un procès-verbal de difficultés susceptible d'être soumis au juge compétent ; que toutefois, il est nécessaire, pour faciliter l'établissement du projet d'état liquidatif et la prise en compte dans ce cadre de la valeur des biens, de fixer dès à présent la date de jouissance divise; que l'article 829 du code civil dispose en effet qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage; que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité; qu'en l'espèce, le jugement de divorce a fixé au 1er juillet 2002 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; que pour prétendre à la fixation de la jouissance divise à la même date, Mme X... fait valoir que les époux ont décidé dès cette époque de l'attribution de leurs biens et l'ont mise en oeuvre, que M. Y... a consenti à cette répartition dans le projet de convention définitive établi en 2002 dans la perspective d'un divorce par consentement mutuel auquel ils ont renoncé, qu'enfin, il a lui-même indiqué dans sa requête en divorce du 15 juin 2007 que « les parties se sont mises d'accord en ce qui concerne la jouissance des différents biens de communauté qui sont d'ores et déjà physiquement partagés »; que si M. Y... ne s'oppose pas l'attribution à Mme X... de différents biens, en particulier d'un appartement au Touquet et d'une maison en Bretagne, et ne dément pas l'affirmation de celle-ci selon laquelle elle jouit seule desdits biens depuis lors, il conteste d'autres points et notamment avoir pu disposer de sa part du mobilier; qu'en toute hypothèse, pour que la date de jouissance divise puisse être en toute équité fixée au 1er juillet 2002, il faudrait que non seulement Mme X... ait usé librement des biens susvisés mais aussi, notamment, que M. Y..., susceptible d'être créancier en contrepartie d'une soulte, ait perçu celle-ci à l'époque et ait pu en jouir, ce qui n'est pas le cas» ; 1) ALORS QUE si la valeur des biens à partager est susceptible d'être fixée au jour le plus proche du partage, le juge est tenu par la date d'évaluation différente dont sont convenues les parties; que Mme X... faisait valoir, ainsi que l'a retenu la cour d'appel (arrêt attaqué p. 3, dernier §), que son époux, M. Y... et elle-même, avaient signé un projet de convention définitive de divorce par consentement mutuel, produit aux débats, organisant leur partage sur la base d'une jouissance divise fixée au 1er juillet 2002, compte tenu du partage effectif des biens intervenu à cette date ; que cet accord, qui n'était pas contesté par le mari ne pouvait être défait par la seule volonté du mari du seul fait que tous les biens de l'indivision post-communautaire n'auraient pas été matériellement remis au mari ou qu'une soulte lui serait encore due ; qu'en faisant de l'exécution totale de l'accord sur la date de jouissance divise des biens à partager une condition de sa force obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 829 et 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse dans ses conclusions d'appel l'épouse soutenait que l'accord sur la date de jouissance divise avait été intégralement exécuté par la prise de possession réelle par les parties des biens à partager et que l'époux l'avait expressément avoué en affirmant dans sa requête en divorce que les parties « s'étaient déjà mises d'accord en ce qui concerne la jouissance des différents biens de communauté qui sont d'ores e déjà physiquement partagés » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aveu judiciaire du mari quant au partage effectif des biens et à l'exécution de l'accord dès le 1er juillet 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 829 et 1356 code civil ; 3) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir la date de jouissance divise fixée au 1er juillet 2002, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que M. Y..., « susceptible d'être créancier en contrepartie d'une soulte », eût perçu une soulte à cette époque (arrêt attaqué p. 4, § 2) ; qu'en se fondant ainsi sur l'hypothèse – en réalité controuvée – que M. Y... aurait été créancier d'une soulte en cas de fixation de la jouissance divise en 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 829 et 1476 et suivants du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel